Court convicts on waste management violation but grants one-year probation with fines and site restoration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating waste management laws for improperly handling waste without proper treatment or authorized agents. While the defendant was found guilty, the court suspended the criminal penalty for one year, imposed fines, and ordered the restoration of the site. The decision applied statutory provisions regarding waste management and procedural codes to balance the offense with a rehabilitative measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42, 47bis 6° of the Waste Management Law; Article 624 al. 2 of the Code of Criminal Procedure: Violation of waste management regulations constitutes a crime punishable by fines and site restoration, subject to probation suspension if no new offense occurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 7
Jugement n°: 127/2026
Not.: 409/26/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 mars 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Bruno RODRIGUES ANDRADE, inspecteur adjoint au commissariat
de Luxembourg a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
2 | 7
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 22126/2025 dressé le 21 septembre 2025 par le
commissariat Ettelbruck (C2R+) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal n° 22127/2025 dressé le 6 novembre 2025 par le commissariat
Ettelbruck (C2R+) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 13 mars 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 18 mars 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme détenteur de déchets,
entre le 17/09/2025 et le 21/09/2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément sur le territoire de la commune d’ADRESSE4.), à ADRESSE5.),
ADRESSE6.), sur un chemin rural, sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et
sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
3 | 7
I. Principalement:
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de déchets inertes, dont notamment des planches en bois, des
plaques de type « placoplâtre », des sacs réutilisables «SOCIETE1.) », un sac en
plastique « SOCIETE2.) », divers seaux en plastiques aussi que du cartons (déchets
illustrées en annexe au PV 22126/2025 du 21/09/2025) sans préjudice quant à d’autres
objets délaissés sur un chemin rural à ADRESSE5.), à proximité de la ADRESSE6.),
II. Subsidiairement:
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,
plus précisément de déchets inertes, dont notamment des planches en bois, des plaques
de type « placoplâtre », des sacs réutilisables «SOCIETE1.) », un sac en plastique
« SOCIETE2.) », divers seaux en plastiques aussi que du cartons (déchets illustrées en
annexe au PV 22126/2025 du 21/09/2025) sans préjudice quant à d’autres objets
délaissés sur un chemin rural à ADRESSE5.), à proximité de la ADRESSE6.) ».
Le prévenu expose que deux individus se sont présentés à son domicile afin de lui
proposer l’enlèvement des déchets déposés devant sa porte, moyennant la somme de 80
euros. Il précise que ces personnes circulaient à bord d’une camionnette appartenant à
une société allemande, mais immatriculée en ADRESSE7.). Il verse une photo prise le
jour des faits pour démontrer sa bonne foi.
Il reconnaît avoir accepté cette offre avec légèreté et déplore avoir fait preuve
d’une confiance excessive. Prenant la mesure de sa faute, il a procédé au remboursement
intégral des frais engagés par la commune pour l’évacuation desdits déchets. Il exprime,
à plusieurs reprises, ses regrets et présente ses excuses.
En application de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, tout producteur de déchets
initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou
doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise
effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé
ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu'il procède lui-même au
traitement des déchets, il doit s'assurer que ce traitement est conforme aux dispositions
de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne
correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42 ».
Il ressort du dossier répressif que le prévenu a manqué aux obligations mises à sa
charge par cette disposition. En effet, il a remis ses déchets à des tiers dont il ignorait
tant l’identité que la qualité professionnelle, sans vérifier qu’ils disposaient des
autorisations requises pour procéder à leur collecte et à leur traitement. Il ne s’est dès
lors pas assuré que les déchets seraient traités conformément aux exigences légales, en
violation de l’article 18 précité.
4 | 7
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées subsidiairement sont établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du
témoin sous la foi du serment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme détenteur de déchets,
entre le 17/09/2025 et le 21/09/2025, sur le territoire de la commune
d’ADRESSE4.), à ADRESSE5.), ADRESSE6.), sur un chemin rural,
en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et
sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,
plus précisément de déchets inertes, dont des planches en bois, des plaques de type
« placoplâtre », des sacs réutilisables «SOCIETE1.) », un sac en plastique
« SOCIETE2.) », divers seaux en plastiques aussi que du cartons (déchets illustrées en
annexe au PV 22126/2025 du 21/09/2025) délaissés sur un chemin rural à ADRESSE5.),
à proximité de la ADRESSE6.).
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
5 | 7
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du prévenu
n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.) dispose d’un casier
judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 26 mai 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en
l’espèce.
6 | 7
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les agents verbalisants ont indiqué
que PERSONNE1.) s’était engagé de payer les frais de remise en état en six mensualités
(montant total de 883.- euros). A l’audience du 19 mai 2026, le prévenu déclare avoir
réglé l’intégralité des frais.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des photos saisies suivant procès-
verbal numéro 22127/2025 tel qu’établi par le commissariat Ettelbruck de la police
grand-ducale, comme objets des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge
subsidiairement par le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 26 mai 2026,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,70 euros.
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.),
7 | 7
ordonne la confiscation des photos saisies suivant procès-verbal numéro
22127/2025 établi par le commissariat Ettelbruck de la police grand-ducale.
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 31 et 32 du code pénal; des articles 1,
138, 139, 145, 146,152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621,
622, 624 et 624-1du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.