Court dismisses early release appeal due to lack of victim compensation and high recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the rejection of early release, ruling the request inadmissible and unfounded. The applicant failed to compensate over 135,000 € to civil victims and exhibited poor conduct with ten disciplinary measures. Consequently, the court affirmed that the delegate correctly denied the favor based on the risk of recidivism and lack of reintegration efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 673 (2) Code de procédure pénale; Art. 670 Code de procédure pénale: Early release is a discretionary favor requiring demonstrated reintegration efforts, victim compensation, and low recidivism risk; failure to meet these criteria justifies rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 85/26 chap
du 26 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 20 mai 2026 par déclaration au greffe de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel par Maître Marc LENTZ pour le compte
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Estonie, actuellement détenu au Centre
Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après CPL),
contre la décision rendue le 4 mai 2026 par Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, rejetant la demande en libération anticipée
présentée par PERSONNE1.);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe de la Chambre de l’application des peines le 20 mai 2026,
le mandataire de PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 mai 2026
n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le 10 février
2026.
Dans la décision entreprise, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat a
retenu que PERSONNE1.) ne mérite pas une telle faveur. A cet égard, elle a indiqué
que la situation du requérant n’a presque pas évolué depuis sa décision du 24
novembre 2025 rejetant la précédente demande en libération anticipée et que le
requérant n’a versé que 8.000 € aux parties civiles en quinze ans de détention, bien
que la somme due à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA,
qui a indemnisé les parties civiles, dépasse toujours 135.000 €. Elle s’est encore
référée au rapport actuel de la Commission consultative à l’exécution des peines qui
estime que la cohabitation avec sa compagne, PERSONNE2.), telle que projetée par
PERSONNE1.), qui reconnaît son problème d’alcool qui influence fortement son
comportement depuis l’adolescence, comporte un risque réel de récidive dans la
mesure où il dépendrait à nouveau matériellement et financièrement de sa nouvelle
compagne. A cet égard les professionnels de la Commission consultative précitée
rappellent que PERSONNE1.) se trouvait dans un état alcoolisé et avait un accès de
jalousie lors du passage à l’acte.
PERSONNE1.) conclut principalement à voir faire droit à sa demande en libération
anticipée, sinon, subsidiairement, à se voir accorder toute autre forme
d’aménagement de peine, telle que la semi-liberté lui permettant de prester un travail
afin de pouvoir régler ses dettes.
PERSONNE1.) estime qu’il mérite la faveur sollicitée. Il fait valoir qu’il n’a jamais
contesté les faits, qu’il a toujours présenté des regrets très sincères, qu’il est tout à
fait conscient de la gravité de ses actes et qu’il a suivi une thérapie. Il ajoute qu’il
entretient une relation avec PERSONNE2.), qui vit en Estonie et lui rend visite une
à deux fois par an, que les enfants de cette dernière lui rendent également visite et
qu’il entend cohabiter avec eux en Estonie. Il verse des pièces afin d’éclaircir la
situation financière relative à l’appartement où vit PERSONNE2.), à savoir que
l’appartement à trois pièces a été acheté conjointement par lui et par PERSONNE2.)
pour conclure qu’en conséquence tout risque de récidive est à exclure, ne se
trouvant plus dans une situation de dépendance financière. Par ailleurs, il n’aurait
jamais affiché de comportement agressif lors de son emprisonnement et il soutient
que la peine restant à purger au moment de sa libération sera de nature à le
dissuader de commettre une nouvelle infraction. Il fait encore valoir qu’il a fait de son
mieux pour rembourser ses dettes envers l’Etat et envers les victimes au vu de ses
moyens financiers et qu’il ne saurait lui être reproché de vouloir se constituer une
petite épargne personnelle afin de faciliter sa réinsertion et de ne pas se retrouver
démuni au moment de sa sortie de prison.
La représentante du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable,
mais non fondé.
Quant à la demande principale de PERSONNE1.), elle considère que le requérant
ne mérite pas la faveur sollicitée, au vu de la gravité exceptionnelle des faits, et en
raison du fait qu’il n’a pas indemnisé les victimes à hauteur de quelque 135.000 €.
Elle ajoute que la première demande en libération anticipée a été rejetée par décision
du 24 novembre 2025 pour être prématurée et renvoie au rapport de la Commission
consultative à l’exécution des peines du 1er avril 2026, aux termes duquel la
motivation de la décision du 24 novembre 2025 conserve toute sa pertinence. Elle
considère que le risque de récidive dans le chef de PERSONNE1.) ne peut être
négligé au vu de ses problèmes d’alcool existant dès son adolescence malgré le
suivi de nombreuses heures de psychothérapie. Elle ajoute que l’absence de tout
projet professionnel concret risque de le remettre dans une situation de dépendance
comparable à celle l’ayant conduit à la commission du triple homicide lorsqu’il
s’installera avec PERSONNE2.) – qu’il n’a vue qu’à deux reprises depuis 2019 – et
ses deux enfants adolescents.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de PERSONNE1.) à l’octroi de « tout
autre aménagement de peine telle que la semi-liberté », la représentante du
Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines
de la Cour d’appel pour en connaître, motif pris que ces demandes n’ont pas été
soumises à Madame la déléguée de l’exécution des peines.
Appréciation
-
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de
l’exécution des peines.
La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une décision
prise par Monsieur le Délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines
dans le cadre d’une demande en libération anticipée.
L’article 698 (3) du même Code impose que le recours doit être formé dans un délai
de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision
attaquée.
En l’espèce, le recours contre la décision du 4 mai 2026, notifiée à PERSONNE1.)
le 8 mai 2026, a été introduit le 20 mai 2026, de sorte qu’il a été intenté endéans le
délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé par déclaration au greffe,
il respecte également cette condition.
Conformément à l’article 698 (1) dudit Code, le recours doit contenir un exposé
sommaire des moyens invoqués. Cette condition est également remplie en l’espèce.
Le recours est partant recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la
loi.
-
Quant au bien-fondé du recours :
Par arrêt n° 34/12 Ch. Crim. rendu le 5 novembre 2012 par la chambre criminelle de
la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (le pourvoi en cassation a été rejeté
par arrêt de la Cour de cassation n° 50/2013 du 11 juillet 2013), PERSONNE1.) a
été condamné à la réclusion à vie pour triple meurtre.
Aux termes des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, la libération
anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle peut être
accordée à un condamné étranger à la réclusion à vie après au moins quinze ans
de détention pour autant qu’il soit en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois
et qu’il ait fait l’objet d’une interdiction du territoire.
PERSONNE1.), qui est incarcéré depuis le 9 juillet 2010 tel qu’il ressort de l’acte
d’écrou, a exécuté plus de quinze ans de détention, de sorte qu’il a valablement pu
se baser sur les dispositions pénales précitées pour demander une libération
anticipée.
Or, suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général d’Etat tient
compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de
son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de sa
réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime, ainsi que de la protection et des intérêts
de cette dernière ou encore du respect du plan volontaire d’insertion ».
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit, mais une
faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Par ailleurs, même si l’article 670 de Code de procédure pénale prévoit que « l’exécution
des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et des
droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive »,
l’attitude du requérant vis-à-vis des parties civiles et le danger de récidive qu’il présente
peuvent et doivent être pris en considération au niveau de l’analyse de la demande en
obtention de la libération anticipée.
Ainsi, PERSONNE1.) a, au cours de ses presque seize ans de détention, indemnisé les
parties civiles seulement à hauteur de 8.000 €, préférant se constituer une « petite
épargne personnelle », alors qu’il doit toujours rembourser plus de 135.000 € à
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du mandataire de PERSONNE1.), il
ressort du rapport de la commission consultative à l’exécution des peines du 25 mars
2026 que le comportement du requérant, depuis son incarcération au CPL en date
du 9 juillet 2010, n’a pas été exemplaire, mais qu’il a fait l’objet de dix mesures
disciplinaires.
L’appelant a dès lors adopté, depuis son admission au CPL, un comportement
incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.
Il s’ensuit que Madame la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des
peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de PERSONNE1.).
Pour ce qui est de la demande subsidiaire à se voir accorder toute autre forme
d’aménagement de peine, telle que la semi-liberté, pareille demande est irrecevable
pour être nouvelle, la demande initiale introduite le 10 février 2026 devant Madame
la déléguée ayant eu trait à la seule obtention d’une libération anticipée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
quant à la demande principale de PERSONNE1.),
dit le recours recevable mais non fondé,
quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.),
dit le recours irrecevable,
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre de
l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier
conseiller, et Nadine ERPELDING, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.