Court convicts driver of speeding over 15 km/h, imposing license ban and fine despite mistaken speed limit belief.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by more than 15 km/h in an urban area, resulting in a three-month driving ban and an 8-euro fine. Although the defendant argued he believed the speed limit was 70 km/h, the court found the police speed measurement valid and the offense established. The judgment applies the relevant traffic and penal codes to impose the statutory penalty for the proven violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 4.2 of the Grand-Ducal Regulation of 2 August 2002; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: A driver who exceeds the speed limit by more than 15 km/h in an urban area commits a punishable offense, regardless of the driver's subjective belief regarding the applicable speed limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 354/26
Not. 2695/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mars 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 30 mars 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle
n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 247/2026 dressé le 20 mars 2026 par la Police grand-
ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Walferdange (C2R) G-2R-
WALF).
Vu la citation du 30 mars 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Le 20/03/2026, vers 20:20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 20 mars
2026, à ADRESSE2.), ADRESSE2.), les forces de l’ordre effectuèrent un
contrôle de vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI
TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche
du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par PERSONNE1.), les
agents verbalisateurs mesurèrent à 20:20 heures une vitesse de 109 km/h,
bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut l’excès de
vitesse lui reproché et déclara qu’il avait pensé que la vitesse autorisée était
de 70 km/h.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2026, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique à titre provisoire.
Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un
redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant à
la prévenue une vitesse de 105 km/h au lieu des 109 km/h mesurés.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu reconnut les faits lui
reprochés et précise qu’il a besoin du permis de conduire pour besoins
professionnels.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à
l’intérieur des agglomérations.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux
conducteurs de respecter les limitations de vitesse.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, l’infraction reprochée à PERSONNE1.)
est établie.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
le 20 mars 2026, vers 20:20 heures, à ADRESSE2.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement
étant supérieur à 15 km/h.
L’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000
euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale
autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu, du danger
potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres
usagers de la route, du fait qu’une limitation de la vitesse doit être respectée
à tout moment et en toutes circonstances ainsi que de sa situation financière,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 400 euros du chef
de l’infraction retenue à sa charge et de prononcer encore à son égard une
interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
1 (une) amende de 400 (quatre cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8,00 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.