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JPDPolice_124 Généré par l'IA

Guernsey court convicts two defendants of littering, imposing fines and restoration orders despite one absent.

Numéro de cause JPDPolice_124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted both defendants of littering and ordered the restoration of the site. The prosecution alleged violations of waste management laws, while the absent defendant was tried by default and the present defendant pleaded guilty. The court upheld the convictions and penalties, ruling that the procedural defect regarding the absent party did not invalidate the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42, 47bis 6° of the Waste Management Law of 21 March 2012; The court may convict absent defendants by default and impose fines and restoration orders upon a guilty plea.

Mots-clés

Généré par l'IA
littering offense waste management law default judgment contradictory judgment site restoration order criminal penalty fine imposition insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 18 of the Law of 21 March 2012 on waste management
En application de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
Article 42 of the Law of 21 March 2012 on waste management
correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42 ».
Article 47bis 6° of the Law of 21 March 2012 on waste management
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Article 4 of the Law of 21 March 2012 on waste management
correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42 ».
Article 12 of the Law of 18 July 2018 on the protection of nature and natural resources
Article 75 of the Law of 18 July 2018 on the protection of nature and natural resources
Article 77 of the Law of 18 July 2018 on the protection of nature and natural resources
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
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Texte complet

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Jugement n°: 124/2026

Not.: 410/26/DD

PRO JUSTITIA

Jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.)

Audience publique du 26 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 13 mars 2026, et

1) PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant

à L-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne,

et

2) PERSONNE1.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE4.), demeurant à

L-

ADRESSE5.),

prévenu, ne comparant pas.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE2.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l'a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

La citation du ministère public du 13 mars 2026 a été notifiée à la personne de la

prévenue PERSONNE1.) le 17 mars 2026.

Le témoin Nathalie SIMON, commissaire adjoint au commissariat Turelbaach a

été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu PERSONNE2.)

a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30582/2025 dressé le 1er décembre 2025 par le

commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 13 mars 2026 notifiée à la personne des prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) le 17 respectivement le 24 mars 2026.

La prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu

à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement réputé contradictoire

conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 13 mars 2026 à l’administration

communale de ADRESSE6.).

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

« comme détenteurs de déchets

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entre le 29/11/2025 et le 30/11/2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément sur le territoire de la commune de ADRESSE6.), à ADRESSE7.), sur

un chemin connu localement sous la dénomination de « ADRESSE8.) », sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution et

sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

I. Principalement:

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs

poubelles, ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu

sous l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales,

ainsi que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025)

sans préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous

la dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)

et ADRESSE10.),

II. Subsidiairement:

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,

plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs poubelles,

ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu sous

l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales, ainsi

que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025) sans

préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous la

dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)

et ADRESSE10.) ».

Lors de leurs auditions par la police, les prévenus contestent les faits qui leur sont

reprochés, chacun imputant la responsabilité à l’autre.

À l’audience du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE2.) conteste l’ensemble des

faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il incombait à son ex-conjointe,

PERSONNE1.), de jeter les sacs poubelles restants, tandis que lui-même procédait à des

travaux de peinture dans l’appartement.

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Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 1er décembre 2025, les agents de police

verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés à ADRESSE7.), sur

un chemin connu localement sous la dénomination de « ADRESSE8.) ». Parmi les

déchets les agents de police ont trouvé différents documents et les agents de police ont

identifié les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

En application de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets « Sans préjudice des dispositions de l'article 13, tout producteur de déchets

initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou

doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise

effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé

ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu'il procède lui-même au

traitement des déchets, il doit s'assurer que ce traitement est conforme aux dispositions

de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne

correspond pas à une des opérations mentionnées à l'article 42 ».

En l’espèce, s’il n’est pas possible, au vu des éléments du dossier, de déterminer

avec certitude lequel des deux prévenus a matériellement abandonné les déchets

litigieux, il n’en demeure pas moins que les documents retrouvés parmi ceux-ci

établissent un lien direct entre les déchets et les prévenus, de sorte qu’ils doivent être

considérés comme détenteurs des déchets au sens de la disposition précitée.

Or, en cette qualité, ils étaient tenus de veiller à ce que leurs déchets soient traités

conformément à la loi, obligation qu’ils ont manifestement méconnue en permettant leur

abandon sur la voie publique.

Il y a dès lors lieu de retenir que les prévenus ont manqué aux obligations leur

incombant en tant que détenteurs de déchets, engageant ainsi leur responsabilité au

regard de l’article 18(1) de la loi du 21 mars 2012.

Les faits à la base de l’infraction libellée subsidiairement ci-dessus sont partant

établis.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi

du serment :

comme détenteurs de déchets,

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entre le 29 novembre 2025 et le 30 novembre 2025, sur le territoire de la

commune de ADRESSE6.), à ADRESSE7.), sur un chemin connu localement sous la

dénomination de « ADRESSE8.) »,

en violation aux articles 18, 42 et 47bis 6° de la loi du 21 mars 2012 relative

à la gestion des déchets,

de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s'assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d'exécution

et sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite

consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir

fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une

entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur de

déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux

articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,

plus précisément de déchets inertes, dont notamment environ vingt-cinq sacs poubelles,

ainsi qu’un seau jaune distribué par SOCIETE1.) SOCIETE1.)) S.A., connu sous

l’appellation “SOCIETE1.)”, destiné au recyclage notamment d’huiles végétales, ainsi

que du carton (déchets illustrées en annexe au PV 30582/2025 du 01/12/2025) sans

préjudice quant à d’autres objets délaissés sur un chemin connu localement sous la

dénomination de « ADRESSE8.) », à proximité de la ADRESSE9.) entre ADRESSE7.)

et ADRESSE10.).

Il y a lieu d’acquitter les deux prévenus de l’infraction libellée principalement à

leur encontre.

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge des

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est sanctionnée de manière adéquate

chacune par une amende de 1.000.- euros.

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), le tribunal relève qu’il a comparu

à l’audience et a ainsi manifesté une certaine prise de conscience de la procédure

engagée à son encontre, attitude qui doit être prise en considération. Le tribunal décide

d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis partiel.

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L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la

nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.

Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est probablement

le cas en l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’encontre de

la prévenue

PERSONNE1.)

et contradictoirement à l’encontre

du prévenu

PERSONNE2.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

PERSONNE2.)

condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef

de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 1.000.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,35.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10

jours,

dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution cette amende, à savoir pour le

montant de 500.- euros,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

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avertit le prévenu PERSONNE2.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

PERSONNE1.)

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 1.000.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,35.- euros, y

non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10

jours,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, des articles 12, 75 et 77 de la loi modifiée du 18

juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 149, 152,

153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

PERSONNE2.) :

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

PERSONNE1.) :

Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.