Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2034 Généré par l'IA

Court rules association liable for car accident due to driver's failure to yield right-of-way traffic.

Numéro de cause JPLCIVIL_2034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three civil cases and ruled that the association was liable for damages caused by a traffic accident. The plaintiff's vehicle was damaged because the driver failed to yield to a vehicle with the right of way, while the opposing driver was found not to have exceeded the speed limit. Consequently, the association was ordered to pay the vehicle's repair costs and legal fees, whereas the opposing parties were dismissed from their claims.

Regeste Legislator

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Articles 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An association is liable for damages caused by its member's traffic fault if the member acted within the scope of their duties, and the judge has discretion regarding procedural cost allocation.

Mots-clés

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traffic accident liability right of way violation association civil liability direct action claim procedural costs allocation activité au service de plusieurs employeurs types de procédure procédures connexes

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien présumé du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Répertoire n° 2034/26

Dossier n° L-CIV-407/25

Dossier n° L-CIV-557/25

Dossier n° L-CIV-558/25

(jonction)

Audience publique du 26 mai 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(L-CIV-407/25)

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg ;

II)

(L-CIV-557/25)

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,

2. La société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A.,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

F-ADRESSE4.)

PERSONNE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Strasbourg

sous le numéroNUMERO3.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg ;

III)

(L-CIV-558/25)

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A.,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

F-ADRESSE4.)

PERSONNE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Strasbourg

sous le numéroNUMERO3.),

représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

I)

Par exploit du 11 juillet 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à l’association sans but

lucratif ORGANISATION1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 15.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-407/25.

A l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître

Mathieu FETTIG, avocat, et le mandataire de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), Maître Marc WAGNER, avocat, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

II)

Par exploit du 09 octobre 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER, le sieur

PERSONNE1.)

et la

société anonyme d’assurances

de droit français

SOCIETE2.) S.A. ont fait donner citation à PERSONNE3.), à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique

du jeudi, 30 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée également à la minute du

présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-557/25.

A l’audience publique du 30 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) et de la

société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A., Maître Marc

WAGNER, avocat, et le mandataire de PERSONNE3.), de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.,

Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,

avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

III)

Par exploit du 09 octobre 2025 de l’huissier de justice Patrick MULLER, le sieur

PERSONNE1.)

et la

société anonyme d’assurances

de droit français

SOCIETE2.) S.A. ont fait donner citation à PERSONNE3.), à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. à

comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique

du jeudi, 30 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée également à la minute du

présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-558/25.

A l’audience publique du 30 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) et de la

société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A., Maître Marc

WAGNER, avocat, et le mandataire de PERSONNE3.), de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.,

Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,

avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit les trois affaires en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 26 mai 2026, lors de laquelle fut prononcé

le jugement qui suit :

Faits

En date du 29 septembre 2023, vers 15h40, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE7.), sur un parking à hauteur du lieu-dit ADRESSE8.), entre

le véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé sous le numéro (L) NUMERO5.),

appartenant à la société SOCIETE1.) S.A., conduit par PERSONNE3.) et assuré

auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. et le véhicule de marque

ALIAS2.), immatriculé NUMERO6.), conduit par son propriétaire PERSONNE1.),

assuré auprès de la compagnie d’assurances française SOCIETE2.) S.A..

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et

conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2025, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a fait citer l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

(ci-après «le ORGANISATION1.) ») devant le juge de paix, siégeant en matière

civile, aux fins de voir condamner la partie citée à lui payer le montant de

2.827,50 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre,

sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-407/25.

Par deux exploits d’huissier de justice du 9 octobre 2025, PERSONNE1.) et la

compagnie d’assurance de droit français SOCIETE2.) S.A. ont fait donner

citation à PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la société

anonyme

SOCIETE3.)

S.A. aux fins de voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à

payer à la société SOCIETE2.) S.A. la somme de 8.315,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à compter de la demande

en justice, jusqu’à solde et à payer à PERSONNE1.) la somme de 390,- euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde. Ils demandent à voir dire que le taux d’intérêt sera

augmenté de trois points à l’expiration du 3e mois qui suit la signification du

jugement à intervenir. Chacune des parties demanderesses demande à voir

condamner chacune des parties défenderesses à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Elles demandent finalement à voir condamner les parties

défenderesses solidairement, sinon in solidum, à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ces affaires ont été enrôlées sous les numéros L-CIV-557/25 et L-CIV-558/25.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) S.A. expose que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes : le véhicule de marque ALIAS1.) circulait conformément

aux prescriptions légales sur le parking lorsqu’il a été heurté par le véhicule de

marque ALIAS2.) qui n’aurait pas respecté la priorité de droite. Le conducteur

adverse, PERSONNE1.), aurait ainsi contrevenu aux règles du code de la route

et aurait encore brisé une vitre dans le cadre d’une altercation.

Elle évalue son préjudice comme suit :

- dommage matériel suivant expertise

2.782,50 euros

- immobilisation (2 jours)

40,00 euros

2.827,50 euros

La responsabilité d’PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien présumé du

véhicule, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

ensemble avec notamment les dispositions des articles 137 et 140 du code de la

route.

Le véhicule conduit par PERSONNE1.) ayant été, au moment de l’accident,

assuré auprès de la société de droit français SOCIETE2.) S.A., la requérante

exerce à l’égard de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) l’action

directe légale, en sa qualité de représentant de l’assureur étranger.

Elle précise que l’accident s’est produit sur un parking ouvert au public, de sorte

que les règles du code de la route s’appliquent. Il résulterait par ailleurs du

constat à l’amiable que les parties ont dessiné sur le croquis les deux flux de

circulation. Les photographies versées en cause permettraient également de

retenir qu’il s’agit d’une voie publique.

En ce qui concerne les demandes adverses, elle estime pouvoir s’exonérer

totalement, sinon partiellement, par la faute de conduite du conducteur adverse.

A titre plus subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

le montant réclamé à titre principal. Elle conclut au rejet des frais d’expertise et

de l’indemnité de procédure, qui ne seraient jamais réclamés entre assureurs.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. soutiennent que le véhicule de

marque ALIAS2.) circulait normalement sur le parking lorsque, soudainement, le

véhicule de marque ALIAS1.) sortit de façon hasardeuse d’un hangar privé sans

vérifier si la voie était libre et sans laisser passer les usagers en mouvement et

tamponna le véhicule de marque ALIAS2.) au niveau du flanc droit. Ils sont d’avis

que le choc fut inévitable pour ce dernier et qu’il est incontestable que la genèse

de l’accident, partant son entière responsabilité, incombe au conducteur

adverse, PERSONNE3.).

La responsabilité de la société SOCIETE1.) S.A. est recherchée, principalement,

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de propriétaire

présumé gardien du véhicule de marque ALIAS1.), sinon sur base de l’article

1384 alinéa 3 du même code.

La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde

du véhicule de marque ALIAS1.), et subsidiairement, sur base des articles 1382

et 1383 du code civil pour avoir violé les dispositions de l’article 137 du code de

la route.

Ils exercent encore l’action directe légale contre la société SOCIETE3.) S.A.

Ils exposent que les dommages subis par la société SOCIETE2.) S.A., en sa

qualité d’assureur tous risques d’PERSONNE1.), subrogée dans les droits de ce

dernier, s’établissent comme suit :

- dégâts matériels suivant facture SOCIETE4.)

(déduction franchise et vétusté)

7.965,52 euros

- frais d’expertise du bureau SOCIETE5.)

349,98 euros

8.315,50 euros

Ils soutiennent que les dommages subis par PERSONNE1.) S.A. s’établissent

comme suit :

- montant de la franchise

250,- euros

- indemnité d’immobilisation (4 jours)

140,- euros

390,- euros

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. contestent qu’il s’agit d’un

accident résultant des suites d’une méconnaissance de la règle de la priorité à

droite. Ils soutiennent que le véhicule de marque ALIAS1.) est sorti d’un hangar

industriel privé, soit d’une voie non ouverte au public, et qu’il ne s’agit donc pas

d’une intersection soumise à la règle de la priorité à droite. Ils estiment que le

conducteur du véhicule de marque ALIAS1.) aurait dû freiner et s’assurer que la

voie est libre avant de s’engager sur la voie publique. Il aurait de ce fait violé les

dispositions de l’article 137 du code de la route. Au vu des dommages élevés

causés au véhicule de marque ALIAS2.), il serait encore établi qu’il a circulé à

une vitesse trop élevée et qu’il a ainsi également violé les dispositions des

articles 139 et 140 du code de la route.

Ils estiment ainsi que la société SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de gardien, est

présumée responsable et ne saurait s’exonérer par une faute de conduite du

conducteur adverse.

Ils concluent au rejet des demandes dirigées par la société SOCIETE1.) S.A.

contre le ORGANISATION1.) en soutenant qu’PERSONNE1.) s’exonère par la

faute de conduite, revêtant les caractéristiques de la force majeure, de

PERSONNE3.).

En ce qui concerne le reproche d’un dégât causé à une vitre, ils soutiennent

qu’en tout état de cause, le ORGANISATION1.) n’est pas tenu d’indemniser un

tel préjudice et qu’il y a lieu d’opérer une ventilation des montants réclamés. Ils

donnent à considérer que cette prétendue altercation ne résulte d’aucun élément

du dossier.

La société SOCIETE1.) S.A. concède qu’il ne résulte en effet d’aucun élément

du dossier qu’il y a eu une altercation suite à l’accident, de sorte que la mention

d’une telle altercation dans la citation n’a pas lieu d’être.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-407/25, L-CIV-557/25 et L-CIV-558/25,

qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du

29 septembre 2023, vers 15.40 heures, à ADRESSE7.), à hauteur du lieu-dit

ADRESSE8.).

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si l’accident a lieu

sur un parking public ou sur une sortie privée du hangar duquel la voiture de

véhicule ALIAS1.) venait de sortir.

Le tribunal se doit de noter qu’il résulte tant du croquis du constat à l’amiable,

signé par les deux conducteurs, que des photographies versées au dossier, que

le hangar en question se trouve en retrait par rapport à la voie de circulation du

parking sur laquelle circulait le véhicule de marque ALIAS2.) et que l’accident

s’est produit sur une partie du parking qui ne saurait plus être qualifié de chemin

privé. Il n’est par ailleurs pas contesté de part et d’autre que le parking est ouvert

au public.

Il s’ensuit que les principes du code de la route sont applicables au présent litige.

En vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le gardien d’une chose inanimée

est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux

de cette chose.

La garde d’une chose inanimée appartient en principe à celui qui a, en fait, un

pouvoir de commandement relativement à cette chose. Un préposé ne peut être

gardien d’une chose dont il se sert dans ses fonctions après que le propriétaire-

commettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance dans

lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de

commandement dont est investi le gardien.

La garde est toutefois transférée au préposé si,

lors de l’événement

dommageable, le préposé faisait usage de la chose à des fins personnelles, en

vertu d’une autorisation tacite de son commettant ou l’utilisait à des fins

personnelles, tel qu’un salarié qui se déplace de son domicile vers son lieu de

travail en se servant de la voiture mise à disposition par son employeur (La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ième édition,

Pasicrisie luxembourgeoise 2014, p. 589). La même conclusion s’impose dans

l’hypothèse où un salarié, après avoir terminé sa journée de travail, se déplace

de nouveau vers son domicile privé en se servant de la voiture mise à disposition

par son employeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) avait la garde du véhicule

de marque ALIAS2.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE3.) était aux services

de la société SOCIETE1.) S.A. au moment des faits. Il n’est par ailleurs pas

autrement contesté qu’il exerçait, au moment de la survenance de l’accident, la

garde sur le véhicule ALIAS1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

avaient au moment des faits la garde des véhicules respectifs.

La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de retenir que la demande

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) S.A. contre la société SOCIETE1.)

S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est à déclarer non fondée.

De même, et faute de preuve que le prétendu fait dommageable aurait été

commis dans l’exercice des fonctions de PERSONNE3.) auprès de la société

SOCIETE1.) S.A., il y a lieu de retenir que les conditions de l’article 1384 alinéa

3 du code civil ne sont pas remplies, de sorte que la demande d’PERSONNE1.)

et de la société SOCIETE2.) S.A. contre la société SOCIETE1.) S.A. est

également à rejeter sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.

Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces deux véhicules dans la

production du dommage ne sont par ailleurs contestés.

Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont présumés responsables du

dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à

moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment chacun s’être totalement exonéré de

la présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du

conducteur adverse.

Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir lequel des comportements

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) impliqués dans la collision est à

considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et

irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le

présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant

seulement,

il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le

comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI,

La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la

faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne

présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou

évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de

la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute

ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire

du tout (op. cit. n° 1089).

Quant à la demande dirigée par la société SOCIETE1.) S.A. contre le

ORGANISATION1.), une exonération partielle par la preuve d’une faute dans le

chef du conducteur adverse (ce dernier ayant la qualité de victime) est possible,

tandis que dans la cadre de la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) S.A., une

exonération de la présomption n’est possible que par la preuve d’une faute dans

le chef de PERSONNE3.) (ayant la qualité de tiers), revêtant les caractères de

la force majeure.

Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’accident ne s’est pas produit lorsque le véhicule

de marque ALIAS1.) est sorti du hangar, mais lorsque ce dernier, déjà engagé

sur la voie de circulation sur le parking en question, est entré en collision avec le

véhicule de marque ALIAS2.).

L’accident a partant eu lieu à une intersection sur une voie publique.

Suivant l’article 136 du code de la route « 1. Tout conducteur qui aborde une

intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas

gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour

éviter tout accident.

(…)

2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places

publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la

droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la

direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter.

(…)

6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou

remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger

les autres usagers. ».

Suivant l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou

aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à

rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux

jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de

verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les

responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas

de faute caractérisée dûment établie à charge du prioritaire (Cour d’appel 18

janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel 10 janvier 1996, no 15773 du rôle).

Les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la route sont

absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis

des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe

que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure

responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire

à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi

par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur

non prioritaire.

Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du

prioritaire, ayant causé le dommage, que le débiteur de la priorité pourra

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être

imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions

normales du débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle;

Cass. belge, 15 oct. 1985, Pas. belge 1986, I, 166).

Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE1.), qui venait de la gauche, était

débiteur de priorité par rapport à PERSONNE3.), qui venait de la droite, de sorte

qu’il appartenait à PERSONNE1.) de céder le passage à PERSONNE3.). Il lui

appartenait en outre de redoubler de prudence et de vérifier si le passage était

libre.

Contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.) et de son assureur, les

dommages causés aux véhicules ne permettent pas de retenir que

PERSONNE3.) aurait circulé à une vitesse trop élevée.

La genèse de l’accident trouve dès lors son origine dans la faute de conduite

d’PERSONNE1.), qui, en tant que non-prioritaire, venait de s’introduire dans

l’intersection au mépris de la voiture de PERSONNE3.), qui était prioritaire.

Le ORGANISATION1.) ne parvient partant pas à s’exonérer de la présomption

de responsabilité

La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est dès lors à déclarer fondée sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et de l’action directe tandis que

demande adverse n’est pas fondée, PERSONNE3.) s’étant totalement exonéré

par la faute de conduite d’PERSONNE1.).

Il résulte du rapport d’expertise SOCIETE5.) du 18 janvier 2024 que le véhicule

ALIAS1.) appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. a subi un dommage matériel

évalué à

2.782,50 euros. L’expert a par ailleurs retenu deux jours

d’immobilisation pour un montant total de 40,- euros.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a partant lieu

de condamner le ORGANISATION1.) au paiement du montant total de 2.827,50

euros,

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

du

29 septembre 2023, jour de l’accident.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Au vu de l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) S.A. de leurs demandes respectives en allocation à titre d’indemnité

de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-407/25,

L-CIV-557-25 et L-CIV-558/25,

- quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 2.782,50 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 29 septembre 2023, jusqu’à solde,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux frais et

dépens de l’instance introduite contre elle,

- quant aux demandes d’PERSONNE1.) et de la société anonyme de droit

français SOCIETE2.) S.A.

reçoit les demandes en la forme,

les dit non fondées, partant en déboute,

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme de droit français SOCIETE2.)

S.A. in solidum aux frais et dépens de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle HANSEN,

Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Michèle HANSEN

Juge de Paix

Carole HEYART

Greffière