Court dismisses payment order objection, ruling defective performance does not suspend debt payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for an unpaid invoice balance. While the defendant argued that defective furniture installation justified withholding payment, the plaintiff successfully proved delivery and installation. The court held that defective performance does not suspend the debt's exigibility and requires a separate counterclaim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1140 c.c.; Art. 238, 240 n.c.p.: Defective performance of a contract does not justify a refusal to pay the debt, which remains exigible unless a separate counterclaim for damages is filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2042/26
du 26.05.2026
Dossier n° L-OPA1-6445/25
Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination ENSEIGNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6445/25 délivrée le 4 juin 2025 et
lui ayant été notifiée le 6 juin 2025, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du lundi, 27 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
Après trois remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du lundi, 27 avril 2026 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, PERSONNE1.),
faisant le commerce sous la dénomination ENSEIGNE1.), comparut par Maître Filipe
VALENTE, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit, PERSONNE3.), comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit ainsi
que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendus
en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6445/25 rendue par le juge de
paix de Luxembourg en date du 4 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 3.736,87 euros du chef du
solde impayé de la facture n° NUMERO1.) du 9 septembre 2021.
Par lettre entrée au greffe le 19 juin 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit. Il réclame la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 3.736,87 euros à titre de solde de la facture
n° NUMERO1.) du 9 septembre 2021 en affirmant que les meubles tels que
commandés ont été livrés et installés. Il soutient qu’une mise en demeure envoyée en
date du 22 septembre 2022 est restée sans effet. Il sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500,- euros.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir passé commande auprès de PERSONNE1.)
pour des armoires encastrées, comportant des portes intégrées, qui ont été installées
au courant de l’année 2020.
Il s’oppose cependant à la demande adverse en soutenant que les travaux réalisés
présentent de nombreux défauts, malfaçons et non-conformités.
Il explique ainsi sur base de photographies versées en cause que la porte du WC n’a
jamais pu être fermée correctement depuis son installation et que celle du living
s’ouvre en présence de courants d’air. Il y aurait eu une dégradation du sol dans le
hall d’entrée qui n’a jamais été réparée malgré plusieurs promesses. Il fait encore
valoir que les serrures sont de très mauvaise qualité et que les aimants ne tiennent
pas. Les charnières seraient par ailleurs incomplètes. Une autre porte dans une
chambre à coucher ne se fermerait pas non plus. Il explique ensuite que dans la
buanderie la partie requérante n’a jamais installé de siphon, ce qui a déjà occasionné
plusieurs dégâts des eaux.
PERSONNE2.) soutient avoir envoyé de nombreux courriels à PERSONNE1.) pour
dénoncer les problèmes, mais il affirme les avoir effacés après cinq années, alors qu’il
ne pensait pas qu’il allait recevoir une facture après tant d’années. Il fait valoir que la
partie adverse était bien au courant des problèmes relatifs aux portes. Au mois de
décembre 2020, PERSONNE1.) aurait été sur les lieux pour la dernière fois et il aurait
été convenu qu’il allait terminer les travaux. Par la suite, il aurait changé d’avis.
Il reproche à PERSONNE1.) d’avoir accepté un projet pour lequel il ne disposait pas
des capacités requises. Un dénommé PERSONNE4.) aurait fabriqué les meubles au
Portugal. Il explique encore qu’il a dû organiser lui-même le retour de certaines portes
au Portugal.
Il affirme ne jamais avoir reçu de lettre recommandée de la part de PERSONNE1.) et
il explique qu’il y a des problèmes avec les services postaux dans sa rue.
Il précise enfin que les portes se trouvent dans leur état d’origine et qu’il ne s’oppose
pas à une visite des lieux. Il donne à considérer que d’autres menuisiers ont refusé de
venir les réparer.
PERSONNE1.) conteste les affirmations de la partie défenderesse. Il fait valoir que la
facture litigieuse ne porte pas sur la fourniture et la pose des portes qui seraient
défectueuses, de sorte que les arguments invoqués seraient impertinents. Il conteste
en outre formellement tous les reproches dirigés à son encontre et il soutient que la
partie défenderesse n’a jamais émis la moindre contestation après l’installation.
Il donne à considérer que les photos versées en cause ne sont pas datées et ne
permettent en tout état de cause pas de déceler le moindre défaut. Les reproches
formulés resteraient ainsi à l’état de pures affirmations.
Appréciation
A titre liminaire, il y a lieu d’écarter des débats la pièce (en langue portugaise non
accompagnée d’une traduction) et les observations faites en cours de délibéré par
PERSONNE2.) dans un courriel du 28 avril 2026, alors que lesdits éléments n’ont pas
été soumis à un débat contradictoire à l’audience. L’ordonnance conditionnelle de
paiement lui ayant été notifiée le 6 juin 2025, il y a lieu de retenir que le contredisant
bénéficiait amplement du temps pour instruire son dossier et verser les pièces
pertinentes, de sorte qu’une rupture du prononcé n’est en l’occurrence pas non plus
justifiée.
La demande de PERSONNE1.), de même que le contredit, ayant été introduits dans
les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à leur recevabilité
sont à dire recevables.
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir commandé les travaux facturés ni que les
travaux ont été exécutés par PERSONNE1.).
Le tribunal déduit de ses explications à l’audience qu’il invoque implicitement, mais
nécessairement, l’exception d’inexécution en invoquant une mauvaise exécution des
travaux.
L’exception d’inexécution est prévue à l’article 1134-2 du code civil et sous-entendue
dans tout contrat synallagmatique.
Il faut rappeler que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant
qu’il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation ; il s’agit d'obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
L’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant
qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui incombent à ce
dernier, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre
partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît
bien ainsi comme une véritable exception, c’est-à-dire comme un moyen de défense,
né d’un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste (cf.
Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n° 859, p. 823).
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (cf. PERSONNE5.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (cf. PERSONNE6.) et PERSONNE7.),
Traité pratique de droit civil français, T. VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’absence d’une telle demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) à
l’audience, dont le caractère fondé devrait encore être prouvé (dans ce contexte, il
convient de relever que les photos versées, outre le fait qu’elles ne sont pas datées,
ne permettent pas de rapporter la preuve des malfaçons invoquées), les moyens tirés
de la mauvaise exécution du contrat entre parties opposés par PERSONNE2.) à la
demande de PERSONNE1.) sont inopérants pour refuser le paiement du solde
réclamé.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Il découle de tous les développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination ENSEIGNE1.), est fondée
pour la somme réclamée de 3.736,87 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 juin 2025, jusqu’à
solde.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.) conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de PERSONNE1.), faisant le commerce
sous la dénomination ENSEIGNE1.), pour le montant de 3.736,87 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), faisant le commerce sous la
dénomination ENSEIGNE1.), le montant de 3.736,87 euros, avec les intérêts légaux
à dater du 6 juin 2025, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), faisant le commerce sous la
dénomination ENSEIGNE1.), à titre d’indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier