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CACHAP_85 Généré par l'IA

Court dismisses early release appeal due to lack of victim compensation and high recidivism risk.

Numéro de cause CACHAP_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal against the rejection of early release, ruling the request inadmissible and unfounded. The applicant failed to compensate over 135,000 € to civil victims and exhibited poor conduct with ten disciplinary measures. Consequently, the court affirmed that the delegate correctly denied the favor based on the risk of recidivism and lack of reintegration efforts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 673 (2) Code de procédure pénale; Art. 670 Code de procédure pénale: Early release is a discretionary favor requiring demonstrated reintegration efforts, victim compensation, and low recidivism risk; failure to meet these criteria justifies rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
early release appeal victim compensation recidivism risk disciplinary measures discretionary favor reintegration efforts civil liability libération conditionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 673 (2) Code de procédure pénale
Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
Art. 670 Code de procédure pénale
Par ailleurs, même si l’article 670 de Code de procédure pénale prévoit que « l’exécution
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Texte complet

Arrêt n° 85/26 chap

du 26 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 20 mai 2026 par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel par Maître Marc LENTZ pour le compte

de

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Estonie, actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL),

contre la décision rendue le 4 mai 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, rejetant la demande en libération anticipée

présentée par PERSONNE1.);

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines le 20 mai 2026,

le mandataire de PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 mai 2026

n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le 10 février

2026.

Dans la décision entreprise, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat a

retenu que PERSONNE1.) ne mérite pas une telle faveur. A cet égard, elle a indiqué

que la situation du requérant n’a presque pas évolué depuis sa décision du 24

novembre 2025 rejetant la précédente demande en libération anticipée et que le

requérant n’a versé que 8.000 € aux parties civiles en quinze ans de détention, bien

que la somme due à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA,

qui a indemnisé les parties civiles, dépasse toujours 135.000 €. Elle s’est encore

référée au rapport actuel de la Commission consultative à l’exécution des peines qui

estime que la cohabitation avec sa compagne, PERSONNE2.), telle que projetée par

PERSONNE1.), qui reconnaît son problème d’alcool qui influence fortement son

comportement depuis l’adolescence, comporte un risque réel de récidive dans la

mesure où il dépendrait à nouveau matériellement et financièrement de sa nouvelle

compagne. A cet égard les professionnels de la Commission consultative précitée

rappellent que PERSONNE1.) se trouvait dans un état alcoolisé et avait un accès de

jalousie lors du passage à l’acte.

PERSONNE1.) conclut principalement à voir faire droit à sa demande en libération

anticipée, sinon, subsidiairement, à se voir accorder toute autre forme

d’aménagement de peine, telle que la semi-liberté lui permettant de prester un travail

afin de pouvoir régler ses dettes.

PERSONNE1.) estime qu’il mérite la faveur sollicitée. Il fait valoir qu’il n’a jamais

contesté les faits, qu’il a toujours présenté des regrets très sincères, qu’il est tout à

fait conscient de la gravité de ses actes et qu’il a suivi une thérapie. Il ajoute qu’il

entretient une relation avec PERSONNE2.), qui vit en Estonie et lui rend visite une

à deux fois par an, que les enfants de cette dernière lui rendent également visite et

qu’il entend cohabiter avec eux en Estonie. Il verse des pièces afin d’éclaircir la

situation financière relative à l’appartement où vit PERSONNE2.), à savoir que

l’appartement à trois pièces a été acheté conjointement par lui et par PERSONNE2.)

pour conclure qu’en conséquence tout risque de récidive est à exclure, ne se

trouvant plus dans une situation de dépendance financière. Par ailleurs, il n’aurait

jamais affiché de comportement agressif lors de son emprisonnement et il soutient

que la peine restant à purger au moment de sa libération sera de nature à le

dissuader de commettre une nouvelle infraction. Il fait encore valoir qu’il a fait de son

mieux pour rembourser ses dettes envers l’Etat et envers les victimes au vu de ses

moyens financiers et qu’il ne saurait lui être reproché de vouloir se constituer une

petite épargne personnelle afin de faciliter sa réinsertion et de ne pas se retrouver

démuni au moment de sa sortie de prison.

La représentante du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable,

mais non fondé.

Quant à la demande principale de PERSONNE1.), elle considère que le requérant

ne mérite pas la faveur sollicitée, au vu de la gravité exceptionnelle des faits, et en

raison du fait qu’il n’a pas indemnisé les victimes à hauteur de quelque 135.000 €.

Elle ajoute que la première demande en libération anticipée a été rejetée par décision

du 24 novembre 2025 pour être prématurée et renvoie au rapport de la Commission

consultative à l’exécution des peines du 1er avril 2026, aux termes duquel la

motivation de la décision du 24 novembre 2025 conserve toute sa pertinence. Elle

considère que le risque de récidive dans le chef de PERSONNE1.) ne peut être

négligé au vu de ses problèmes d’alcool existant dès son adolescence malgré le

suivi de nombreuses heures de psychothérapie. Elle ajoute que l’absence de tout

projet professionnel concret risque de le remettre dans une situation de dépendance

comparable à celle l’ayant conduit à la commission du triple homicide lorsqu’il

s’installera avec PERSONNE2.) – qu’il n’a vue qu’à deux reprises depuis 2019 – et

ses deux enfants adolescents.

En ce qui concerne la demande subsidiaire de PERSONNE1.) à l’octroi de « tout

autre aménagement de peine telle que la semi-liberté », la représentante du

Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines

de la Cour d’appel pour en connaître, motif pris que ces demandes n’ont pas été

soumises à Madame la déléguée de l’exécution des peines.

Appréciation

-

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines.

La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une décision

prise par Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines

dans le cadre d’une demande en libération anticipée.

L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans un délai

de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision

attaquée.

En l’espèce, le recours contre la décision du 4 mai 2026, notifiée à PERSONNE1.)

le 8 mai 2026, a été introduit le 20 mai 2026, de sorte qu’il a été intenté endéans le

délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé par déclaration au greffe,

il respecte également cette condition.

Conformément à l’article 698 (1) dudit Code, le recours doit contenir un exposé

sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également remplie en l’espèce.

Le recours est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la

loi.

-

Quant au bien-fondé du recours :

Par arrêt n° 34/12 Ch. Crim. rendu le 5 novembre 2012 par la chambre criminelle de

la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (le pourvoi en cassation a été rejeté

par arrêt de la Cour de cassation n° 50/2013 du 11 juillet 2013), PERSONNE1.) a

été condamné à la réclusion à vie pour triple meurtre.

Aux termes des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, la libération

anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle peut être

accordée à un condamné étranger à la réclusion à vie après au moins quinze ans

de détention pour autant qu’il soit en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois

et qu’il ait fait l’objet d’une interdiction du territoire.

PERSONNE1.), qui est incarcéré depuis le 9 juillet 2010 tel qu’il ressort de l’acte

d’écrou, a exécuté plus de quinze ans de détention, de sorte qu’il a valablement pu

se baser sur les dispositions pénales précitées pour demander une libération

anticipée.

Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général d’Etat tient

compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de

son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa

réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de

l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts

de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire d’insertion ».

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit, mais une

faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Par ailleurs, même si l’article 670 de Code de procédure pénale prévoit que « l’exécution

des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des

droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive »,

l’attitude du requérant vis-à-vis des parties civiles et le danger de récidive qu’il présente

peuvent et doivent être pris en considération au niveau de l’analyse de la demande en

obtention de la libération anticipée.

Ainsi, PERSONNE1.) a, au cours de ses presque seize ans de détention, indemnisé les

parties civiles seulement à hauteur de 8.000 €, préférant se constituer une « petite

épargne personnelle », alors qu’il doit toujours rembourser plus de 135.000 € à

l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.), il

ressort du rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 25 mars

2026 que le comportement du requérant, depuis son incarcération au CPL en date

du 9 juillet 2010, n’a pas été exemplaire, mais qu’il a fait l’objet de dix mesures

disciplinaires.

L’appelant a dès lors adopté, depuis son admission au CPL, un comportement

incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.

Il s’ensuit que Madame la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des

peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de PERSONNE1.).

Pour ce qui est de la demande subsidiaire à se voir accorder toute autre forme

d’aménagement de peine, telle que la semi-liberté, pareille demande est irrecevable

pour être nouvelle, la demande initiale introduite le 10 février 2026 devant Madame

la déléguée ayant eu trait à la seule obtention d’une libération anticipée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

quant à la demande principale de PERSONNE1.),

dit le recours recevable mais non fondé,

quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.),

dit le recours irrecevable,

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de

l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date

qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier

conseiller, et Nadine ERPELDING, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.