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JPLPOLICE_354 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding over 15 km/h, imposing license ban and fine despite mistaken speed limit belief.

Numéro de cause JPLPOLICE_354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding by more than 15 km/h in an urban area, resulting in a three-month driving ban and an 8-euro fine. Although the defendant argued he believed the speed limit was 70 km/h, the court found the police speed measurement valid and the offense established. The judgment applies the relevant traffic and penal codes to impose the statutory penalty for the proven violation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 4.2 of the Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: A driver who exceeds the speed limit by more than 15 km/h in an urban area commits a punishable offense, regardless of the driver's subjective belief regarding the applicable speed limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense urban area limit excess fifteen kilometers driving license ban subjective belief defense police speed measurement penal code application interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Article 4.2 of the Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugt n° 354/26

Not. 2695/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mars 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 30 mars 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle

n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 247/2026 dressé le 20 mars 2026 par la Police grand-

ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Walferdange (C2R) G-2R-

WALF).

Vu la citation du 30 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.

Le 20/03/2026, vers 20:20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 20 mars

2026, à ADRESSE2.), ADRESSE2.), les forces de l’ordre effectuèrent un

contrôle de vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI

TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche

du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.), les

agents verbalisateurs mesurèrent à 20:20 heures une vitesse de 109 km/h,

bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut l’excès de

vitesse lui reproché et déclara qu’il avait pensé que la vitesse autorisée était

de 70 km/h.

Par ordonnance rendue le 25 mars 2026, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique à titre provisoire.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à

la prévenue une vitesse de 105 km/h au lieu des 109 km/h mesurés.

A l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu reconnut les faits lui

reprochés et précise qu’il a besoin du permis de conduire pour besoins

professionnels.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à

l’intérieur des agglomérations.

L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter les limitations de vitesse.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, l’infraction reprochée à PERSONNE1.)

est établie.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.

le 20 mars 2026, vers 20:20 heures, à ADRESSE2.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement

étant supérieur à 15 km/h.

L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000

euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale

autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger

potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers de la route, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être respectée

à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation financière,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 400 euros du chef

de l’infraction retenue à sa charge et de prononcer encore à son égard une

interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 400 (quatre cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa

charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8,00 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.