Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_356 Généré par l'IA

Court convicts driver of parking on disabled spot, rejecting signalation ambiguity defense.

Numéro de cause JPLPOLICE_356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of parking on a disabled vehicle zone, imposing a €200 fine and two days of detention for non-payment. The defendant argued the signage was equivocal and the parking occurred outside specified hours, but the court found the violation clear based on the police report. Consequently, the court rejected the defense and upheld the penalty under the relevant traffic regulations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver is liable for parking on a disabled zone regardless of signalation ambiguity or timing disputes if the violation is objectively established.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking violation disabled zone traffic regulations criminal penalty signalation ambiguity fine imposition detention period interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
restrictive, de sorte que les conditions légales d’application de l’article 107-
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
restrictive, de sorte que les conditions légales d’application de l’article 107-
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
restrictive, de sorte que les conditions légales d’application de l’article 107-
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugt n° 356/26

Not. 997/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

23 février 2026,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 23 février 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle

n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 3271/2025 dressé le 18 décembre 2026 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Remich / Mondorf

(C3R) G-3R-REMO).

Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.

Le 12/12/2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au

transport de personnes handicapées ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 décembre 2025,

vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), l’agent municipal a constaté lors d’un

contrôle que le véhicule ALIAS1.) de couleur noire portant la plaque

d’immatriculation NUMERO1.) (L) a été stationné sur un emplacement

réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées et a émis

un avertissement taxé de 145 euros. Par la suite, PERSONNE1.) a demandé

à la police l’annulation de cet avertissement taxé en insistant sur l’absence

d’intention malveillante dans son chef lorsqu’elle avait garé son véhicule sur

le prédit emplacement et en incriminant le caractère équivoque de la

signalisation en place.

Lors de son interrogatoire par la police, elle a continué à contester cet

avertissement et à en demander l’annulation en faisant valoir en résumé ce

qui suit : Le stationnement litigieux était intervenu en dehors des plages

horaires expressément mentionnées sur les panneaux additionnels et que la

signalisation telle qu’elle se présentait sur place se caractérisait par une

complexité particulière. Ce stationnement ne procédait pas d’une volonté de

méconnaître les dispositions du Code de la route, ni d’une intention

d’occuper un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite.

L’élément intentionnel de l’infraction faisait

dès lors défaut. Le

stationnement litigieux était intervenu en dehors de toute plage horaire

restrictive, de sorte que les conditions légales d’application de l’article 107-

35 du Code de la route n’étaient pas réunies. Par ailleurs, aucun marquage

horizontal clairement perceptible ne permettait d’identifier sans équivoque

l’emplacement concerné. En l’absence d’une cohérence nécessaire entre la

signalisation verticale et la signalisation horizontale, l’emplacement ne

pouvait être identifié de manière immédiate et certaine par un usager

normalement attentif. L’élément matériel de l’infraction n’était pas non plus

constitué. En outre, les policiers auraient dû essayer de la contacter afin de

lui demander de déplacer son véhicule.

A l’audience publique, la prévenue réitère ses déclarations faites devant la

police en ajoutant qu’une indication additionnelle du panneau avait été

masquée.

Le représentant du Ministère Public fait valoir que l’erreur de droit ne saurait

être retenue car la signalisation était claire et que l’élément moral est donné

en raison de la seule perpétration de l’acte prohibé.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route

relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément

moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la

constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de

la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une

négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

L’article 166 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit ce qui suit :

« Le stationnement des véhicules est interdit:

a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions

de l’article 107;

(…) ».

L’article 107 de ce même arrêté grand-ducal décrit et définit les différents

signaux routiers, le signal C,18 indiquant que « le stationnement est interdit »

mais pouvant être « complété par un panneau additionnel indiquant que le

stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le

panneau additionnel », tel qu’en l’espèce où le stationnement sur un

emplacement est réservé au transport de personnes handicapées.

Il résulte des éléments du procès-verbal dressé en cause que le 12 décembre

2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.), la prévenue a stationné son

véhicule ALIAS1.) de couleur noire portant la plaque d’immatriculation

NUMERO1.) (L) sur un emplacement au mépris d’un panneau signalisant un

stationnement réservé aux véhicules servant au transport de personnes

handicapées.

Le Tribunal constate qu’il résulte des photos annexées au procès-verbal

montrant le signal C,18 litigieux avec

ses panneaux additionnels

(stationnement réservé au transport de personnes handicapées des deux côtés

du panneau et obligation d’exposer le disque de stationnement et de parcage)

était parfaitement compréhensible et clair.

Au vu de ce qui précède, l’argumentaire de la prévenue concernant l’absence

d’intention dans son chef est à rejeter.

Par ailleurs, à défaut pour la prévenue d’apporter la preuve que le panneau

de signalisation figurant sur les photos annexées au procès-verbal est un autre

que celui qui y était installé le jour de l’infraction, l’argumentaire de la

prévenue quant au caractère équivoque de cette signalisation ne saurait être

retenu. Compte tenu de cette signalisation claire, un marquage sur le sol

n’était pas requis.

Il y a lieu encore de préciser que si, en pratique, les agents de

police/municipaux essaient de contacter le détenteur d’un véhicule en

stationnement interdit en sonnant à sa porte s’il habite dans les alentours ou

en tentant de le contacter par téléphone si le numéro est connu, il s’agit d’une

« faveur » faite et non pas d’une obligation à leur charge.

Au contraire, il incombe au détenteur d’un véhicule de s’assurer, à tout

moment, qu’il peut régulièrement stationner sur la voie publique en

respectant les éventuelles interdictions de stationnement même temporaires

ainsi que la durée maximale de stationnement à l’endroit en cause.

Les contestations de la prévenue ne sont donc pas de nature à emporter la

conviction du tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées ci-

dessus, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) est convaincue de l’infraction

suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2025, vers 20:16 heures, à ADRESSE3.),

stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au

transport de personnes handicapées.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du 21

septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, les infractions dites

simples, telles que celle de l’espèce, étant dorénavant passibles d’une amende

de 25 euros à 1.000 euros.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 200 (deux-cents) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 166 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.