Court convicts defendant of insulting a corporation and individual, imposing maximum fine and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of insulting a corporation and an individual, ordering a maximum fine of 500 euros and five days of detention. The prosecution alleged the defendant used racial and gender-based slurs against a woman and a company representative during a confrontation. The court found the evidence sufficient to prove the intentional nature of the insults and applied the statutory aggravating circumstance for targeting a corporation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 561, 80, 26, 28 du Code pénal; The court holds that insults directed at a corporation constitute a distinct offense punishable by a fine, and that the severity of the language used justifies the maximum penalty under the relevant code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 120/2026
Not.: 416/26/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mars 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.) a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91522/2025 dressé le 22 octobre 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal n° 91558/2025 dressé le 29 octobre 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 5352-129/2026 dressé le 24 février 2026 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 16 mars 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 21 mars 2026.
Vu les informations données par courrier du 16 mars 2026 à PERSONNE3.).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 22/10/2025 vers 15:00 à ADRESSE3.), à hauteur de l’arrêt de bus dénommé
« Lycée », au bord et en dehors du « SOCIETE1.) » de la ADRESSE4.), exploité par
SOCIETE2.) et utilisant ce jour-là le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal ensemble avec les articles 80
et 454 du Code pénale,
avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
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en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3.), née le
DATE3.), en la traitant notamment de « salope », « vache » et « tu n’as rien à faire ici,
portugaise de merde, rentre dans ton pays », ces injures opérant une distinction entre
les personnes physiques en raison de leur origine et de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une nation déterminée ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il n’a jamais insulté qui que ce soit et que c’est lui qui a été insulté par
PERSONNE3.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 22 octobre 2025, aux alentours de 15h00, PERSONNE3.), employée
en qualité de chauffeuse de bus pour le service « SOCIETE1.) » à ADRESSE3.), a été
victime d’un incident survenu dans l’exercice de ses fonctions.
Ce jour-là, la plaignante accusait un retard d’environ trois minutes lorsqu’elle est
arrivée à l’arrêt « ADRESSE5.) » à ADRESSE3.). Constatant l’absence de passagers à
cet arrêt, elle a poursuivi sa route. Quelques mètres plus loin, un individu lui a fait signe
afin de monter à bord du véhicule. Bien qu’un arrêt en dehors des emplacements
réglementaires ne soit en principe pas autorisé, la plaignante a indiqué s’être arrêtée par
courtoisie.
Un groupe de cinq personnes s’est alors approché du bus, composé de
PERSONNE4.), du prévenu PERSONNE1.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et
de PERSONNE7.).
Alors que le bus n’était pas positionné au niveau d’un arrêt officiel,
PERSONNE5.) a ouvert la rampe destinée aux personnes à mobilité réduite afin de
permettre au prévenu PERSONNE1.), qui se déplaçait à l’aide de béquilles à la suite
d’une intervention chirurgicale récente, de monter à bord.
La plaignante a indiqué avoir demandé au groupe de se hâter, dans la mesure où
l’arrêt non réglementaire du bus gênait la circulation. Elle a également relaté que
PERSONNE5.) aurait refermé la rampe de manière brusque.
Une fois arrivé à l’arrêt « Lycée », situé ADRESSE6.), le groupe a utilisé à
nouveau la rampe pour descendre du bus, en la manipulant de façon similaire. Un
échange verbal tendu est alors intervenu entre la plaignante et les passagers.
PERSONNE3.) a déclaré avoir demandé, sur un ton ferme, que la rampe soit manipulée
avec précaution.
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Selon ses déclarations, le prévenu PERSONNE1.) se serait alors montré agressif
verbalement à son encontre. Une tierce personne, PERSONNE2.), présente sur les lieux
et connaissance de la plaignante, serait intervenue pour tenter d’apaiser la situation et
reprocher au prévenu PERSONNE1.) son comportement.
Des images issues des caméras de surveillance du bus ont permis d’identifier le
prévenu PERSONNE1.) comme étant potentiellement impliqué dans l’incident.
Entendu ultérieurement par les services de police le 17 novembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) a dans un premier temps contesté toute présence sur les lieux au moment
des faits, invoquant une intervention chirurgicale récente ainsi qu’une interdiction de
sortie. Confronté à des images de vidéosurveillance, il a finalement reconnu sa présence
à bord du bus, tout en contestant avoir proféré des injures. Il a affirmé s’être uniquement
exprimé en réaction aux propos qu’il attribue à la plaignante.
Enfin, PERSONNE5.), entendue en qualité de témoin le 18 janvier 2026, a déclaré
ne pas avoir entendu d’éventuelles injures proférées à l’encontre de la chauffeuse. Il est
précisé qu’elle est la mère du prévenu PERSONNE1.).
A l’audience du 19 mai 2026, le prévenu conteste avoir proféré des injures à
l’encontre de PERSONNE3.). Il admet cependant l’avoir appelé « vache » en précisant
avoir été insulté.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes : «
Ce jour-là je venais à pied d'ADRESSE7.). Je voulais aller à la maison. Quand je me
trouvais auprès des arrêts de bus 'ai entendu un bruit (comme si quelque chose serait
tombée). Moi je suis allé plus près Alors 'ai vu un jeune homme avec des béquilles qui
était en train de crier très fort avec la chauffeuse du bus (SOCIETE1.)).
J'ai remarqué que la chauffeuse du bus était une copine à moi. Le jeune avec les
béquilles se trouvait en dehors du bus. ll y avait encore une dame et une plus âgée. Les
deux femmes étaient à l'intérieur du bus et criaient aussi avec la chauffeuse. Moi je n'ai
pas entendu ce qu'elles criaient parce que je me trouvais à ľavant du bus et la parte à
l'avant était fermée
Moi 'ai continué mon chemin. Après quelques mètres j'ai entendu le jeune en
béquilles dire en français « salope vache, tu n'as rien à faire ici, portugies de merde,
entre dans ton pays / au Portugal, tu n'as rien à faire ici ». Ce sont les mots que le jeune
à dit à la chauffeuse. Il a dit encore d'autres choses mais ceci c'est que je me rappelle.
Quand j'ai entendu ça je me suis arrêtée auprès d'un arbre qui se trouve là
Moi j'ai alors parlé calmement au jeune et j'ai dit « Tu te calmes et fait attention
à tes mots. Ça on ne dit pas. Le jeune s’est retourné dans ma direction et m'a demandé
« qu'est-ce que tu veux. Tu veux que je te frapper avec les béquilles ? ». Il a levé la
béquille et fait un geste la béquille
J'ai alors répondu « alors viens me frapper ». Il m'a alors appelé de salope, vache,
portugais de merde, entre au Portugal, tu ne fais rien ici. Moi j'ai juste répondu « Moi
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je fais la même chose que toi ici et même plus que toi ». Moi je voulais dire que travaille
ici et que j'ai les mêmes droits.
Après je suis allée parler avec la chauffeuse de bus et j'ai dit pour qu'elle appelle
la police. Les deux femmes ont dit que je n'étais pas à l'intérieur du bus et alors je
n'aurais rien vu. Après quand la police était en route, le jeune est parti en direction du
lycée. Les deux dames sont restées sur place ».
Elle réitère cette version des faits à l’audience du 19 mai 2026.
Au vue de ce qui précède, les contestations du prévenu ne sont pas de nature à
emporter la conviction du tribunal.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment dues procès-verbaux de police, des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 22 octobre 2025 vers 15:00 à Echternach, à hauteur de l’arrêt de bus dénommé
« Lycée », au bord et en dehors du « SOCIETE1.) » de la ADRESSE4.), exploité par
SOCIETE2.) et utilisant ce jour-là le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L),
en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal ensemble avec les articles 80
et 454 du Code pénale,
avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE3.), née le
DATE3.), en la traitant de « salope », « vache » et « tu n’as rien à faire ici, portugaise
de merde, rentre dans ton pays », ces injures opérant une distinction entre les personnes
physiques en raison de leur origine et de leur appartenance, vraie ou supposée, à une
nation déterminée.
Quant à la peine:
En application de l’article 561 du code pénal : « Seront punis d'une amende de 25
euros à 250 euros (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des
particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II
du présent code ».
L’article 80 (2) du même code dispose « Quiconque aura commis, en raison d’un
ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait qualifié de contravention
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pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi contre cette
contravention, dans les limites de l’article 26 ».
Finalement en application l’article 26 code pénal : « L'amende en matière de police
est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose
autrement ».
Au vu de ce qui précède, l’infraction d’injure de l’article 561 7° du code pénal
combinée avec la circonstance aggravante de l’article 80 du même code est punie par
une amende de 25 à 500 euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.)
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 28,25.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 80 et 561 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164,
382 et 388 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.