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CACHAP_84 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license suspension appeal due to repeated DUI convictions and lack of urgent work need.

Numéro de cause CACHAP_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a six-month driving ban imposed for a third time due to driving under the influence of alcohol. The applicant argued that he needed his license to commute to his government job and attend mandatory swimming lessons for mental health, but failed to prove an urgent need. The court rejected his claim because his repeated offenses demonstrated a voluntary disregard for the law despite his professional obligations, rendering the suspension necessary for public safety.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697; Code de la route, art. 100: A driver's license suspension appeal is rejected when the applicant has a history of repeated offenses and fails to demonstrate an urgent professional need for the license.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving license suspension driving under influence repeated offenses professional necessity suspended sentence public safety administrative appeal réadaptation professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la
article 698 du Code de procédure pénale
L’article 698 du Code de procédure pénale dans ses dispositions pertinentes dans
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Texte complet

Arrêt n° 84/26 chap

du 26 mai 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 19 mars 2026 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours déclaré le 20 mai 2026 par Maître Beatriz RIBAU DIAZ, avocat, en

remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, par voie

électronique, au greffe de la Chambre de l’application des peines pour compte et

au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 mars 2026, notifiée le 9 mai 2026 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 20 mai 2026 par le mandataire d’PERSONNE1.) dirigé

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 19 mars 2026, notifiée le 9 mai 2026 au requérant, aux

termes de laquelle le requérant doit exécuter, du 21 avril 2026 au 13 août

2027, une interdiction de conduire ferme de 16 mois, résultant de la déchéance

d’un sursis partiel accordé par un jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 9 mars 2023, suite à une nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, par un jugement du

20 janvier 2026 du tribunal de police de Diekirch.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que suite au deuxième incident

qui a donné lieu au jugement du 9 mars 2023, il aurait « décidé de suivre une cure

et l’aurait fait auprès de la « HÔPITAL1.) » du 26 janvier au 26 avril 2023. Il dit

avoir trouvé un emploi fin décembre 2023 auprès de l’Administration des

Contributions et travaillerait actuellement dans la division inspection et

organisation des services de recettes. Bien que son lieu de travail se situe à

ADRESSE3.), il devrait, dans le cadre de ses fonctions, se rendre régulièrement

dans les trois bureaux de recettes situés à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et

Ettelbruck, pour notamment participer à des réunions.

Exposant qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son

lieu de travail, et dans le cadre de ses fonctions, dès lors que les modalités et

horaires des transports en commun ne seraient pas compatibles avec ses

horaires de travail, et qu’il suivrait par ailleurs des cours de natation qui « l’aident

à conserver sa santé mentale », PERSONNE1.) sollicite, principalement le

maintien du bénéfice du sursis à l’égard de la condamnation d’interdiction de

conduire prononcée à son encontre par jugement du 9 mars 2023.

Subsidiairement, il demande à se voir accorder l’exception pour des trajets

professionnels et ceux prouvés dans l’intérêt prouvé de son employeur.

La représentante du Ministère Public conclut à la recevabilité du recours.

Quant au fond, soutenant que bien que le requérant se trouve dans l’hypothèse

prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, elle demande à la

Chambre de l’application des peines à voir constater qu’en l’absence d’un

certificat précis de la part de l’employeur ou du supérieur hiérarchique du

requérant, celui-ci resterait en défaut de justifier son affirmation qu’il devrait se

déplacer sur les différents sites de l’Administration des Contributions. Il n’aurait

dès lors pas rapporté la preuve du besoin impératif du droit de conduire. La

représentante du Ministère Public pointe par ailleurs le casier judiciaire

d’PERSONNE1.) qui renseignerait trois condamnations à des interdictions de

conduire ayant trait à la circulation sur la voie publique sous l’influence d’alcool,

voire en état d’ivresse, datant des 11 février 2019, 9 mars 2023 et 20 janvier 2026.

Elle relève ensuite que la « tendance à boire à l’excès du requérant », remonterait

à l’année 2017, que le certificat établi par la « HÔPITAL1.) » ne serait pas de

nature à établir que le requérant a suivi une cure jusqu’au bout et qu’en tout état

de cause, malgré cette intervention thérapeutique, PERSONNE1.) a de nouveau

circulé sous l’influence d’alcool le 28 septembre 2025, après avoir retrouvé un

nouvel emploi. Elle insiste pour dire que cette troisième condamnation laisserait

supposer qu’PERSONNE1.) n’accorde pas l’importance requise aux décisions

que les autorités prennent à son encontre. Elle ajoute que cette troisième

condamnation pointerait également « en direction d’un problème éthylique

récurrent et non résolu ». Au regard de ces éléments, considérant

qu’PERSONNE1.) constituerait un danger pour les autres usagers de la route,

elle estime, qu’il ne mériterait pas les faveurs sollicitées.

Son recours serait par conséquent à rejeter.

Appréciation

L’article 698 du Code de procédure pénale dans ses dispositions pertinentes dans

le cadre du présent recours dispose que :

(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de

l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de

l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours

est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de

l'application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe. (…)

(3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter du jour de la notification de la décision attaquée.

Le recours qu’PERSONNE1.) a fait déclarer par voie de courrier électronique au

greffe de la Chambre de l’application des peines le 20 mai 2026 est recevable

pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18

février 2026 portant entre autres modification du Code de procédure pénale

dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations

antérieures du même aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

(…) ».

Le requérant se trouve dans l’hypothèse prévue par la disposition légale inscrite

à l’article 694 (5) alinéa 2 du Code de procédure pénale, étant donné que la

condamnation à une peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre

par le jugement rendu par le tribunal de simple police du 20 janvier 2026, est

assortie du sursis total, de sorte que les mesures de faveurs dont il souhaite

bénéficier pourraient en principe lui être accordés.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier des faveurs demandées, le requérant doit

établir non seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans

le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

Le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne trois condamnations, datant du 11

février 2019, du 9 mars 2023 et du 20 janvier 2026, à chaque fois pour avoir

conduit un véhicule sous l’influence d’alcool. Le taux d’alcool en rapport avec la

première condamnation était de 1,18 pour mille, celui en rapport avec la

condamnation du 9 mars 2023 était de 1,01 mg par litre d’air expiré, soit de 2,31

pro mille et celui ayant conduit à la condamnation du 20 janvier 2026 était de 0,43

mg par litre d’air expiré, correspondant à 0,98 pour mille.

La Chambre de l’application des peines relève, au regard du contrat de travail à

durée indéterminée versé aux débats, qu’PERSONNE1.) a été engagé par l’Etat

du Grand-Duché de Luxembourg et a été affecté à l’Administration des

Contributions Directes, avec effet à partir du 1er décembre 2023 et que les faits à

la base de la troisième condamnation qui datent du 28 septembre 2025 sont

postérieurs à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Nonobstant les

condamnations du 11 février 2019 et notamment celle du 9 mars 2023, assortie

du sursis pour une période de 16 mois sur la peine d’interdiction de conduire

prononcée à son encontre, et d’un risque de perte d’emploi en cas d’interdiction

de conduire ferme, les répercussions éventuelles au niveau professionnel n’ont

pas incité PERSONNE1.) à adapter son comportement. Le requérant a

volontairement, en connaissance de cause de sa situation professionnelle et de

ses antécédents judiciaires, persévéré à enfreindre la loi. Le certificat établi le 27

janvier 2023 par la « HÔPITAL1.) » est dans ces conditions dépourvu d’intérêt.

A cela s’ajoute que l’affirmation du requérant qu’il devrait se déplacer dans le

cadre de ses fonctions sur les différents sites de l’Administration des Contributions

n’est justifiée par aucune pièce probante du dossier et reste par conséquent à

l’état de pure allégation.

Compte tenu de la gravité des faits établis à charge d’PERSONNE1.) et à défaut

de preuve d’un besoin

impérieux du permis de conduire, le recours

d’PERSONNE1.) n’est pas fondé.

P A R

C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), qui a signé le

présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de

l’application des peines en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.