Court dismisses semi-liberty appeal due to unproven job renewal and lack of financial responsibility evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for semi-liberty as unfounded. The appellant argued that a valid employment contract until June 2026 and willingness to pay debts justified early release, while the prosecution noted his past non-comparances and lack of transparency. The court dismissed the appeal because the employment contract's renewal was uncertain due to the appellant's prolonged absence from work and failure to inform family or employer of his incarceration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 et suivants du Code de procédure pénale; La semi-liberté ne peut être accordée lorsque la réinsertion n'est pas consolidée, les preuves de l'emploi futur sont insuffisantes et les efforts financiers du condamné ne sont pas démontrés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 83/26 chap
du 26 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours déclaré le 20 mai 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de Givenich
(ci-après le CPG) par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Rwanda), demeurant à B-
ADRESSE2.), actuellement détenu au CPG,
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 mai 2026, lui notifiée le 12 mai 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Le recours formé en date du 20 mai 2026 est dirigé contre la décision de Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat en ce qu’elle a refusé de faire droit à la
demande de semi-liberté du requérant.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient que le rejet de sa demande de
semi-liberté est injustifié, dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail valable
jusqu’en juin 2026. Sa présence sur son lieu de travail serait en effet
indispensable pour permettre le renouvellement de ce contrat ; à défaut, il
risquerait de se retrouver sans emploi à sa sortie de prison, prévue en septembre
2026. Il affirme par ailleurs être disposé à s’acquitter de ses dettes judiciaires. Il
indique avoir effectué un premier versement de 50 € au cours du mois de mai
2026 et se dit prêt à porter les mensualités à 200 €. Il en déduit que l’octroi du
régime de semi-liberté constituerait une mesure adaptée et proportionnée,
favorisant concrètement sa réinsertion tout en lui permettant d’assumer ses
responsabilités financières et sociales.
Dans ses réquisitions écrites, la représentante du Ministère Public considère que
le recours est recevable et elle précise que la peine d’emprisonnement de 12 mois
est exécutée depuis le 10 janvier 2026 et que la fin de peine est prévue pour le
28 septembre 2026. Elle conclut au rejet du recours au motif que l’octroi de la
semi-liberté serait prématuré. La réinsertion du détenu devrait encore être
consolidée de manière progressive. Ses affirmations quant au paiement de dettes
et à son projet professionnel ne seraient pas étayées par des preuves, et sa
situation de travail resterait incertaine. Bien qu’il montre un début de prise de
conscience, son comportement passé, à savoir les non-comparutions aux
audiences et manque de transparence envers l’employeur et ses proches,
révèlerait une tendance à éviter ses responsabilités. De plus, la poursuite de son
emploi ne serait pas garantie.
Quant à la recevabilité
Les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale donnent compétence à
la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines. La Décision faisant partie de ces décisions, le recours
est recevable en ce qui concerne son objet.
Il est par ailleurs recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai
prescrits par les articles 698 (2) et 698 (3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé
La décision du 11 mai 2026 a été rendue par Madame la Déléguée dans le cadre
de sa mission d’exécution d’une peine issue d’une condamnation irrévocable. Le
principe de proportionnalité, qui s’impose à la juridiction du fond, est étranger à
l’exécution de la peine définitive.
L’octroi de la semi-liberté constitue une mesure de faveur qui doit se mériter.
Ce mérite est à apprécier, conformément aux dispositions de l’article 673 (2) du
Code de procédure pénale, par le Procureur général d’Etat qui tient compte « de
la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de
l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des
intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d’insertion ».
PERSONNE1.) purge actuellement une peine d’emprisonnement de 12 mois,
prononcée à son encontre pour abus de confiance.
Par la décision actuellement critiquée du 11 mai 2026, Madame la Déléguée lui a
accordé la faveur d’un transfert au CPG.
Quant à sa situation de travail, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) verse
un contrat de mission aux termes duquel l’entreprise de travail temporaire
SOCIETE1.) SARL l’a placé auprès de la SOCIETE2.) pour une durée déterminée
du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.
Il ressort du rapport de la Commission consultative à l’exécution des peines que
PERSONNE1.) n’a pas informé son employeur de son incarcération. Comme il
est en prison depuis le 10 janvier 2026, il a pris d’abord un congé pour se retrouver
depuis lors en arrêt de maladie. Au vu de cette absence prolongée de son poste
de travail, il n’est pas du tout certain que son contrat sera renouvelé. Il n’est même
pas établi que la SOCIETE2.) aura besoin d’un travailleur intérimaire au-delà du
30 juin 2026.
Il résulte encore du rapport précité que PERSONNE1.) n’a pas informé ses
enfants, âgés de 12 et 8 ans, de sa situation carcérale. Ils pensent qu’il se trouve
en Allemagne pour des raisons professionnelles.
Comme relevé à juste titre par le Ministère public, la réticence envers ses proches
et l’employeur, combinée avec son attitude négligente, voire récalcitrante tout au
long de la procédure judiciaire, se caractérisant par la non-comparution réitérée
du requérant devant les juridictions luxembourgeoises, dévoilent une tendance à
vouloir se dérober à ses responsabilités.
PERSONNE1.) dit avoir commencé à régler ses dettes judiciaires. A défaut d’avoir
versé une pièce justificative, son affirmation reste à l’état d’une pure allégation.
Au vu de toutes ces considérations, la Chambre de l’application des peines ne
peut que se rallier à l’analyse de Madame la Déléguée à l’exécution des peines
selon laquelle les démarches d’insertion de l’intéressé doivent encore être
consolidées, avant qu’il puisse bénéficier d’une nouvelle faveur.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non-fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en
composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre
de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,
premier conseiller, et Nadine ERPELDING, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.