Court dismisses driver's license suspension appeal due to repeated DUI convictions and lack of urgent work need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a six-month driving ban imposed for a third time due to driving under the influence of alcohol. The applicant argued that he needed his license to commute to his government job and attend mandatory swimming lessons for mental health, but failed to prove an urgent need. The court rejected his claim because his repeated offenses demonstrated a voluntary disregard for the law despite his professional obligations, rendering the suspension necessary for public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code de la route, art. 100: A driver's license suspension appeal is rejected when the applicant has a history of repeated offenses and fails to demonstrate an urgent professional need for the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 84/26 chap
du 26 mai 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu la décision prise le 19 mars 2026 par Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours déclaré le 20 mai 2026 par Maître Beatriz RIBAU DIAZ, avocat, en
remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, par voie
électronique, au greffe de la Chambre de l’application des peines pour compte et
au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 mars 2026, notifiée le 9 mai 2026 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 20 mai 2026 par le mandataire d’PERSONNE1.) dirigé
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 19 mars 2026, notifiée le 9 mai 2026 au requérant, aux
termes de laquelle le requérant doit exécuter, du 21 avril 2026 au 13 août
2027, une interdiction de conduire ferme de 16 mois, résultant de la déchéance
d’un sursis partiel accordé par un jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 9 mars 2023, suite à une nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral, par un jugement du
20 janvier 2026 du tribunal de police de Diekirch.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que suite au deuxième incident
qui a donné lieu au jugement du 9 mars 2023, il aurait « décidé de suivre une cure
et l’aurait fait auprès de la « HÔPITAL1.) » du 26 janvier au 26 avril 2023. Il dit
avoir trouvé un emploi fin décembre 2023 auprès de l’Administration des
Contributions et travaillerait actuellement dans la division inspection et
organisation des services de recettes. Bien que son lieu de travail se situe à
ADRESSE3.), il devrait, dans le cadre de ses fonctions, se rendre régulièrement
dans les trois bureaux de recettes situés à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et
Ettelbruck, pour notamment participer à des réunions.
Exposant qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son
lieu de travail, et dans le cadre de ses fonctions, dès lors que les modalités et
horaires des transports en commun ne seraient pas compatibles avec ses
horaires de travail, et qu’il suivrait par ailleurs des cours de natation qui « l’aident
à conserver sa santé mentale », PERSONNE1.) sollicite, principalement le
maintien du bénéfice du sursis à l’égard de la condamnation d’interdiction de
conduire prononcée à son encontre par jugement du 9 mars 2023.
Subsidiairement, il demande à se voir accorder l’exception pour des trajets
professionnels et ceux prouvés dans l’intérêt prouvé de son employeur.
La représentante du Ministère Public conclut à la recevabilité du recours.
Quant au fond, soutenant que bien que le requérant se trouve dans l’hypothèse
prévue par l’article 694 (5) du Code de procédure pénale, elle demande à la
Chambre de l’application des peines à voir constater qu’en l’absence d’un
certificat précis de la part de l’employeur ou du supérieur hiérarchique du
requérant, celui-ci resterait en défaut de justifier son affirmation qu’il devrait se
déplacer sur les différents sites de l’Administration des Contributions. Il n’aurait
dès lors pas rapporté la preuve du besoin impératif du droit de conduire. La
représentante du Ministère Public pointe par ailleurs le casier judiciaire
d’PERSONNE1.) qui renseignerait trois condamnations à des interdictions de
conduire ayant trait à la circulation sur la voie publique sous l’influence d’alcool,
voire en état d’ivresse, datant des 11 février 2019, 9 mars 2023 et 20 janvier 2026.
Elle relève ensuite que la « tendance à boire à l’excès du requérant », remonterait
à l’année 2017, que le certificat établi par la « HÔPITAL1.) » ne serait pas de
nature à établir que le requérant a suivi une cure jusqu’au bout et qu’en tout état
de cause, malgré cette intervention thérapeutique, PERSONNE1.) a de nouveau
circulé sous l’influence d’alcool le 28 septembre 2025, après avoir retrouvé un
nouvel emploi. Elle insiste pour dire que cette troisième condamnation laisserait
supposer qu’PERSONNE1.) n’accorde pas l’importance requise aux décisions
que les autorités prennent à son encontre. Elle ajoute que cette troisième
condamnation pointerait également « en direction d’un problème éthylique
récurrent et non résolu ». Au regard de ces éléments, considérant
qu’PERSONNE1.) constituerait un danger pour les autres usagers de la route,
elle estime, qu’il ne mériterait pas les faveurs sollicitées.
Son recours serait par conséquent à rejeter.
Appréciation
L’article 698 du Code de procédure pénale dans ses dispositions pertinentes dans
le cadre du présent recours dispose que :
(1)Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de
l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de
l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours
est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de
l'application des peines.
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe. (…)
(3)Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à
compter du jour de la notification de la décision attaquée.
Le recours qu’PERSONNE1.) a fait déclarer par voie de courrier électronique au
greffe de la Chambre de l’application des peines le 20 mai 2026 est recevable
pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18
février 2026 portant entre autres modification du Code de procédure pénale
dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations
antérieures du même aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de
conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions
de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à
l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(…) ».
Le requérant se trouve dans l’hypothèse prévue par la disposition légale inscrite
à l’article 694 (5) alinéa 2 du Code de procédure pénale, étant donné que la
condamnation à une peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre
par le jugement rendu par le tribunal de simple police du 20 janvier 2026, est
assortie du sursis total, de sorte que les mesures de faveurs dont il souhaite
bénéficier pourraient en principe lui être accordés.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier des faveurs demandées, le requérant doit
établir non seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans
le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
Le casier judiciaire d’PERSONNE1.) renseigne trois condamnations, datant du 11
février 2019, du 9 mars 2023 et du 20 janvier 2026, à chaque fois pour avoir
conduit un véhicule sous l’influence d’alcool. Le taux d’alcool en rapport avec la
première condamnation était de 1,18 pour mille, celui en rapport avec la
condamnation du 9 mars 2023 était de 1,01 mg par litre d’air expiré, soit de 2,31
pro mille et celui ayant conduit à la condamnation du 20 janvier 2026 était de 0,43
mg par litre d’air expiré, correspondant à 0,98 pour mille.
La Chambre de l’application des peines relève, au regard du contrat de travail à
durée indéterminée versé aux débats, qu’PERSONNE1.) a été engagé par l’Etat
du Grand-Duché de Luxembourg et a été affecté à l’Administration des
Contributions Directes, avec effet à partir du 1er décembre 2023 et que les faits à
la base de la troisième condamnation qui datent du 28 septembre 2025 sont
postérieurs à la date de prise d’effet de son contrat de travail. Nonobstant les
condamnations du 11 février 2019 et notamment celle du 9 mars 2023, assortie
du sursis pour une période de 16 mois sur la peine d’interdiction de conduire
prononcée à son encontre, et d’un risque de perte d’emploi en cas d’interdiction
de conduire ferme, les répercussions éventuelles au niveau professionnel n’ont
pas incité PERSONNE1.) à adapter son comportement. Le requérant a
volontairement, en connaissance de cause de sa situation professionnelle et de
ses antécédents judiciaires, persévéré à enfreindre la loi. Le certificat établi le 27
janvier 2023 par la « HÔPITAL1.) » est dans ces conditions dépourvu d’intérêt.
A cela s’ajoute que l’affirmation du requérant qu’il devrait se déplacer dans le
cadre de ses fonctions sur les différents sites de l’Administration des Contributions
n’est justifiée par aucune pièce probante du dossier et reste par conséquent à
l’état de pure allégation.
Compte tenu de la gravité des faits établis à charge d’PERSONNE1.) et à défaut
de preuve d’un besoin
impérieux du permis de conduire, le recours
d’PERSONNE1.) n’est pas fondé.
P A R
C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), qui a signé le
présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de
l’application des peines en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.