Luxembourg court convicts driver for 0.45mg alcohol level, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.45 mg per liter of expired air. The court found the evidence from breathalyzer tests and the defendant's refusal of blood analysis sufficient to establish the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a three-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955: Driving with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter of expired air constitutes a punishable offense warranting a fine, possible detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 355/26
Not. 778/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Julien FLAMANT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 23 février 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle
n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Julien FLAMANT,
avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
Maître Julien FLAMANT développa les moyens de son mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 7210/2025 dressé en date du 12 décembre 2025
par la Police Grand-ducale (Région Centre-Est, Service régional de police de
la route Centre-est G-SRPR).
Vu la citation à prévenu du 23 février 2026 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 12/12/2025, vers 23:03 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par litre d’air
expiré. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 12 décembre 2025, vers
23:03 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la
circulation à ADRESSE3.), NUMERO1.). Lors dudit contrôle, il fut procédé
auprès de PERSONNE1.) à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest
ayant révélé à 23:03 heures un résultat de 0,38 milligramme d’alcool par litre
d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre, dûment contrôlé, qui a
révélé que PERSONNE1.) présentait, à 23:23 heures, un taux de 0,45
milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la
contre-preuve moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a reconnu son acte et a
regretté son comportement.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu assisté de son mandataire
reconnaît les faits lui reprochés et en assume la responsabilité. Il précise que
qu’il a besoin de son permis de conduire pour besoins professionnels.
Le mandataire du prévenu demande à voir assortir une éventuelle interdiction
de conduire du sursis intégral, sinon partiel pour raisons professionnelles.
En ce qui concerne la matérialité des faits actuellement en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Concernant la conduite sous influence d’alcool, il y a encore lieu de préciser
que le taux d’alcoolémie a été mesuré au moyen d’appareils dûment
étalonnés et contrôlés.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave le fait de circuler, même en l’absence
de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air
expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55
mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, le
Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante
retenue à sa charge :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 décembre 2025, vers 23:03 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,45 mg par
litre d’air expiré.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, infraction considérée comme
contravention grave.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu,
il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 450 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 3 mois à son encontre.
Comme le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
mandataire du prévenu et le prévenu entendus en leurs explications et moyens
de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
une amende de 450 (quatre cent cinquante) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (quatre) jours ;
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 3 mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.