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CACHAP_82 Généré par l'IA

Appeal against solitary confinement placement dismissed due to failure to file appeal at prison registry.

Numéro de cause CACHAP_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal against the Director General's decision to place the prisoner in solitary confinement inadmissible. The prisoner argued the placement was unjust, but the public prosecutor contended the appeal violated procedural forms under Article 698 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the prisoner is detained, the appeal must be filed at the prison registry and recorded on a special register, which was not done here.

Regeste Legislator

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Art. 35 Loi modifiée 20 juillet 2018; Art. 698 C. proc. pén.: An appeal by a detained prisoner must be filed at the prison registry and recorded on a special register; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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solitary confinement appeal prison registry filing special register requirement inadmissible appeal detained prisoner procedure mise au secret régime pénitentiaire acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

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Art. 35 Loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'Administration pénitentiaire
pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018.
Art. 698 C. proc. pén.
ne respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure
article 698 du Code de procédure pénale
ne respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 82/26 chap

du 26 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours écrit entré le 18 mai 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de

l’application des peines, formé par

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

contre une décision du Directeur général de l’Administration pénitentiaire, datée

du 11 mai 2026, ayant décidé de soumettre PERSONNE1.) au régime cellulaire

suivant les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2, point b de la loi

modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours écrit entré le 18 mai 2026 au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel formé par PERSONNE1.) contre une décision de

Monsieur le Directeur général de l’Administration pénitentiaire du 11 mai 2026

décidant le placement du requérant au régime cellulaire sur base de l’article

29(2)b) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire (ci-après la loi de 2018), aux conditions suivantes :

ouverture de la cellule pendant une heure cinquante lorsque les autres

détenus sont enfermés (promenade incluse)

retrait des activités individuelles et communes,

droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun, mais

l’assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le détenu

lorsque celui-ci en fait la demande),

droit à la correspondance,

droit à la lecture,

accès au téléphone,

vêtements personnels,

douche journalière,

achats limités à 60 euros par semaine à l’Economat.

Le requérant marque son désaccord avec la décision du 11 mai 2026, faisant

valoir qu’il « se sent traité de manière injuste et considère ainsi le placement au

régime cellulaire comme non-justifié ».

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître d’un recours contre une décision de placement au régime

cellulaire prise par le Directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Il fait valoir, en ordre principal, que le recours, transmis au greffe de la Chambre

de l’application des peines par voie postale, serait toutefois irrecevable en ce qu’il

ne respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure

pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi de 2018.

En ordre subsidiaire et pour autant que le recours soit déclaré recevable, le

Ministère public demande de voir déclarer le recours non-fondé, motifs pris que

le requérant aurait fait l’objet de nombreux comptes-rendus d’incident et qu’il avait

déjà été placé en régime cellulaire en 2025.

Il se réfère par ailleurs à l’évaluation de l’agent du service psycho-social et socio-

éducatif indiquant que le détenu PERSONNE1.) s’est fait remarquer par son

comportement inapproprié et qu’il est impliqué régulièrement dans divers conflits

et altercations, tant avec d’autres codétenus qu’avec le personnel pénitentiaire et

qu’il éprouve par ailleurs des difficultés à se conformer aux règles en vigueur au

sein du CPU, ce qui a également valu un certain nombre de sanctions

disciplinaires.

Appréciation

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de placement au

régime cellulaire prise par le Directeur général de l’Administration pénitentiaire,

laquelle, en application de l’article 35 (1) de la loi de 2018, est susceptible de faire

l’objet d’un recours devant la chambre de l’application des peines.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 35 de la loi de 2018 dispose que :

« (1) Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur général de

l’administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet

d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit

jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur

général de l’administration pénitentiaire au détenu. En cas d’absence d’une

décision du directeur général de l’administration pénitentiaire, le recours devant

la chambre de l'application des peines est à introduire dans un délai de trois mois

qui court à partir de l’expiration du troisième mois après l’introduction du recours

administratif auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire, sous

peine d’irrecevabilité. Le recours juridictionnel introduit directement contre une

décision d’un directeur du centre pénitentiaire est irrecevable.

(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes

1 et 2, et des articles 700 à 703 du Code de procédure pénale sont applicables ».

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que

d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un

registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe (…) ».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose que : « Si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours

est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours introduit le 18 mai 2026 respecte les exigences de délai.

Cependant, le recours ne respecte pas les conditions de forme. En effet, il ne

résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application

des peines que PERSONNE1.) ait déclaré son recours au greffe du centre

pénitentiaire et que le recours ait été acté sur un registre spécial.

La transmission de l’écrit dressé par PERSONNE1.) par les soins du courrier

interne du CPU n’est pas prévue par la loi comme mode valable d’introduction

d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Le recours est partant irrecevable.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Chambre

de l’application des peines, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

date qu’en tête par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,

premier conseiller, et Nadine ERPELDING, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.