Court rules association liable for car accident due to driver's failure to yield right-of-way traffic.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three civil cases and ruled that the association was liable for damages caused by a traffic accident. The plaintiff's vehicle was damaged because the driver failed to yield to a vehicle with the right of way, while the opposing driver was found not to have exceeded the speed limit. Consequently, the association was ordered to pay the vehicle's repair costs and legal fees, whereas the opposing parties were dismissed from their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An association is liable for damages caused by its member's traffic fault if the member acted within the scope of their duties, and the judge has discretion regarding procedural cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2034/26
Dossier n° L-CIV-407/25
Dossier n° L-CIV-557/25
Dossier n° L-CIV-558/25
(jonction)
Audience publique du 26 mai 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(L-CIV-407/25)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg ;
II)
(L-CIV-557/25)
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
2. La société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A.,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
F-ADRESSE4.)
PERSONNE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Strasbourg
sous le numéroNUMERO3.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg ;
III)
(L-CIV-558/25)
1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A.,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
F-ADRESSE4.)
PERSONNE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Strasbourg
sous le numéroNUMERO3.),
représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
I)
Par exploit du 11 juillet 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-407/25.
A l’audience publique du 18 septembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat, et le mandataire de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), Maître Marc WAGNER, avocat, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
II)
Par exploit du 09 octobre 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER, le sieur
PERSONNE1.)
et la
société anonyme d’assurances
de droit français
SOCIETE2.) S.A. ont fait donner citation à PERSONNE3.), à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 30 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée également à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-557/25.
A l’audience publique du 30 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) et de la
société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A., Maître Marc
WAGNER, avocat, et le mandataire de PERSONNE3.), de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.,
Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,
avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
III)
Par exploit du 09 octobre 2025 de l’huissier de justice Patrick MULLER, le sieur
PERSONNE1.)
et la
société anonyme d’assurances
de droit français
SOCIETE2.) S.A. ont fait donner citation à PERSONNE3.), à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. à
comparaître devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 30 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée également à la minute du
présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-558/25.
A l’audience publique du 30 octobre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 11 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut finalement retenue pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 28 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’audience publique du 28 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) et de la
société anonyme d’assurances de droit français SOCIETE2.) S.A., Maître Marc
WAGNER, avocat, et le mandataire de PERSONNE3.), de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. et de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.,
Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG,
avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit les trois affaires en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 26 mai 2026, lors de laquelle fut prononcé
le jugement qui suit :
Faits
En date du 29 septembre 2023, vers 15h40, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE7.), sur un parking à hauteur du lieu-dit ADRESSE8.), entre
le véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé sous le numéro (L) NUMERO5.),
appartenant à la société SOCIETE1.) S.A., conduit par PERSONNE3.) et assuré
auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. et le véhicule de marque
ALIAS2.), immatriculé NUMERO6.), conduit par son propriétaire PERSONNE1.),
assuré auprès de la compagnie d’assurances française SOCIETE2.) S.A..
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et
conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 11 juillet 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. a fait citer l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)
(ci-après «le ORGANISATION1.) ») devant le juge de paix, siégeant en matière
civile, aux fins de voir condamner la partie citée à lui payer le montant de
2.827,50 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter du jour du sinistre,
sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-407/25.
Par deux exploits d’huissier de justice du 9 octobre 2025, PERSONNE1.) et la
compagnie d’assurance de droit français SOCIETE2.) S.A. ont fait donner
citation à PERSONNE3.), à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la société
anonyme
SOCIETE3.)
S.A. aux fins de voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à
payer à la société SOCIETE2.) S.A. la somme de 8.315,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à compter de la demande
en justice, jusqu’à solde et à payer à PERSONNE1.) la somme de 390,- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde. Ils demandent à voir dire que le taux d’intérêt sera
augmenté de trois points à l’expiration du 3e mois qui suit la signification du
jugement à intervenir. Chacune des parties demanderesses demande à voir
condamner chacune des parties défenderesses à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile. Elles demandent finalement à voir condamner les parties
défenderesses solidairement, sinon in solidum, à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ces affaires ont été enrôlées sous les numéros L-CIV-557/25 et L-CIV-558/25.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) S.A. expose que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes : le véhicule de marque ALIAS1.) circulait conformément
aux prescriptions légales sur le parking lorsqu’il a été heurté par le véhicule de
marque ALIAS2.) qui n’aurait pas respecté la priorité de droite. Le conducteur
adverse, PERSONNE1.), aurait ainsi contrevenu aux règles du code de la route
et aurait encore brisé une vitre dans le cadre d’une altercation.
Elle évalue son préjudice comme suit :
- dommage matériel suivant expertise
2.782,50 euros
- immobilisation (2 jours)
40,00 euros
2.827,50 euros
La responsabilité d’PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien présumé du
véhicule, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
ensemble avec notamment les dispositions des articles 137 et 140 du code de la
route.
Le véhicule conduit par PERSONNE1.) ayant été, au moment de l’accident,
assuré auprès de la société de droit français SOCIETE2.) S.A., la requérante
exerce à l’égard de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) l’action
directe légale, en sa qualité de représentant de l’assureur étranger.
Elle précise que l’accident s’est produit sur un parking ouvert au public, de sorte
que les règles du code de la route s’appliquent. Il résulterait par ailleurs du
constat à l’amiable que les parties ont dessiné sur le croquis les deux flux de
circulation. Les photographies versées en cause permettraient également de
retenir qu’il s’agit d’une voie publique.
En ce qui concerne les demandes adverses, elle estime pouvoir s’exonérer
totalement, sinon partiellement, par la faute de conduite du conducteur adverse.
A titre plus subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
le montant réclamé à titre principal. Elle conclut au rejet des frais d’expertise et
de l’indemnité de procédure, qui ne seraient jamais réclamés entre assureurs.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. soutiennent que le véhicule de
marque ALIAS2.) circulait normalement sur le parking lorsque, soudainement, le
véhicule de marque ALIAS1.) sortit de façon hasardeuse d’un hangar privé sans
vérifier si la voie était libre et sans laisser passer les usagers en mouvement et
tamponna le véhicule de marque ALIAS2.) au niveau du flanc droit. Ils sont d’avis
que le choc fut inévitable pour ce dernier et qu’il est incontestable que la genèse
de l’accident, partant son entière responsabilité, incombe au conducteur
adverse, PERSONNE3.).
La responsabilité de la société SOCIETE1.) S.A. est recherchée, principalement,
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de propriétaire
présumé gardien du véhicule de marque ALIAS1.), sinon sur base de l’article
1384 alinéa 3 du même code.
La responsabilité de PERSONNE3.) est recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant qu’il y ait eu transfert de la garde
du véhicule de marque ALIAS1.), et subsidiairement, sur base des articles 1382
et 1383 du code civil pour avoir violé les dispositions de l’article 137 du code de
la route.
Ils exercent encore l’action directe légale contre la société SOCIETE3.) S.A.
Ils exposent que les dommages subis par la société SOCIETE2.) S.A., en sa
qualité d’assureur tous risques d’PERSONNE1.), subrogée dans les droits de ce
dernier, s’établissent comme suit :
- dégâts matériels suivant facture SOCIETE4.)
(déduction franchise et vétusté)
7.965,52 euros
- frais d’expertise du bureau SOCIETE5.)
349,98 euros
8.315,50 euros
Ils soutiennent que les dommages subis par PERSONNE1.) S.A. s’établissent
comme suit :
- montant de la franchise
250,- euros
- indemnité d’immobilisation (4 jours)
140,- euros
390,- euros
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) S.A. contestent qu’il s’agit d’un
accident résultant des suites d’une méconnaissance de la règle de la priorité à
droite. Ils soutiennent que le véhicule de marque ALIAS1.) est sorti d’un hangar
industriel privé, soit d’une voie non ouverte au public, et qu’il ne s’agit donc pas
d’une intersection soumise à la règle de la priorité à droite. Ils estiment que le
conducteur du véhicule de marque ALIAS1.) aurait dû freiner et s’assurer que la
voie est libre avant de s’engager sur la voie publique. Il aurait de ce fait violé les
dispositions de l’article 137 du code de la route. Au vu des dommages élevés
causés au véhicule de marque ALIAS2.), il serait encore établi qu’il a circulé à
une vitesse trop élevée et qu’il a ainsi également violé les dispositions des
articles 139 et 140 du code de la route.
Ils estiment ainsi que la société SOCIETE1.) S.A., en sa qualité de gardien, est
présumée responsable et ne saurait s’exonérer par une faute de conduite du
conducteur adverse.
Ils concluent au rejet des demandes dirigées par la société SOCIETE1.) S.A.
contre le ORGANISATION1.) en soutenant qu’PERSONNE1.) s’exonère par la
faute de conduite, revêtant les caractéristiques de la force majeure, de
PERSONNE3.).
En ce qui concerne le reproche d’un dégât causé à une vitre, ils soutiennent
qu’en tout état de cause, le ORGANISATION1.) n’est pas tenu d’indemniser un
tel préjudice et qu’il y a lieu d’opérer une ventilation des montants réclamés. Ils
donnent à considérer que cette prétendue altercation ne résulte d’aucun élément
du dossier.
La société SOCIETE1.) S.A. concède qu’il ne résulte en effet d’aucun élément
du dossier qu’il y a eu une altercation suite à l’accident, de sorte que la mention
d’une telle altercation dans la citation n’a pas lieu d’être.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-407/25, L-CIV-557/25 et L-CIV-558/25,
qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du
29 septembre 2023, vers 15.40 heures, à ADRESSE7.), à hauteur du lieu-dit
ADRESSE8.).
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si l’accident a lieu
sur un parking public ou sur une sortie privée du hangar duquel la voiture de
véhicule ALIAS1.) venait de sortir.
Le tribunal se doit de noter qu’il résulte tant du croquis du constat à l’amiable,
signé par les deux conducteurs, que des photographies versées au dossier, que
le hangar en question se trouve en retrait par rapport à la voie de circulation du
parking sur laquelle circulait le véhicule de marque ALIAS2.) et que l’accident
s’est produit sur une partie du parking qui ne saurait plus être qualifié de chemin
privé. Il n’est par ailleurs pas contesté de part et d’autre que le parking est ouvert
au public.
Il s’ensuit que les principes du code de la route sont applicables au présent litige.
En vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le gardien d’une chose inanimée
est présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux
de cette chose.
La garde d’une chose inanimée appartient en principe à celui qui a, en fait, un
pouvoir de commandement relativement à cette chose. Un préposé ne peut être
gardien d’une chose dont il se sert dans ses fonctions après que le propriétaire-
commettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance dans
lequel se trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de
commandement dont est investi le gardien.
La garde est toutefois transférée au préposé si,
lors de l’événement
dommageable, le préposé faisait usage de la chose à des fins personnelles, en
vertu d’une autorisation tacite de son commettant ou l’utilisait à des fins
personnelles, tel qu’un salarié qui se déplace de son domicile vers son lieu de
travail en se servant de la voiture mise à disposition par son employeur (La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ième édition,
Pasicrisie luxembourgeoise 2014, p. 589). La même conclusion s’impose dans
l’hypothèse où un salarié, après avoir terminé sa journée de travail, se déplace
de nouveau vers son domicile privé en se servant de la voiture mise à disposition
par son employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) avait la garde du véhicule
de marque ALIAS2.).
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE3.) était aux services
de la société SOCIETE1.) S.A. au moment des faits. Il n’est par ailleurs pas
autrement contesté qu’il exerçait, au moment de la survenance de l’accident, la
garde sur le véhicule ALIAS1.).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
avaient au moment des faits la garde des véhicules respectifs.
La garde étant alternative et non cumulative, il y a lieu de retenir que la demande
d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) S.A. contre la société SOCIETE1.)
S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est à déclarer non fondée.
De même, et faute de preuve que le prétendu fait dommageable aurait été
commis dans l’exercice des fonctions de PERSONNE3.) auprès de la société
SOCIETE1.) S.A., il y a lieu de retenir que les conditions de l’article 1384 alinéa
3 du code civil ne sont pas remplies, de sorte que la demande d’PERSONNE1.)
et de la société SOCIETE2.) S.A. contre la société SOCIETE1.) S.A. est
également à rejeter sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces deux véhicules dans la
production du dommage ne sont par ailleurs contestés.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont présumés responsables du
dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à
moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) estiment chacun s’être totalement exonéré de
la présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du
conducteur adverse.
Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir lequel des comportements
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) impliqués dans la collision est à
considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et
irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le
présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant
seulement,
il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le
comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI,
La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la
faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou
évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de
la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute
ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire
du tout (op. cit. n° 1089).
Quant à la demande dirigée par la société SOCIETE1.) S.A. contre le
ORGANISATION1.), une exonération partielle par la preuve d’une faute dans le
chef du conducteur adverse (ce dernier ayant la qualité de victime) est possible,
tandis que dans la cadre de la demande dirigée par PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A. contre PERSONNE3.) et la société SOCIETE3.) S.A., une
exonération de la présomption n’est possible que par la preuve d’une faute dans
le chef de PERSONNE3.) (ayant la qualité de tiers), revêtant les caractères de
la force majeure.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, l’accident ne s’est pas produit lorsque le véhicule
de marque ALIAS1.) est sorti du hangar, mais lorsque ce dernier, déjà engagé
sur la voie de circulation sur le parking en question, est entré en collision avec le
véhicule de marque ALIAS2.).
L’accident a partant eu lieu à une intersection sur une voie publique.
Suivant l’article 136 du code de la route « 1. Tout conducteur qui aborde une
intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas
gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour
éviter tout accident.
(…)
2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places
publiques, la priorité de passage appartient aux conducteurs qui viennent de la
droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la
direction que les conducteurs venant de la droite vont emprunter.
(…)
6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou
remettre son véhicule en mouvement que s’il peut le faire sans mettre en danger
les autres usagers. ».
Suivant l’article 140 du code de la route, les usagers doivent se comporter
raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un
danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou
aux propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à
rester constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la
disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de
la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En
tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que
le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de
désordre ou d’accident.
Le respect des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation aux
jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de
verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les
responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas
de faute caractérisée dûment établie à charge du prioritaire (Cour d’appel 18
janvier 1995, n° 15944 du rôle, Cour d’appel 10 janvier 1996, no 15773 du rôle).
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du code de la route sont
absolues, sauf au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis
des fautes qui sont en fait la cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe
que le conducteur non prioritaire doit redoubler de prudence et il demeure
responsable d’un éventuel accident en cas de survenance d’un usager prioritaire
à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée, déjouant ainsi
par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du conducteur
non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du
prioritaire, ayant causé le dommage, que le débiteur de la priorité pourra
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être
imprévisible, lorsque celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions
normales du débiteur de priorité (Tr. d’arr. Lux, 31 mai 2005, n° 89212 du rôle;
Cass. belge, 15 oct. 1985, Pas. belge 1986, I, 166).
Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE1.), qui venait de la gauche, était
débiteur de priorité par rapport à PERSONNE3.), qui venait de la droite, de sorte
qu’il appartenait à PERSONNE1.) de céder le passage à PERSONNE3.). Il lui
appartenait en outre de redoubler de prudence et de vérifier si le passage était
libre.
Contrairement aux affirmations d’PERSONNE1.) et de son assureur, les
dommages causés aux véhicules ne permettent pas de retenir que
PERSONNE3.) aurait circulé à une vitesse trop élevée.
La genèse de l’accident trouve dès lors son origine dans la faute de conduite
d’PERSONNE1.), qui, en tant que non-prioritaire, venait de s’introduire dans
l’intersection au mépris de la voiture de PERSONNE3.), qui était prioritaire.
Le ORGANISATION1.) ne parvient partant pas à s’exonérer de la présomption
de responsabilité
La demande de la société SOCIETE1.) S.A. est dès lors à déclarer fondée sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et de l’action directe tandis que
demande adverse n’est pas fondée, PERSONNE3.) s’étant totalement exonéré
par la faute de conduite d’PERSONNE1.).
Il résulte du rapport d’expertise SOCIETE5.) du 18 janvier 2024 que le véhicule
ALIAS1.) appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. a subi un dommage matériel
évalué à
2.782,50 euros. L’expert a par ailleurs retenu deux jours
d’immobilisation pour un montant total de 40,- euros.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a partant lieu
de condamner le ORGANISATION1.) au paiement du montant total de 2.827,50
euros,
avec
les
intérêts
légaux
à
partir
du
29 septembre 2023, jour de l’accident.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Au vu de l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) S.A. de leurs demandes respectives en allocation à titre d’indemnité
de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros L-CIV-407/25,
L-CIV-557-25 et L-CIV-558/25,
- quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 2.782,50 euros, avec les
intérêts légaux à compter du 29 septembre 2023, jusqu’à solde,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL aux frais et
dépens de l’instance introduite contre elle,
- quant aux demandes d’PERSONNE1.) et de la société anonyme de droit
français SOCIETE2.) S.A.
reçoit les demandes en la forme,
les dit non fondées, partant en déboute,
dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme de droit français SOCIETE2.)
S.A. in solidum aux frais et dépens de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle HANSEN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière