Court dismisses speeding charge due to prior definitive automated fine in same incident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a prior automated fine inadmissible and acquitted him of the secondary prosecution for the same speeding offense. The prosecution argued for a new trial, but the court ruled that the earlier fine was definitive and legally binding. Consequently, the court could not convict the defendant for the same infraction, leading to his acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 388 of the Code of Criminal Procedure; Where a definitive fine has been imposed for an offense, a subsequent prosecution for the same offense is inadmissible and the accused must be acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 353/26
Not. 1245/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie),
demeurant à F-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits:
Par citation du 24 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la réclamation introduite par celui-ci
contre la décision d’amende forfaitaire du 16 octobre 2025 dans le dossier
NUMERO1.) et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.) se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en ses conclusions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 14631/2025 dressé le 24 décembre 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA) ;
Vu le formulaire de réclamation du 11 décembre 2025.
Vu la citation à prévenu du 24 février 2026 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a cité
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par lui-même suivant courrier de réclamation daté du
11/12/2025 contre la décision d’amende forfaitaire du 16/10/2025 dans le
dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 14/02/2025, vers 16:41 heures, à LUXEMBOURG, NUMERO2.),
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 14 février 2025, à 16:41
heures,
l’appareil de contrôle automatisé de vitesses installé à
LUXEMBOURG, NUMERO2.), ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse
maximale autorisée est limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule de marque
et de type ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.) (L), qui passait devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 56 km/h. Une vitesse de 53
km/h a été retenue après pondération technique.
Un avis de constatation fut adressé en date du 11 mars 2025 au propriétaire
du véhicule, à savoir PERSONNE3.).
Une lettre de rappel par voie recommandée lui a été adressée en date du
26 mai 2025 qui a été réceptionnée par cette dernière en date du 2 juin 2025.
En l’absence de paiement ou de contestation valable de l’avertissement taxé
endéans les délais impartis par la loi, PERSONNE3.) a été déclarée redevable
sur décision écrite du Procureur d’Etat datée du 16 octobre 2025 d’une
amende forfaitaire de 98 euros conformément aux dispositions de l’article 6
de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés.
D’après les énonciations du procès-verbal dressé en cause, cette décision a
été envoyée à PERSONNE3.) en date du 16 octobre 2025 et reçue par cette
dernière en date du 23 octobre 2025.
En date du 24 décembre 2025, le formulaire de contestation daté du
11 décembre 2025 a été retourné par PERSONNE1.) dans lequel il indiquait
avoir été le conducteur du véhicule précité au moment de la constatation de
l’excès de vitesse dont objet et demandait à voir émettre un avis de
contravention à son nom.
Lors des débats en audience publique, PERSONNE1.) confirme avoir
formulé la réclamation et reconnaît qu’il a commis l’excès de vitesse en
cause.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée,
d’une part, en raison du défaut de consignation du montant de l’amende
forfaitaire et, d’autre part, alors que la réclamation émane d’une personne
autre que la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose que « la
décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement redevable notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier... »
Il résulte de ce texte que la décision d’amende forfaitaire ne peut être déclarée
comme non avenue que si elle est entreprise par une réclamation motivée
émanant de la seule personne déclarée redevable de l’amende forfaitaire et
que ladite réclamation ne peut être formulée par un tiers (voir en ce sens :
Cass crim. (française), 7 avril 2009, pourvoi n° 08-87.773, Bull. crim. 2009,
numéro 68 au sujet d’une réclamation introduite par la mère du prévenu),
exception faite du cas de la réclamation par un avocat (Cass. crim.
(française), 22 janvier 2020, n° 19-84.325).
En l’espèce, la réclamation datée du 11 décembre 2025 émane de
PERSONNE1.), partant d’une personne autre que celle déclarée redevable de
l’amende forfaitaire dans la procédure dont objet, à savoir PERSONNE3.).
Il convient en conséquence de déclarer la réclamation dont s’agit irrecevable.
Dans la mesure où la réclamation contre la décision d’amende forfaitaire
prononcée en date du 16 octobre 2025 contre PERSONNE3.) est irrecevable,
cette décision d’amende forfaitaire est définitive et PERSONNE3.) est
pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction constatée
moyennant l’appareil de contrôle automatisé de vitesses situé à
LUXEMBOURG, NUMERO2.), ADRESSE3.), en date du 14 février 2025,
à 16:41 heures. Aucune disposition de loi ne permet en effet au tribunal
d’annuler cette décision, même si ex post le conducteur du véhicule est
identifié.
Il s’ensuit que le tribunal ne saurait condamner PERSONNE1.) comme
auteur pour la même infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de
l’infraction libellée à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 février 2025, vers 16:41 heures, à LUXEMBOURG, NUMERO2.),
ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 53 km/h, le dépassement étant
inférieur ou égal à 15 km/h.
Par ces motifs :
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant en dernier ressort et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), ce dernier entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier de
réclamation daté du 11 décembre 2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 16 octobre 2025 dans le dossier NUMERO1.) irrecevable,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge,
l a i s s e les frais de poursuite à charge de l’Etat.
Le tout en application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 163, 164 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Anne
SMON, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée, Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours
en cassation conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois
et la procédure en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois
à partir du jour où la partie condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se
présentant en personne auprès du greffier du Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un
fondé de pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé
à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.