Guernsey court convicts two defendants of littering, imposing fines and restoration orders despite one absent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted both defendants of littering and ordered the restoration of the site. The prosecution alleged violations of waste management laws, while the absent defendant was tried by default and the present defendant pleaded guilty. The court upheld the convictions and penalties, ruling that the procedural defect regarding the absent party did not invalidate the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42, 47bis 6° of the Waste Management Law of 21 March 2012; The court may convict absent defendants by default and impose fines and restoration orders upon a guilty plea.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 124/2026
Not.: 410/26/DD
PRO JUSTITIA
Jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.)
Audience publique du 26 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 13 mars 2026, et
1) PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant
à L-ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne,
et
2) PERSONNE1.),
née
le
DATE2.)
à
ADRESSE4.), demeurant à
L-
ADRESSE5.),
prévenu, ne comparant pas.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE2.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l'a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
La citation du ministère public du 13 mars 2026 a été notifiée à la personne de la
prévenue PERSONNE1.) le 17 mars 2026.
Le témoin Nathalie SIMON, commissaire adjoint au commissariat Turelbaach a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu PERSONNE2.)
a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30582/2025 dressé le 1er décembre 2025 par le
commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 13 mars 2026 notifiée à la personne des prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) le 17 respectivement le 24 mars 2026.
La prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 13 mars 2026 à l’administration
communale de ADRESSE6.).
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :
« comme détenteurs de déchets
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entre le 29/11/2025 et le 30/11/2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément sur le territoire de la commune de ADRESSE6.), à ADRESSE7.), sur
un chemin connu localement sous la dénomination de « ADRESSE8.) », sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et
sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un
collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
I. Principalement:
en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les
déchets, plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs
poubelles, ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu
sous l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales,
ainsi que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025)
sans préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous
la dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)
et ADRESSE10.),
II. Subsidiairement:
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,
plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs poubelles,
ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu sous
l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales, ainsi
que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025) sans
préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous la
dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)
et ADRESSE10.) ».
Lors de leurs auditions par la police, les prévenus contestent les faits qui leur sont
reprochés, chacun imputant la responsabilité à l’autre.
À l’audience du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE2.) conteste l’ensemble des
faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il incombait à son ex-conjointe,
PERSONNE1.), de jeter les sacs poubelles restants, tandis que lui-même procédait à des
travaux de peinture dans l’appartement.
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Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 1er décembre 2025, les agents de police
verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés à ADRESSE7.), sur
un chemin connu localement sous la dénomination de « ADRESSE8.) ». Parmi les
déchets les agents de police ont trouvé différents documents et les agents de police ont
identifié les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
En application de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, tout producteur de déchets
initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou
doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise
effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé
ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu'il procède lui-même au
traitement des déchets, il doit s'assurer que ce traitement est conforme aux dispositions
de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne
correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42 ».
En l’espèce, s’il n’est pas possible, au vu des éléments du dossier, de déterminer
avec certitude lequel des deux prévenus a matériellement abandonné les déchets
litigieux, il n’en demeure pas moins que les documents retrouvés parmi ceux-ci
établissent un lien direct entre les déchets et les prévenus, de sorte qu’ils doivent être
considérés comme détenteurs des déchets au sens de la disposition précitée.
Or, en cette qualité, ils étaient tenus de veiller à ce que leurs déchets soient traités
conformément à la loi, obligation qu’ils ont manifestement méconnue en permettant leur
abandon sur la voie publique.
Il y a dès lors lieu de retenir que les prévenus ont manqué aux obligations leur
incombant en tant que détenteurs de déchets, engageant ainsi leur responsabilité au
regard de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012.
Les faits à la base de l’infraction libellée subsidiairement ci-dessus sont partant
établis.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi
du serment :
comme détenteurs de déchets,
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entre le 29 novembre 2025 et le 30 novembre 2025, sur le territoire de la
commune de ADRESSE6.), à ADRESSE7.), sur un chemin connu localement sous la
dénomination de « ADRESSE8.) »,
en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative
à la gestion des déchets,
de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce
traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution
et sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite
consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir
fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une
entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de
déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux
articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,
plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs poubelles,
ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu sous
l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales, ainsi
que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025) sans
préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous la
dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)
et ADRESSE10.).
Il y a lieu d’acquitter les deux prévenus de l’infraction libellée principalement à
leur encontre.
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est sanctionnée de manière adéquate
chacune par une amende de 1.000.- euros.
En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), le tribunal relève qu’il a comparu
à l’audience et a ainsi manifesté une certaine prise de conscience de la procédure
engagée à son encontre, attitude qui doit être prise en considération. Le tribunal décide
d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis partiel.
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L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est probablement
le cas en l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de
la prévenue
PERSONNE1.)
et contradictoirement à l’encontre
du prévenu
PERSONNE2.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
PERSONNE2.)
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef
de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 1.000.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,35.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10
jours,
dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution cette amende, à savoir pour le
montant de 500.- euros,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
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avertit le prévenu PERSONNE2.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
PERSONNE1.)
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 1.000.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,35.- euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10
jours,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 12, 75 et 77 de la loi modifiée du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
PERSONNE2.) :
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
PERSONNE1.) :
Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.