Court grants one-year probation for traffic violation after finding guilt and assessing fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch found the defendant guilty of a traffic violation and ordered a one-year probation period. The prosecution alleged a breach of traffic regulations, while the defense presented explanations and arguments during the hearing. The court decided to suspend the immediate punishment for one year, warning of revocation if a new offense occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may grant a probationary suspension of punishment for a fixed period when the defendant is found guilty, subject to conditions regarding future conduct and potential revocation upon new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 121/2026
Not.: 431/26/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 mars 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mai 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Frédéric MIOLI.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE1.), ont été entendus en leurs
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dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric MIOLI a été entendu en les explications et moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11480/2025 dressé le 11 juin 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 122/26 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 9 mars 2026, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 18 mars 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 27 mars 2026.
Vu les informations données par courriers du 18 mars 2026 à PERSONNE3.), à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
code de la sécurité sociale.
I)Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 11/06/2025 vers
08.15 heures, sur la ADRESSE4.) à hauteur du croisement avec le ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE3.).
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II)Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
violation de la priorité de passage appartenant à l'usager se situant sur la route
prioritaire.
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
en invoquant qu’elle se trouvait à l’arrêt sur l’îlot quand PERSONNE3.) a percuté son
véhicule.
Son mandataire conclut principalement à l’acquittement de la prévenue,
subsidiairement à la suspension du prononcé.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 11 juin, vers 8h15, un accident de la circulation s’est produit à la hauteur de la
jonction dite « ADRESSE6.) », à l’intersection de la route ADRESSE5.) et de la
ADRESSE4.).
La prévenue PERSONNE1.) circulait au volant d’un véhicule en provenance de
ADRESSE7.), en direction de la route ADRESSE4.). Arrivée au signal « Stop » situé à
cette intersection, elle a marqué l’arrêt.
Au même moment, PERSONNE3.) circulait au volant de son véhicule en
provenance de ADRESSE8.) en direction du nord, soit vers ADRESSE9.), sur la
ADRESSE4.).
Le déroulement de l’accident est contesté par la prévenue. Selon elle, après avoir
marqué le stop, elle s’est engagée pour tourner à gauche mais s’est arrêtée sur l’îlot au
milieu de la chaussée pour éviter un accident avec une voiture circulant en direction de
ADRESSE8.). C’est à ce moment que PERSONNE3.) aurait percuté son véhicule qui
se trouvait à l’arrêt.
Il ressort des déclarations des deux témoins qu’après s’être immobilisée au signal
« Stop », la prévenue PERSONNE1.) a repris sa marche en direction de ADRESSE8.),
sans apercevoir le véhicule conduit par PERSONNE3.), qu’elle a dès lors coupé.
PERSONNE3.) a tenté d’éviter la collision, sans succès, de sorte qu’un choc s’est
produit entre les deux véhicules.
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Sous la violence de l’impact, le véhicule de la prévenue PERSONNE1.) a effectué
une rotation d’environ 180 degrés et a subi d’importants dégâts, notamment
l’arrachement du bloc moteur. Le véhicule de PERSONNE3.) a quant à lui terminé sa
course dans le fossé situé sur la voie opposée.
Les blessures subies par PERSONNE3.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes : «
Am 11/06/2025 fuhr ich gemeinsam mit meiner Schwester aus Richtung ADRESSE3.)
kommend in Richtung von dem Kreisverkehr ,ADRESSE8.). Ich war die Fahrerin von
dem Pkw. Als wir fast in Höhe von der Kreuzung ADRESSE6.) waren, konnte ich
erkennen, dass ein Pkw von dem Stoppschild aus losfuhr. Ich kann mir nicht erkláren
wieso dieser Pkw losfuhr, weil aus Richtung vom Kreisverkehr ,,ADRESSE8.)" wurde
ein anderer Pkw in Richtung ADRESSE3.) gesteuert.
Ob der Pkw zuvor beim Stoppschild stand, konnte ich nicht erkennen.
Den Pkw welcher in Richtung Norden fuhr, wurde meines Erachtens nicht mit
erhöhter Geschwindigkeit gesteuert. Dieser Pkw versuchte noch auszuweichen, jedoch
hatte dieser keine Chance auszuweichen oder zu bremsen Dieser Pkw rannte dann in
den anderen Pkw».
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes : «
Am 11/06/2025 bin ich gegen 08:05 Uhr in ADRESSE1.) gestartet um zu meiner Arbeit
zu fahren, dies auf der ADRESSE10.). Ich war früh an und fuhr demnach nicht zu
schnell.
Ich bin vom Kreisverkehr ADRESSE8.) über die ADRESSE4.) in Richtung Norden
gefahren. Auf der Kreuzung Richtung ADRESSE11.) standen mehrere Pkws. Ein PkW
fuhr raus und ich dachte mir, dass dies gewagt sei. Ein weiterer PkW setzte an um weiter
zu fahren. Ich dachte mir noch dieser Pkw wird doch hoffentlich stehen bleiben. Dieser
PkW stoppte dann für etwa 1 Sekunde und fuhr dann doch los und schnitt mir fast den
Weg. Es wirkte fast so als ob dieser Pkw mir entgegengefahren sei. Ich versuchte diesem
PkW noch auszuweichen, jedoch war dies unmöglich und es ist zu einem Zusammenstoß
gekommen ».
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
L’affirmation de la prévenue selon laquelle elle était à l’arrêt sur l’îlot de le
chaussée reste à l’état de simple allégation.
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Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue sont
toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages
recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE3.) a subi
des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
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Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes
les règles du code de la route et, notamment, la priorité de passage de PERSONNE3.),
l’accident en cause ne se serait pas produit et cette dernière n’aurait pas été blessée.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, la prévenue est également à retenir dans les liens de la prévention
de coups et blessures involontaires.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des
témoins sous la foi du serment :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/06/2025 vers 08:15 heures, à ADRESSE7.), sur la ADRESSE4.) à hauteur du
croisement avec le ADRESSE5.), au lieu dénommé "ADRESSE6.)", sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu plus exactes,
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
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partant involontairement, causée des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes:
II)
-
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
-
ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager se situant sur la route
prioritaire.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
L’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant
en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite constitue une
contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
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1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 26 mai 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 26 mai 2026,
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avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 450,54 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, , 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624,
624-1, du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.