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JPLPOLICE_355 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for 0.45mg alcohol level, imposing fine, detention, and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.45 mg per liter of expired air. The court found the evidence from breathalyzer tests and the defendant's refusal of blood analysis sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a three-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter of expired air constitutes a punishable offense warranting a fine, possible detention, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence alcohol level threshold breathalyzer evidence driving ban sanction refusal of blood test Grand-Ducal Order 1955 Tribunal de Police droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugt n° 355/26

Not. 778/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

23 février 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Julien FLAMANT, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 23 février 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle

n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Julien FLAMANT,

avocat à la Cour.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

Maître Julien FLAMANT développa les moyens de son mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 7210/2025 dressé en date du 12 décembre 2025

par la Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de

la route Centre-est G-SRPR).

Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 12/12/2025, vers 23:03 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air

expiré. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 12 décembre 2025, vers

23:03 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la

circulation à ADRESSE3.), NUMERO1.). Lors dudit contrôle, il fut procédé

auprès de PERSONNE1.) à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest

ayant révélé à 23:03 heures un résultat de 0,38 milligramme d’alcool par litre

d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre, dûment contrôlé, qui a

révélé que PERSONNE1.) présentait, à 23:23 heures, un taux de 0,45

milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la

contre-preuve moyennant analyse sanguine.

Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a reconnu son acte et a

regretté son comportement.

A l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu assisté de son mandataire

reconnaît les faits lui reprochés et en assume la responsabilité. Il précise que

qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels.

Le mandataire du prévenu demande à voir assortir une éventuelle interdiction

de conduire du sursis intégral, sinon partiel pour raisons professionnelles.

En ce qui concerne la matérialité des faits actuellement en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Concernant la conduite sous influence d’alcool, il y a encore lieu de préciser

que le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment

étalonnés et contrôlés.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence

de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air

expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55

mg d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, le

Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante

retenue à sa charge :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2025, vers 23:03 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par

litre d’air expiré.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, infraction considérée comme

contravention grave.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,

il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 450 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 3 mois à son encontre.

Comme le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

mandataire du prévenu et le prévenu entendus en leurs explications et moyens

de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

une amende de 450 (quatre cent cinquante) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (quatre) jours ;

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi

établie à sa charge pour la durée de 3 mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.