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JPLCIVIL_2043 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court upheld energy supplier's right to estimate consumption when meter data is unavailable.

Numéro de cause JPLCIVIL_2043
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully contested the defendant's objection to a conditional payment order for electricity bills. The court found that the supplier was legally entitled to estimate consumption based on prior periods since the meter was removed and real data was unavailable. Consequently, the objection was rejected, and the defendant was ordered to pay the disputed amount plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 5.2, 5.4, and 5.7 of the General Conditions for Electricity Supply; the supplier may estimate consumption and establish billing when meter data is unavailable, and such estimates remain valid until contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
energy supply contract consumption estimation meter removal conditional payment order objection dismissal legal interest court costs qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 5.2 and 5.4 of the General Conditions for Electricity Supply
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
Article 5.7 of the General Conditions for Electricity Supply
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame
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Texte complet

Rép. n° 2043/26

du 26.05.2026

Dossier n° L-OPA1-9858/25

Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une procuration sous

seing privé de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de « Head of Energy Sales », et

de PERSONNE3.), « Head of Dunning & Collection » de la société mère SOCIETE2.)

S.A., agissant sur base d’une délégation de pouvoirs datée du 16 avril 2024,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Camille DUCHARME, avocat, en remplacement de Maître

Samia RABIA, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA1-9858/25 délivrée le 23 septembre 2025 et lui ayant été notifiée

le 29 septembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du lundi, 27 avril 2026 à 15 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., comparut par PERSONNE1.), dûment mandaté en vertu d’une

procuration sous seing privé de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de « Head of

Energy Sales », et de PERSONNE3.), « Head of Dunning & Collection » de la société

mère SOCIETE2.) S.A., agissant sur base d’une délégation de pouvoirs datée du 16

avril 2024, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit,

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l., comparut par Maître Camille

DUCHARME, avocat, en remplacement de Maître Samia RABIA, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9858/25 du 23 septembre

2025, notifiée le 29 septembre 2025, il a été ordonné à la société SOCIETE3.) s.à r.l.

de payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 11.235,11 euros, avec les intérêts

au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Le montant réclamé correspond au solde redu pour la fourniture d’électricité, solde qui

se compose des factures suivantes :

-

NUMERO3.) du 27-12-2024

1.075,93 euros (solde),

-

NUMERO4.) du 27-12-2024

3.273,23 euros,

-

NUMERO5.) du 27-12-2024

3.121,51 euros,

-

NUMERO6.) du 27-12-2024

3.338,93 euros,

-

NUMERO7.) du 13-03-2025

470,58 euros.

Suivant déclaration entrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025, la société

SOCIETE3.) s.à r.l. a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de

paiement.

La contredisante se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence

du tribunal saisi et quant à la recevabilité en la pure forme de la requête en ordonnance

conditionnelle de paiement. Quant au fond, elle conteste la demande tant en son

principe qu’en son quantum. Elle soutient que les factures ont toutes été contestées

en août 2025. Elle explique que le bâtiment auquel les factures d’électricité se

rapportent a toujours été vide et inoccupé. Il s’agirait en effet d’un bâtiment destiné à

être démoli. Elle fait valoir que la requérante explique elle-même que les factures ne

sont établies que sur base d’estimation de consommation, de sorte qu’il ne s’agit pas

de factures et les montants sont injustifiés en l’absence de consommation d’électricité

et de gaz.

La société SOCIETE1.) S.A. explique qu’en date du 31 juillet 2021, la société

SOCIETE3.) s.à r.l. a signé un contrat intitulé « Conditions particulières de fourniture

d’énergie électrique pour les clients disposant d’un compteur avec relevé annuel » et

qu’en application de l’article 4.2 des conditions générales, le client demeure

responsable du paiement des factures émises jusqu’à la résiliation du contrat, qui est

en l’occurrence intervenue en date du 29 janvier 2025, ensemble avec la dépose du

compteur.

Sur base des détails des factures, dont les montants sont actuellement réclamés, le

mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. explique à l’audience qu’aux termes du

contrat signé entre parties, l’index de départ a été de 135996 (jour), respectivement

de 655739 (nuit). Il explique encore qu’à défaut d’avoir pu accéder aux compteurs et

d’avoir eu communication des index reflétant la consommation réelle par la société

SOCIETE3.) s.à r.l., il a été procédé à des estimations de consommation

conformément aux conditions générales.

Sur base des quatre factures établies en date du 27 décembre 2024 (factures

numérosNUMERO3.) du 27-12-2024, NUMERO4.) du 27-12-2024, NUMERO5.) du

27-12-2024 et NUMERO6.) du 27-12-2024), il indique que sur la première facture

d’estimation (NUMERO3.)) figurent les index de départ tels que repris dans le contrat

signé entre parties et que sur base de ces index, l’estimation a été calculée. Les

factures subséquentes auraient, à chaque fois, repris les index de fin de la période

antérieure.

En date du 29 janvier 2025, le compteur aurait été déposé et l’index de sortie aurait

été retenu suivant photographie envoyée par le client à la valeur de 159630 (jour) et

699577 (nuit). La dernière facture du 13 mars 2025 reprendrait les index de la dernière

facture du 27 décembre 2024 (NUMERO6.)) et ceux de la dépose, de sorte que les

montants actuellement réclamés correspondent à la consommation réelle alors

qu’elles prennent en compte la consommation telle qu’enregistrée entre les index de

départ du 31 juillet 2021 et les index de sortie du 29 janvier 2025.

La société SOCIETE3.) s.à r.l. conteste les montants mis à sa charge en insistant sur

le fait que le bâtiment était inoccupé pendant toute la période de facturation. Elle

conteste redevoir des montants calculés sur base de seules estimations. Elle affirme

encore qu’il ne serait pas établi que les conditions générales, dont se prévaut la

requérante, auraient été accessibles.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. ayant été introduite dans les délai et forme

de la loi est à dire recevable en la forme. Le contredit formé par la société SOCIETE3.)

s.à r.l. est également à dire recevable en la forme pour avoir été introduit dans les

délai et forme de la loi.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la

société SOCIETE1.) S.A. de prouver l’existence de la créance alléguée ainsi que

l’obligation de la société SOCIETE3.) s.à r.l. de payer le montant réclamé.

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE3.) s.à r.l. a signé en date du 31 juillet

2021 un contrat intitulé « Conditions particulières de fourniture d’énergie électrique

pour les clients disposant d’un compteur avec relevé annuel ».

Aux termes de ce contrat, il est indiqué que « Les présentes Conditions particulières

de fourniture, les Conditions générales de fourniture d’énergie électrique (Version

NUMERO8.)), les Conditions tarifaires, constituent le contrat de fourniture. Le/la

soussigné/e déclare avoir pris connaissance desdites conditions et les accepte sans

réserve (…) ».

En signant le contrat de fourniture d’énergie électrique le 31 juillet 2021, la société

SOCIETE3.) s.à r.l. a partant accepté les conditions générales de fourniture d’énergie

électrique (Version NUMERO8.)).

La société SOCIETE3.) s.à r.l. n’a pas émis de contestations en ce qui concerne les

index de départ tels que repris dans le contrat.

Il y a partant lieu de retenir qu’en début de la relation contractuelle, les index étaient

de 135996 (jour) et de 655739 (nuit)

En ce qui concerne le reproche que la société SOCIETE1.) S.A. a, à quatre reprises,

procédé à des estimations du compteur (au lieu de consulter l’index réel), il convient

de citer les articles 5.2 et 5.4 des Conditions générales de fourniture d’énergie

électrique (Version NUMERO8.), telle que versée par la société SOCIETE1.) S.A.) qui

stipulent que « Le Fournisseur n’est pas responsable du Comptage » et « a le droit

d’établir la facturation en procédant à l’estimation de la consommation s’il n’obtient pas

les données nécessaires pour l’établissement de la facture de consommation ou si par

quelque raison que ce soit, il y a impossibilité d’obtenir les données de comptage

vraisemblables. Pour déterminer la quantité d’énergie à facturer, le Fournisseur est en

droit de se référer à la consommation de la période antérieure précédant la période de

facturation à établir, ou pour des nouveaux clients à la consommation d’un même type

de client ».

L’article 5.7 précise encore que « Tant que les indications du Comptage ne seront pas

contestées, elles feront foi. Chacune des Parties a le droit de demander en tout temps

au Gestionnaire de Réseau la vérification du Comptage dans les conditions fixées par

le Gestionnaire de Réseau ».

Sur base desdites conditions générales, la société SOCIETE1.) S.A. était donc en droit

de procéder à des estimations pour établir sa facturation à défaut de disposer des

index réels.

Il résulte des détails des factures versées que la première facture (NUMERO3.) du 27-

12-2024) indique bien les index de départ tels que repris dans le contrat signé entre

parties et que les factures subséquentes reprennent à chaque fois les index de fin de

période pris en compte pour l’estimation de la facture précédente.

En date du 29 janvier 2025, le compteur a été enlevé et une photo prise à cette date

montre que les index étaient de 159630 (jour) et de 699577 (nuit).

La dernière facture (NUMERO7.) du 13-03-2025) reprend les index de fin de période

de la dernière facture d’estimation (NUMERO6.) du 27-12-2024) et les index de sortie

tels que relevés lors de la dépose.

Le tribunal se rallie ainsi aux explications de la société SOCIETE1.) S.A. pour dire que

les montants réclamés correspondent à la consommation réelle d’électricité pendant

la durée de la relation contractuelle.

Le contredit est dès lors à rejeter et il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)

s.à r.l. au paiement du montant de 11.235,11 euros, avec les intérêts légaux à compter

du 29 septembre 2025.

Vu l’issue du litige, la société SOCIETE3.) s.à r.l. est encore à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 11.235,11 euros, avec les intérêts légaux à

compter du 29 septembre 2025, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier