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JPLPOLICE_353 Généré par l'IA

Court dismisses speeding charge due to prior definitive automated fine in same incident.

Numéro de cause JPLPOLICE_353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a prior automated fine inadmissible and acquitted him of the secondary prosecution for the same speeding offense. The prosecution argued for a new trial, but the court ruled that the earlier fine was definitive and legally binding. Consequently, the court could not convict the defendant for the same infraction, leading to his acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 6, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 388 of the Code of Criminal Procedure; Where a definitive fine has been imposed for an offense, a subsequent prosecution for the same offense is inadmissible and the accused must be acquitted.

Mots-clés

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automated fine definitive decision double jeopardy speeding offense acquittal inadmissible appeal prior conviction paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 6 of the law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 177 du Code de Procédure pénale
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 08-87.773
(française), 7 avril 2009, pourvoi n° 08-87.773, Bull.
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Texte complet

Jugt n° 353/26

Not. 1245/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 février 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie),

demeurant à F-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits:

Par citation du 24 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci

contre la décision d’amende forfaitaire du 16 octobre 2025 dans le dossier

NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en ses conclusions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 14631/2025 dressé le 24 décembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA) ;

Vu le formulaire de réclamation du 11 décembre 2025.

Vu la citation à prévenu du 24 février 2026 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par lui-même suivant courrier de réclamation daté du

11/12/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 16/10/2025 dans le

dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 14/02/2025, vers 16:41 heures, à LUXEMBOURG, NUMERO2.),

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 14 février 2025, à 16:41

heures,

l’appareil de contrôle automatisé de vitesses installé à

LUXEMBOURG, NUMERO2.), ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse

maximale autorisée est limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule de marque

et de type ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.) (L), qui passait devant

l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 56 km/h. Une vitesse de 53

km/h a été retenue après pondération technique.

Un avis de constatation fut adressé en date du 11 mars 2025 au propriétaire

du véhicule, à savoir PERSONNE3.).

Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en date du

26 mai 2025 qui a été réceptionnée par cette dernière en date du 2 juin 2025.

En l’absence de paiement ou de contestation valable de l’avertissement taxé

endéans les délais impartis par la loi, PERSONNE3.) a été déclarée redevable

sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 octobre 2025 d’une

amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle

et de sanction automatisés.

D’après les énonciations du procès-verbal dressé en cause, cette décision a

été envoyée à PERSONNE3.) en date du 16 octobre 2025 et reçue par cette

dernière en date du 23 octobre 2025.

En date du 24 décembre 2025, le formulaire de contestation daté du

11 décembre 2025 a été retourné par PERSONNE1.) dans lequel il indiquait

avoir été le conducteur du véhicule précité au moment de la constatation de

l’excès de vitesse dont objet et demandait à voir émettre un avis de

contravention à son nom.

Lors des débats en audience publique, PERSONNE1.) confirme avoir

formulé la réclamation et reconnaît qu’il a commis l’excès de vitesse en

cause.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée,

d’une part, en raison du défaut de consignation du montant de l’amende

forfaitaire et, d’autre part, alors que la réclamation émane d’une personne

autre que la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que « la

décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement redevable notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier... »

Il résulte de ce texte que la décision d’amende forfaitaire ne peut être déclarée

comme non avenue que si elle est entreprise par une réclamation motivée

émanant de la seule personne déclarée redevable de l’amende forfaitaire et

que ladite réclamation ne peut être formulée par un tiers (voir en ce sens :

Cass crim. (française), 7 avril 2009, pourvoi n° 08-87.773, Bull. crim. 2009,

numéro 68 au sujet d’une réclamation introduite par la mère du prévenu),

exception faite du cas de la réclamation par un avocat (Cass. crim.

(française), 22 janvier 2020, n° 19-84.325).

En l’espèce, la réclamation datée du 11 décembre 2025 émane de

PERSONNE1.), partant d’une personne autre que celle déclarée redevable de

l’amende forfaitaire dans la procédure dont objet, à savoir PERSONNE3.).

Il convient en conséquence de déclarer la réclamation dont s’agit irrecevable.

Dans la mesure où la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire

prononcée en date du 16 octobre 2025 contre PERSONNE3.) est irrecevable,

cette décision d’amende forfaitaire est définitive et PERSONNE3.) est

pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction constatée

moyennant l’appareil de contrôle automatisé de vitesses situé à

LUXEMBOURG, NUMERO2.), ADRESSE3.), en date du 14 février 2025,

à 16:41 heures. Aucune disposition de loi ne permet en effet au tribunal

d’annuler cette décision, même si ex post le conducteur du véhicule est

identifié.

Il s’ensuit que le tribunal ne saurait condamner PERSONNE1.) comme

auteur pour la même infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de

l’infraction libellée à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 février 2025, vers 16:41 heures, à LUXEMBOURG, NUMERO2.),

ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h.

Par ces motifs :

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant en dernier ressort et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier de

réclamation daté du 11 décembre 2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 16 octobre 2025 dans le dossier NUMERO1.) irrecevable,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge,

l a i s s e les frais de poursuite à charge de l’Etat.

Le tout en application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne

SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours

en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois

à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se

présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un

fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé

à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.