Contredit dismissed; court upheld energy supplier's right to estimate consumption when meter data is unavailable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully contested the defendant's objection to a conditional payment order for electricity bills. The court found that the supplier was legally entitled to estimate consumption based on prior periods since the meter was removed and real data was unavailable. Consequently, the objection was rejected, and the defendant was ordered to pay the disputed amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5.2, 5.4, and 5.7 of the General Conditions for Electricity Supply; the supplier may estimate consumption and establish billing when meter data is unavailable, and such estimates remain valid until contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2043/26
du 26.05.2026
Dossier n° L-OPA1-9858/25
Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous
seing privé de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de « Head of Energy Sales », et
de PERSONNE3.), « Head of Dunning & Collection » de la société mère SOCIETE2.)
S.A., agissant sur base d’une délégation de pouvoirs datée du 16 avril 2024,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Camille DUCHARME, avocat, en remplacement de Maître
Samia RABIA, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA1-9858/25 délivrée le 23 septembre 2025 et lui ayant été notifiée
le 29 septembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du lundi, 27 avril 2026 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., comparut par PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une
procuration sous seing privé de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de « Head of
Energy Sales », et de PERSONNE3.), « Head of Dunning & Collection » de la société
mère SOCIETE2.) S.A., agissant sur base d’une délégation de pouvoirs datée du 16
avril 2024, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., comparut par Maître Camille
DUCHARME, avocat, en remplacement de Maître Samia RABIA, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9858/25 du 23 septembre
2025, notifiée le 29 septembre 2025, il a été ordonné à la société SOCIETE3.) s.à r.l.
de payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 11.235,11 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Le montant réclamé correspond au solde redu pour la fourniture d’électricité, solde qui
se compose des factures suivantes :
-
NUMERO3.) du 27-12-2024
1.075,93 euros (solde),
-
NUMERO4.) du 27-12-2024
3.273,23 euros,
-
NUMERO5.) du 27-12-2024
3.121,51 euros,
-
NUMERO6.) du 27-12-2024
3.338,93 euros,
-
NUMERO7.) du 13-03-2025
470,58 euros.
Suivant déclaration entrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, la société
SOCIETE3.) s.à r.l. a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de
paiement.
La contredisante se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence
du tribunal saisi et quant à la recevabilité en la pure forme de la requête en ordonnance
conditionnelle de paiement. Quant au fond, elle conteste la demande tant en son
principe qu’en son quantum. Elle soutient que les factures ont toutes été contestées
en août 2025. Elle explique que le bâtiment auquel les factures d’électricité se
rapportent a toujours été vide et inoccupé. Il s’agirait en effet d’un bâtiment destiné à
être démoli. Elle fait valoir que la requérante explique elle-même que les factures ne
sont établies que sur base d’estimation de consommation, de sorte qu’il ne s’agit pas
de factures et les montants sont injustifiés en l’absence de consommation d’électricité
et de gaz.
La société SOCIETE1.) S.A. explique qu’en date du 31 juillet 2021, la société
SOCIETE3.) s.à r.l. a signé un contrat intitulé « Conditions particulières de fourniture
d’énergie électrique pour les clients disposant d’un compteur avec relevé annuel » et
qu’en application de l’article 4.2 des conditions générales, le client demeure
responsable du paiement des factures émises jusqu’à la résiliation du contrat, qui est
en l’occurrence intervenue en date du 29 janvier 2025, ensemble avec la dépose du
compteur.
Sur base des détails des factures, dont les montants sont actuellement réclamés, le
mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. explique à l’audience qu’aux termes du
contrat signé entre parties, l’index de départ a été de 135996 (jour), respectivement
de 655739 (nuit). Il explique encore qu’à défaut d’avoir pu accéder aux compteurs et
d’avoir eu communication des index reflétant la consommation réelle par la société
SOCIETE3.) s.à r.l., il a été procédé à des estimations de consommation
conformément aux conditions générales.
Sur base des quatre factures établies en date du 27 décembre 2024 (factures
numérosNUMERO3.) du 27-12-2024, NUMERO4.) du 27-12-2024, NUMERO5.) du
27-12-2024 et NUMERO6.) du 27-12-2024), il indique que sur la première facture
d’estimation (NUMERO3.)) figurent les index de départ tels que repris dans le contrat
signé entre parties et que sur base de ces index, l’estimation a été calculée. Les
factures subséquentes auraient, à chaque fois, repris les index de fin de la période
antérieure.
En date du 29 janvier 2025, le compteur aurait été déposé et l’index de sortie aurait
été retenu suivant photographie envoyée par le client à la valeur de 159630 (jour) et
699577 (nuit). La dernière facture du 13 mars 2025 reprendrait les index de la dernière
facture du 27 décembre 2024 (NUMERO6.)) et ceux de la dépose, de sorte que les
montants actuellement réclamés correspondent à la consommation réelle alors
qu’elles prennent en compte la consommation telle qu’enregistrée entre les index de
départ du 31 juillet 2021 et les index de sortie du 29 janvier 2025.
La société SOCIETE3.) s.à r.l. conteste les montants mis à sa charge en insistant sur
le fait que le bâtiment était inoccupé pendant toute la période de facturation. Elle
conteste redevoir des montants calculés sur base de seules estimations. Elle affirme
encore qu’il ne serait pas établi que les conditions générales, dont se prévaut la
requérante, auraient été accessibles.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) S.A. ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi est à dire recevable en la forme. Le contredit formé par la société SOCIETE3.)
s.à r.l. est également à dire recevable en la forme pour avoir été introduit dans les
délai et forme de la loi.
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la
société SOCIETE1.) S.A. de prouver l’existence de la créance alléguée ainsi que
l’obligation de la société SOCIETE3.) s.à r.l. de payer le montant réclamé.
Il n’est pas contesté que la société SOCIETE3.) s.à r.l. a signé en date du 31 juillet
2021 un contrat intitulé « Conditions particulières de fourniture d’énergie électrique
pour les clients disposant d’un compteur avec relevé annuel ».
Aux termes de ce contrat, il est indiqué que « Les présentes Conditions particulières
de fourniture, les Conditions générales de fourniture d’énergie électrique (Version
NUMERO8.)), les Conditions tarifaires, constituent le contrat de fourniture. Le/la
soussigné/e déclare avoir pris connaissance desdites conditions et les accepte sans
réserve (…) ».
En signant le contrat de fourniture d’énergie électrique le 31 juillet 2021, la société
SOCIETE3.) s.à r.l. a partant accepté les conditions générales de fourniture d’énergie
électrique (Version NUMERO8.)).
La société SOCIETE3.) s.à r.l. n’a pas émis de contestations en ce qui concerne les
index de départ tels que repris dans le contrat.
Il y a partant lieu de retenir qu’en début de la relation contractuelle, les index étaient
de 135996 (jour) et de 655739 (nuit)
En ce qui concerne le reproche que la société SOCIETE1.) S.A. a, à quatre reprises,
procédé à des estimations du compteur (au lieu de consulter l’index réel), il convient
de citer les articles 5.2 et 5.4 des Conditions générales de fourniture d’énergie
électrique (Version NUMERO8.), telle que versée par la société SOCIETE1.) S.A.) qui
stipulent que « Le Fournisseur n’est pas responsable du Comptage » et « a le droit
d’établir la facturation en procédant à l’estimation de la consommation s’il n’obtient pas
les données nécessaires pour l’établissement de la facture de consommation ou si par
quelque raison que ce soit, il y a impossibilité d’obtenir les données de comptage
vraisemblables. Pour déterminer la quantité d’énergie à facturer, le Fournisseur est en
droit de se référer à la consommation de la période antérieure précédant la période de
facturation à établir, ou pour des nouveaux clients à la consommation d’un même type
de client ».
L’article 5.7 précise encore que « Tant que les indications du Comptage ne seront pas
contestées, elles feront foi. Chacune des Parties a le droit de demander en tout temps
au Gestionnaire de Réseau la vérification du Comptage dans les conditions fixées par
le Gestionnaire de Réseau ».
Sur base desdites conditions générales, la société SOCIETE1.) S.A. était donc en droit
de procéder à des estimations pour établir sa facturation à défaut de disposer des
index réels.
Il résulte des détails des factures versées que la première facture (NUMERO3.) du 27-
12-2024) indique bien les index de départ tels que repris dans le contrat signé entre
parties et que les factures subséquentes reprennent à chaque fois les index de fin de
période pris en compte pour l’estimation de la facture précédente.
En date du 29 janvier 2025, le compteur a été enlevé et une photo prise à cette date
montre que les index étaient de 159630 (jour) et de 699577 (nuit).
La dernière facture (NUMERO7.) du 13-03-2025) reprend les index de fin de période
de la dernière facture d’estimation (NUMERO6.) du 27-12-2024) et les index de sortie
tels que relevés lors de la dépose.
Le tribunal se rallie ainsi aux explications de la société SOCIETE1.) S.A. pour dire que
les montants réclamés correspondent à la consommation réelle d’électricité pendant
la durée de la relation contractuelle.
Le contredit est dès lors à rejeter et il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)
s.à r.l. au paiement du montant de 11.235,11 euros, avec les intérêts légaux à compter
du 29 septembre 2025.
Vu l’issue du litige, la société SOCIETE3.) s.à r.l. est encore à condamner aux frais et
dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 11.235,11 euros, avec les intérêts légaux à
compter du 29 septembre 2025, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier