Court acquitted defendant on alcohol charge but convicted on idling engine offense with 100 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the alcohol-related charge due to lack of evidence regarding impairment, but convicted him of idling his vehicle's engine without technical necessity. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.46 mg/liter and unnecessary engine operation, while the defense argued the engine idling was not a violation. The court found the idling offense established under traffic regulations but rejected the alcohol charge, resulting in a 100 euro fine and one day of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 28 of the Penal Code: The court may acquit a defendant of one charge while convicting them of another distinct offense if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 352/26
Not. 541/26/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 février 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à L-
ADRESSE2.).
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète en langue roumaine assermenté
PERSONNE2.).
FAITS :
Par citation du 23 février 2026 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître
à l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 9:00 heures, salle n°JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur
les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Madame PERSONNE2.),
interprète en langue roumaine assermentée.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), fut entendu en ses
réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 43774/2025 dressé le 15 novembre 2025 par la Police
grand-ducale
(Région
Sud-Ouest,
Unité:
Commissariat
ADRESSE3.)/Steinfort (C3R) E-3R-CAPE).
Vu la citation du 23 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Le 15/11/2025, vers 03:50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par
litre d’air expiré.
2) Avoir laissé tourner sans nécessité technique le moteur de son véhicule à
l’arrêt ».
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 15 novembre 2025, à
03:50 heures, les agents verbalisateurs circulant en patrouille à ADRESSE3.)
ont été appelés au parking de l’hypermarché ENSEIGNE1.) situé à
ADRESSE3.) où une personne serait assise dans son véhicule sans donner de
signe de vie. Arrivés sur les lieux, les policiers y ont rencontré PERSONNE1.)
qui se tenait hors de son véhicule de la marque ALIAS1.), modèle ALIAS2.),
de couleur noire, immatriculé NUMERO1.) (L). Selon les ambulanciers,
premiers arrivés sur les lieux et témoins, le moteur du véhicule en question
avait tourné lors de l’arrivée de l’ambulance et PERSONNE1.) s’était trouvé
derrière le volant. Vu l’odeur d’alcool émanant de PERSONNE1.), l’état de
ses yeux ainsi qu’au vu de sa posture peu sûre et de sa démarche dansante, il
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui
donna à 04:32 heures un résultat positif de 0,47 milligramme d’alcool par litre
d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste
de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 04:44 heures
un résultat de 0,46 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Le prévenu contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara ne pas avoir
conduit le véhicule ALIAS1.), modèle ALIAS2.), de couleur noire,
immatriculé NUMERO1.) (L) mais s’être arrêté sur le parking après avoir fêté
avec un ami habitant à ADRESSE3.), dont l’identité exacte n’a pas été
communiquée par le prévenu. Il avait garé la voiture sur le parking, avait
marché jusqu’à son ami, il y était resté quelques heures et après cela, il était
revenu et avait dormi dans la voiture. Il ajouta qu’il avait décidé de dormir
dans son véhicule pour éviter que sa fille ne le voie dans un état alcoolisé. Il
s’était installé sur le siège conducteur car celui-ci peut être positionné comme
un lit. Il ne se rappela pas si le moteur du véhicule était allumé ou non. Il
déclara ensuite avoir souhaité se réchauffer et que pour cette raison le moteur
était allumé.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu réitère ses déclarations
faites lors de son interrogatoire et insiste qu’il n’a à aucun moment circulé sous
influence d’alcool. Il ajoute qu’il a besoin de son permis de conduire pour
besoins professionnels et qu’il regrette son acte.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice quant à
l’infraction sub 1).
Concernant la conduite sous influence d’alcool en l’espèce, il échet de retenir
qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait circulé
sous influence d’alcool son véhicule le 15 novembre 2025 à ADRESSE3.).
Il convient dès lors d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non
établie à sa charge.
S’agissant de l’infraction sub 2), il y a lieu de relever que cette prévention
résulte de l’article 160 f) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et
prévoit que « il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le
moteur d’un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l’arrêt, en
stationnement ou en parcage, même pour le chauffer ou faire chauffer
l’habitacle du véhicule ».
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a laissé tourner le
moteur de son véhicule à l’arrêt sans nécessité technique.
Cette infraction est en conséquence établie à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction suivante :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
le 15 novembre 2025, vers 03:50 heures, à ADRESSE3.),
avoir laissé tourner sans nécessité technique le moteur de son véhicule à
l’arrêt.
D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, les contraventions à l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros à
1.000 euros.
Suivant l’article 28 du Code pénal, le montant de chaque amende est déterminé
en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et
des charges des prévenus.
Il y a donc lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction sub 1) non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa
charge à une amende de 100 (cent) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8
(huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2 et 160 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7, 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.