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JPDTREF_0777 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary provision and severance in labor reference proceedings while rejecting payment delay request.

Numéro de cause JPDTREF_0777
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request admissible and ordered the employer to pay a provisional sum of 67,976.60 euros for unpaid salaries and 6,719.91 euros for severance. While the employer argued for payment delays under the Commercial Code, the court rejected this because salary claims do not qualify as subrogated claims under the 2023 Enterprise Preservation Law. Consequently, the judgment was made enforceable immediately without security, and the employer was ordered to pay legal interest on the awarded amounts.

Regeste Legislator

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Art. 1er de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises; Art. 1244 du Code civil: Salary claims are not subrogated claims, preventing the application of payment delay requests in labor reference proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid salary provision severance indemnity payment delay request enforceable without security subrogated claims commercial code application arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 777/2026

du 22.05.2026

Audience des référés du vendredi, vingt-deux mai deux mille vingt-six, tenue par

Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler

Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO

dans la cause entre:

PERSONNE1.), cuisinier, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par l’étude DF LAWYERS, société d’avocats à

responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L- 2668 Luxembourg, 14, rue

Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la liste

V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

11 février 2026 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience

publique du vendredi, 6 mars 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 6 mars 2026, l’affaire a été refixée au 27

mars 2027, 17 avril 2026, 8 mai 2026 et au 15 mai 2026 où elle a été utilement retenue

et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Philippine RICOTTA-WALAS, comparant pour la partie demanderesse, a

exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Christophe BRAULT, comparant pour la partie défenderesse, a été entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée le 11 février 2026 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.), devant le président

du tribunal du travail de et à Diekirch aux fins de la voir condamner à lui payer une

provision à hauteur de 82.073,38.-euros brut au titre des salaires des mois de mars 2025

à décembre 2025, au titre de l’indemnité de départ et au titre de l’indemnité pour congé

non pris.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer qu’il était au service de la

société défenderesse suivant contrat de travail du 1er juin 2018 en qualité de cuisinier.

L’employeur aurait procédé à la résiliation avec préavis de son contrat de travail en date

du 29 août 2025 avec un préavis de quatre mois prenant cours le 1er septembre 2025 et

se terminant le 31 décembre 2025

Il explique que l’employeur serait resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires.

Il réclame pour les mois de mars et d’avril 2025, la somme de 6.664,38.-euros par mois

et pour les mois subséquents la somme de 6.830,98.-euros par mois, soit en total, la

somme de 67.976,60.-euros brut, la somme de 6.830,98 au titre de l’indemnité de départ

ainsi que la somme de 7.265,80.-euros pour les heures de congé non pris.

A l’appui de ses revendications, il se prévaut notamment de son contrat de travail, des

fiches de salaire pour les mois en question, de la mise en demeure du 11 septembre

2025, de la lettre de licenciement et de la fiche de retenue d’impôt.

Il demande encore de condamner l’employeur à la rectification de la fiche de salaire

non périodique du mois de décembre 2025 dans la mesure où celle-ci renseignerait une

indemnité de départ erronée et un solde de congé non pris à hauteur de 3.790,60.-euros

tandis que la fiche de retenue d’impôt de l’année 2025 renseignerait des rémunérations

brutes de 82.073,38.-euros incluant un solde de congé non pris à hauteur de 7.265,40.-

euros au lieu des 3.790,60.-euros renseignés sur la fiche de salaire.

La partie défenderesse de son côté explique que l’immeuble abritant le restaurant aurait

été détruit en grande partie en décembre 2024 par un incendie et le restaurant aurait de

ce fait dû fermer ses portes d’un jour à l’autre. Elle aurait été d’avis que les travaux de

remise en état lui permettraient de réouvrir rapidement. Or dans la mesure où une

instruction pénale pour incendie volontaire a été ouverte, l’assurance refuserait

d’indemniser l’exploitant du restaurant et ce bien que l’incendie ses soit déclaré au

premier étage de l’immeuble, occupé par une tierce partie.

Une requête en réorganisation judiciaire aurait été déposée et le prononcé de cette

demande serait fixé au 20 mai 2026.

Elle aurait pris une mauvaise décision en ne procédant pas directement au licenciement

de ses salariés, mais elle se serait sentie responsable pour eux et aurait essayé de

maintenir leur contrat de travail.

Elle aurait mandaté un bureau immobilier pour procéder à la vente d’un immeuble en

ADRESSE3.) pour réaliser de l’actif et ainsi régler les salaires en souffrance.

Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les demandes présentées par

la partie demanderesse.

Elle demande à la juridiction saisie de faire application de la théorie du débiteur

malheureux sur base de l’article 1244 du Code civil et d’accorder des délais de paiement

pour pouvoir s’acquitter de la dette. Elle requiert par ailleurs un sursis au paiement de

quatre mois.

PERSONNE1.) demande de rejeter l’argumentation en relation avec l’article 1244 du

Code civil, en soutenant que la société défenderesse ne serait pas à considérer comme

débitrice malheureuse, dans la mesure où elle n’aurait pas directement procédé au

licenciement de ses salariés pour éviter d’alourdir son passif.

Les conditions pour obtenir des délais de paiement ne seraient de surcroit, pas réunies

alors que la société défenderesse n’aurait pas d’activité et qu’elle ne disposait pas

d’actifs à préserver.

Il maintient de ce fait ses demandes.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au

créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés, il y a lieu de se référer à l’article L.

221-1 al.2 du Code du travail qui dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé

chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir qu’il

s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, les montants réclamés par PERSONNE1.) se trouvent établis sur base

des fiches de salaire des mois de mars 2025 à décembre 2025 versées en cause et n’ont

par ailleurs pas fait l’objet de contestations de la part de la partie défenderesse.

A défaut de preuve par l’employeur qu’il s’est acquitté de son obligation légale de payer

l’intégralité du salaire pour les mois en question, la demande en provision ne paraît à

l’heure actuelle pas sérieusement contestable pour le montant brut de (2 x 6.664,38.-

euros ) + (8 x 6.830,98.-euros), soit en total, la somme de 67.976,60.-euros brut.

En ce qui concerne l’indemnité de départ, il y a lieu de se référer à l’article L.124-7 du

Code du travail qui retient qu’en cas de licenciement, le salarié ayant atteint une

ancienneté d’au moins 5 ans peut prétendre au paiement d’une indemnité de départ; le

montant de l’indemnité de départ est fonction de l’ancienneté.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant établit tant la résiliation avec préavis

de son contrat de travail que l’ancienneté de plus de cinq ans.

Sur base de l’article L.124-7 (1) du Code du travail et des fiches de salaire versées aux

débats, il y a lieu de constater que la demande n’est à l’heure actuelle pas sérieusement

contestable à hauteur de ( 8 x 6.664,38) + ( 4 x 6.830,98)= 80.638,96 / 12= 6.719,91.-

euros.

Le requérant a ensuite demandé la rectification de la fiche de salaire non périodique du

mois de décembre 2025 dans la mesure où celle-ci renseignerait une indemnité de départ

erronée.

Au vu du montant retenu ci-avant il y a lieu de faire droit à cette demande.

En ce qui concerne l’indemnité de congé non pris, l’article L.233-12 du Code du travail

prévoit que pareille indemnité n’est due que si après la résiliation du contrat de travail,

le salarié quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû.

En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2025 tel qu’il résulte de la

lettre de licenciement du 29 août 2025.

Dans la mesure où l’employeur a seulement procédé au licenciement avec préavis en

août 2025, il y a lieu de constater que le requérant était à disposition de son employeur

jusqu’au 31 décembre 2025.

Le principe de l’indemnité de congé non pris résulte par ailleurs des fiches de salaire

émises par l’employeur.

Au vu du résumé sur les fiches de salaire et du solde de congé non pris de l’ordre de 96

heures retenues sur la fiche non périodique du mois de décembre, il y a lieu de déclarer

la demande non sérieusement contestable à hauteur de 96 x 39,4854= 3.790,60.-euros.

Le requérant a ensuite demandé la rectification de la fiche de salaire non périodique du

mois de décembre 2025 dans la mesure où celle-ci renseignerait un solde de congé non

pris de 3.790,60.-euros et non pas d’un solde de 7.265,40.-euros.

Or en comparant cette fiche de salaire à la fiche de retenue d’impôt de l’année 2024, un

solde de congé de 7.265,40.-euros devrait être retenu, de sorte qu’il y aurait lieu

d’ordonner la rectification de la fiche de salaire en question.

Sur base des constations qui précèdent toutefois en relation avec le congé non pris et en

retenant que la fiche de retenue d’impôt invoquée concerne l’année 2024, cette demande

est à déclarer irrecevable.

La société anonyme SOCIETE1.) demande à se voir accorder un paiement échelonné,

respectivement un sursis de quatre mois en application des dispositions de l’article 1244

du Code civil. Elle expose avoir pris les mesures nécessaires pour procéder à la vente

d’un immeuble en ADRESSE3.) pour pouvoir payer les salaires. Elle aurait par ailleurs

introduit une demande en réorganisation judiciaire.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande.

Il est de principe que le juge peut en considération de la position du débiteur, et en usant

de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et

surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état conformément aux

dispositions de l’article 1244 du Code civil.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) ne verse aucune pièce relative à sa

situation financière actuelle. Elle n’établit par ailleurs pas ses déclarations en relation

avec la vente d’un bien immobilier en ADRESSE3.).

Il est en revanche prouvé qu’une requête en réorganisation judiciaire a été déposée au

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale.

Dans la mesure où les créances salariales ne constituent cependant pas des créances

sursitaires conformément à l’article 1er de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation

des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, cette procédure n’a

qu’une portée limitée sur la procédure actuelle.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) à se voir accorder des délais de paiement.

P a r c e s m o t i f s

le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal

du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

renvoie

les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit

la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare

compétent pour en connaître,

déclare

la demande de

PERSONNE1.)

en paiement d’une provision pour

arriérés de salaire des mois de mars 2025 à octobre 2025 non sérieusement

contestable pour le montant de (2 x 6.664,38.-euros ) + (8 x 6.830,98.-

euros), soit en total, la somme de 67.976,60.-euros brut;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de

67.976,60.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre

2025, date de la mise en demeure jusqu’à solde en ce qui concerne la

somme de 40.652,68.-euros brut et avec les intérêts à partir du 11 février

2026, date de la demande en justice jusqu’à solde en ce qui concerne la

somme de 27.323,92.-euros brut ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité de départ non

sérieusement contestable pour le montant de 6.719,91.-euros brut ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de

6.719,91.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2026,

date de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en rectification de la fiche de salaire du

mois de décembre 2025 en insérant une indemnité de départ de 6.71,91.-

euros non sérieusement contestable ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à rectifier la fiche de salaire du mois de

décembre 2025 en ce sens ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité de congé non

pris sérieusement contestable pour le montant de 3.790,60.-euros brut;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de

3.790,60.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2026,

date de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare

la demande en rectification de la fiche de salaire du mois de décembre

2025 en relation avec le congé non pris irrecevable ;

déboute

la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 1244

du Code civil pour se voir accorder des délais de paiement respectivement

d’un sursis de quatre mois;

ordonne

l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne

la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de

Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé

l'ordonnance.