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CACHAP_81 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban to avoid professional ruin after five-year clean record.

Numéro de cause CACHAP_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a twelve-month driving ban. The appellant argued that his job as a technician and the need to transport his young children made driving essential, while the prosecution supported the appeal. The court ruled in favor of the appellant, citing his five-year clean record and the risk to his future career.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire est assortie d'un sursis, la chambre de l'application des peines peut assortir la première interdiction d'un sursis pour éviter de compromettre l'avenir professionnel du condamné.

Mots-clés

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sursis à l'exécution interdiction de conduire déchéance des sursis avenir professionnel recours du condamné conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale
Le requérant fonde sa demande sur l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.
Article 698 du Code de procédure pénale
Article 697(2) du Code de procédure pénale
conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale,
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 698 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt n° 81/26 chap

du 26 mai 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 22 mai 2026 au greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Gilbert

HELLENBRAND, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et

pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 30 avril 2026, lui notifiée le 19 mai 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 22 mai 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre de

l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre la décision de

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30

avril 2026 (ci-après la Décision), notifiée au requérant le 19 mai 2026.

Il résulte de la Décision que le requérant devra exécuter une interdiction de

conduire ferme d’une durée de 12 mois à partir du 19 mai 2026 jusqu’au 13 mai

2027 en exécution d’une condamnation résultant d’une ordonnance pénale

prononcée à son égard le 20 novembre 2019 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, initialement assortie d’un sursis, sursis dont

le requérant a été déchu suite à une nouvelle condamnation prononcée le 27 août

2024 résultant d’une ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch à une

interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral.

PERSONNE1.) expose qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à

son lieu de travail situé à ADRESSE3.) et pour y exécuter son poste de technicien

au sein de la société de son employeur, la société SOCIETE1.). Il précise qu’il doit

se rendre quotidiennement sur les différents chantiers de son employeur, pour y

instruire les ouvriers et vérifier les travaux effectués.

Il indique également qu’il a besoin de son travail pour conduire ses deux enfants,

âgés de 3 et de 5 ans, à la crèche et à la maison relais et les y récupérer après ses

heures de travail.

Le requérant fonde sa demande sur l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.

Aux termes de ses réquisitions écrites, la représentante du Ministère Public conclut

à la recevabilité et au bienfondé de recours.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et la forme de l’article

698 du Code de procédure pénale.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale, tel que modifié par une loi du 18

février 2026 dispose que :

« Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ».

PERSONNE1.) se trouve dans cette hypothèse.

Il ressort à suffisance des pièces soumises à la Chambre de l’application des

peines que le requérant, au vu de sa fonction, a besoin de son permis de conduire,

pour se rendre sur son lieu de travail, et les déplacements professionnels ainsi que

pour conduire ses enfants à la crèche/maison relais et pour les y récupérer.

Ainsi que le relève le Ministère Public, l’écart entre les deux incidents est de

presque cinq ans, période endéans laquelle le requérant n’a pas écopé d’autres

condamnations, ni pour infractions en matière de circulation routière, ni pour

infractions de droit commun.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du requérant, la Chambre de

l’application des peines entend lui donner une ultime chance et, partant, faire droit

à son recours.

PAR CES MOTIFS

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697(2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir du sursis à l’exécution l’interdiction de conduire de

12 mois, exécutée du 19 mai 2026 au 13 mai 2027, résultant de l’ordonnance

pénale n°736 prononcée le 20 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.