Court convicts driver of parking on disabled spot, rejecting signalation ambiguity defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of parking on a disabled vehicle zone, imposing a €200 fine and two days of detention for non-payment. The defendant argued the signage was equivocal and the parking occurred outside specified hours, but the court found the violation clear based on the police report. Consequently, the court rejected the defense and upheld the penalty under the relevant traffic regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for parking on a disabled zone regardless of signalation ambiguity or timing disputes if the violation is objectively established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 356/26
Not. 997/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 février 2026,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 23 février 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle
n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3271/2025 dressé le 18 décembre 2026 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Remich / Mondorf
(C3R) G-3R-REMO).
Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Le 12/12/2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées ».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 décembre 2025,
vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), l’agent municipal a constaté lors d’un
contrôle que le véhicule ALIAS1.) de couleur noire portant la plaque
d’immatriculation NUMERO1.) (L) a été stationné sur un emplacement
réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées et a émis
un avertissement taxé de 145 euros. Par la suite, PERSONNE1.) a demandé
à la police l’annulation de cet avertissement taxé en insistant sur l’absence
d’intention malveillante dans son chef lorsqu’elle avait garé son véhicule sur
le prédit emplacement et en incriminant le caractère équivoque de la
signalisation en place.
Lors de son interrogatoire par la police, elle a continué à contester cet
avertissement et à en demander l’annulation en faisant valoir en résumé ce
qui suit : Le stationnement litigieux était intervenu en dehors des plages
horaires expressément mentionnées sur les panneaux additionnels et que la
signalisation telle qu’elle se présentait sur place se caractérisait par une
complexité particulière. Ce stationnement ne procédait pas d’une volonté de
méconnaître les dispositions du Code de la route, ni d’une intention
d’occuper un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.
L’élément intentionnel de l’infraction faisait
dès lors défaut. Le
stationnement litigieux était intervenu en dehors de toute plage horaire
restrictive, de sorte que les conditions légales d’application de l’article 107-
35 du Code de la route n’étaient pas réunies. Par ailleurs, aucun marquage
horizontal clairement perceptible ne permettait d’identifier sans équivoque
l’emplacement concerné. En l’absence d’une cohérence nécessaire entre la
signalisation verticale et la signalisation horizontale, l’emplacement ne
pouvait être identifié de manière immédiate et certaine par un usager
normalement attentif. L’élément matériel de l’infraction n’était pas non plus
constitué. En outre, les policiers auraient dû essayer de la contacter afin de
lui demander de déplacer son véhicule.
A l’audience publique, la prévenue réitère ses déclarations faites devant la
police en ajoutant qu’une indication additionnelle du panneau avait été
masquée.
Le représentant du Ministère Public fait valoir que l’erreur de droit ne saurait
être retenue car la signalisation était claire et que l’élément moral est donné
en raison de la seule perpétration de l’acte prohibé.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route
relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément
moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la
constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de
la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une
négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
L’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit ce qui suit :
« Le stationnement des véhicules est interdit:
a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions
de l’article 107;
(…) ».
L’article 107 de ce même arrêté grand-ducal décrit et définit les différents
signaux routiers, le signal C,18 indiquant que « le stationnement est interdit »
mais pouvant être « complété par un panneau additionnel indiquant que le
stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le
panneau additionnel », tel qu’en l’espèce où le stationnement sur un
emplacement est réservé au transport de personnes handicapées.
Il résulte des éléments du procès-verbal dressé en cause que le 12 décembre
2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), la prévenue a stationné son
véhicule ALIAS1.) de couleur noire portant la plaque d’immatriculation
NUMERO1.) (L) sur un emplacement au mépris d’un panneau signalisant un
stationnement réservé aux véhicules servant au transport de personnes
handicapées.
Le Tribunal constate qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal
montrant le signal C,18 litigieux avec
ses panneaux additionnels
(stationnement réservé au transport de personnes handicapées des deux côtés
du panneau et obligation d’exposer le disque de stationnement et de parcage)
était parfaitement compréhensible et clair.
Au vu de ce qui précède, l’argumentaire de la prévenue concernant l’absence
d’intention dans son chef est à rejeter.
Par ailleurs, à défaut pour la prévenue d’apporter la preuve que le panneau
de signalisation figurant sur les photos annexées au procès-verbal est un autre
que celui qui y était installé le jour de l’infraction, l’argumentaire de la
prévenue quant au caractère équivoque de cette signalisation ne saurait être
retenu. Compte tenu de cette signalisation claire, un marquage sur le sol
n’était pas requis.
Il y a lieu encore de préciser que si, en pratique, les agents de
police/municipaux essaient de contacter le détenteur d’un véhicule en
stationnement interdit en sonnant à sa porte s’il habite dans les alentours ou
en tentant de le contacter par téléphone si le numéro est connu, il s’agit d’une
« faveur » faite et non pas d’une obligation à leur charge.
Au contraire, il incombe au détenteur d’un véhicule de s’assurer, à tout
moment, qu’il peut régulièrement stationner sur la voie publique en
respectant les éventuelles interdictions de stationnement même temporaires
ainsi que la durée maximale de stationnement à l’endroit en cause.
Les contestations de la prévenue ne sont donc pas de nature à emporter la
conviction du tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées ci-
dessus, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction
suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 décembre 2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.),
stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du 21
septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, les infractions dites
simples, telles que celle de l’espèce, étant dorénavant passibles d’une amende
de 25 euros à 1.000 euros.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 200 (deux-cents) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 166 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.