Court orders employer to pay unpaid wages, unused leave indemnity, tax correction, and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for unpaid wages, unused leave indemnity, and tax record correction admissible and granted it. The employer argued for payment delays, but the court found the wage arrears and leave indemnity not seriously contestable. Consequently, the employer was ordered to pay the specified amounts with interest and correct the tax withholding records.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 1244; Code du travail: The court may order provisional execution of wage arrears and leave indemnities not seriously contested, while granting requests for tax record corrections and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 776/2026
du 22.05.2026
Audience des référés du vendredi, vingt-deux mai deux mille vingt-six, tenue par
Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler
Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO
dans la cause entre:
PERSONNE1.), serveur, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par l’étude DF LAWYERS, société d’avocats à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L- 2668 Luxembourg, 14, rue
Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la liste
V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du
11 février 2026 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant
le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience
publique du vendredi, 6 mars 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 6 mars 2026, l’affaire a été refixée au 27
mars 2027, 17 avril 2026, 8 mai 2026 et au 15 mai 2026 où elle a été utilement retenue
et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Philippine RICOTTA-WALAS, comparant pour la partie demanderesse, a
exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Christophe BRAULT, comparant pour la partie défenderesse, a été entendu en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée le 11 février 2026 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.), devant le président
du tribunal du travail de et à Diekirch aux fins de la voir condamner à lui payer une
provision à hauteur de 25.352,01.-euros brut au titre des salaires des mois de mars 2025
à octobre 2025, et au titre de l’indemnité pour congé non pris.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer qu’il était au service de la
société défenderesse suivant contrat de travail du 8 juin 2024 dans le service en salle.
L’employeur aurait procédé à la résiliation avec préavis de son contrat de travail en date
du 29 août 2025 avec un préavis de deux mois prenant cours le 1er septembre 2025 et se
terminant le 31 octobre 2025
Il explique que l’employeur serait resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires.
Il réclame pour les mois de mars et d’avril 2025, la somme de 2.637,79.-euros par mois
et pour les mois subséquents la somme de 2.703,74.-euros par mois, soit en total, la
somme de 21.498,02.-euros brut ainsi que la somme de 3.853,99.-euros pour les heures
de congé non pris.
A l’appui de ses revendications, il se prévaut notamment de son contrat de travail, des
fiches de salaire pour les mois en question, de la mise en demeure du 11 septembre 2025
et de la lettre de licenciement.
Il demande encore de condamner l’employeur à la rectification de la fiche de retenue
d’impôt de l’année 2024 dans la mesure où celle-ci renseignerait des rémunérations
brutes de 20.178,34.-euros au lieu de 25.352,01.-euros.
Il réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse de son côté explique que l’immeuble abritant le restaurant aurait
été détruit en grande partie en décembre 2024 par un incendie et le restaurant aurait de
ce fait dû fermer ses portes d’un jour à l’autre. Elle aurait été d’avis que les travaux de
remise en état lui permettraient de réouvrir rapidement. Or dans la mesure où une
instruction pénale pour incendie volontaire a été ouverte, l’assurance refuserait
d’indemniser l’exploitant du restaurant et ce bien que l’incendie ses soit déclaré au
premier étage de l’immeuble, occupé par une tierce partie.
Une requête en réorganisation judiciaire aurait été déposée et le prononcé de cette
demande serait fixé au 20 mai 2026.
Elle aurait pris une mauvaise décision en ne procédant pas directement au licenciement
de ses salariés, mais elle se serait sentie responsable pour eux et aurait essayé de
maintenir leur contrat de travail.
Elle aurait mandaté un bureau immobilier pour procéder à la vente d’un immeuble en
ADRESSE3.) pour réaliser de l’actif et ainsi régler les salaires en souffrance.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les demandes en paiement des
salaires et des congés non pris.
Elle demande acte qu’elle se déclare d’accord avec la demande en rectification de la
fiche de retenue d’impôt de l’année 2024, mais conteste la demande en allocation d’une
indemnité de procédure, dans la mesure où cette demande constituerait une demande
nouvelle.
Elle demande à la juridiction saisie de faire application de la théorie du débiteur
malheureux sur base de l’article 1244 du Code civil et d’accorder des délais de paiement
pour pouvoir s’acquitter de la dette. Elle requiert par ailleurs un sursis au paiement de
quatre mois.
PERSONNE1.) demande de rejeter l’argumentation en relation avec l’article 1244 du
Code civil, en soutenant que la société défenderesse ne serait pas à considérer comme
débitrice malheureuse, dans la mesure où elle n’aurait pas directement procédé au
licenciement de ses salariés pour éviter d’alourdir son passif.
Les conditions pour obtenir des délais de paiement ne seraient de surcroit, pas réunies
alors que la société défenderesse n’aurait pas d’activité et qu’elle ne disposait pas
d’actifs à préserver.
Il maintient de ce fait ses demandes.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au
créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés, il y a lieu de se référer à l’article L.
221-1 al.2 du Code du travail qui dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé
chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir qu’il
s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, les montants réclamés par PERSONNE1.) se trouvent établis sur base
des fiches de salaire des mois d’avril 2025 à octobre 2025 versées en cause et n’ont par
ailleurs pas fait l’objet de contestations de la part de la partie défenderesse.
A défaut de preuve par l’employeur qu’il s’est acquitté de son obligation légale de payer
l’intégralité du salaire pour les mois en question, la demande en provision ne paraît à
l’heure actuelle pas sérieusement contestable pour le montant brut de (2 x 2.637,79.-
euros) + (6 x 2.703,74.-euros), soit en total, la somme de 21.498,02.-euros brut.
En ce qui concerne l’indemnité de congé non pris, l’article L.233-12 du Code du travail
prévoit que pareille indemnité n’est due que si après la résiliation du contrat de travail,
le salarié quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû.
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2025 tel qu’il résulte de la lettre
de licenciement du 29 août 2025.
Dans la mesure où l’employeur a seulement procédé au licenciement avec préavis en
août 2025, il y a lieu de constater que le requérant était à disposition de son employeur
jusqu’au 31 octobre 2025.
Le principe de l’indemnité de congé non pris, le montant, ainsi que le nombre des heures
de congé résultent par ailleurs des fiches de salaire émises par l’employeur.
En effet, il résulte des fiches de salaire versées que l’employeur avait accepté le report
de 73,30 heures de congé de l’année 2024. A ce report il y a lieu de rajouter les heures
de congé dues de l’année 2025, soit ( 26 jours/12 x 8 heures x 10)= 173,33 heures, soit
en total 246,63,33 heures. Ces mêmes données résultent également de la fiche de salaire
du mois d’octobre 2025.
Sur base de cette fiche et du taux horaire y retenu de 15,6285.-euros, la demande de la
requérante est en principe à déclarer non sérieusement contestable à hauteur de 246,33
x 15,6285= 3.853,99.-euros brut.
Le requérant a ensuite demandé la rectification de la fiche de retenue d’impôt de l’année
2024 dans la mesure où celle-ci renseignerait un total de rémunérations brutes de
20.178,34.-euros au lieu d’un montant de 25.352,01.-euros.
L’employeur s’est déclaré d’accord avec la rectification du document en question, de
sorte qu’il y a lieu de déclarer cette demande fondée.
La société anonyme SOCIETE1.) demande à se voir accorder un paiement échelonné,
respectivement un sursis de quatre mois en application des dispositions de l’article 1244
du Code civil. Elle expose avoir pris les mesures nécessaires pour procéder à la vente
d’un immeuble en ADRESSE3.) pour pouvoir payer les salaires. Elle aurait par ailleurs
introduit une demande en réorganisation judiciaire.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
Il est de principe que le juge peut en considération de la position du débiteur, et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et
surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état conformément aux
dispositions de l’article 1244 du Code civil.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) ne verse aucune pièce relative à sa
situation financière actuelle. Elle n’établit par ailleurs pas ses déclarations en relation
avec la vente d’un bien immobilier en ADRESSE3.).
Il est en revanche prouvé qu’une requête en réorganisation judiciaire a été déposée au
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale.
Dans la mesure où les créances salariales ne constituent cependant pas des créances
sursitaires conformément à l’article 1er de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation
des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, cette procédure n’a
qu’une portée limitée sur la procédure actuelle.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) à se voir accorder des délais de paiement.
PERSONNE1.) a finalement réclamé la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse s’oppose à la demande en soutenant que cette demande
constituerait une demande nouvelle, irrecevable de ce fait.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Une telle prétention constitue simplement une demande accessoire qui peut être
présentée en tout état de cause.
La demande est partant à déclarer recevable.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer au requérant
la somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal
du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
renvoie
les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
donne
acte à
PERSONNE1.) de la demande en rectification de la fiche de
retenue d’impôt de l’année 2024 et de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare
compétent pour en connaître,
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision pour arriérés
de salaire des mois de mars 2025 à octobre 2025 non sérieusement
contestable pour le montant de (2 x 2.637,79.-euros ) + (6 x 2.703,74.-
euros), soit en total, la somme de 21.498,02.-euros brut ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) , la somme de
21.498,02.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 septembre
2025, date de la mise en demeure jusqu’à solde en ce qui concerne la
somme de 16.090,54.-euros brut et avec les intérêts à partir du 11 février
2026, date de la demande en justice jusqu’à solde en ce qui concerne la
somme de 5.407,48.-euros brut ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité de congé non
pris sérieusement contestable pour le montant de 3.853,99.-euros brut;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) , la somme de
3.853,99.-euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2026,
date de la demande en justice jusqu’à solde ;
donne
acte à la société anonyme SOCIETE1.) de son accord à rectifier la fiche
de retenue d’impôt de l’année 2024 en y insérant au lieu des
rémunérations brutes à hauteur de 20.178,34.-euros, la somme de
25.352,01.-euros brut ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à rectifier la fiche de retenue d’impôt de
l’année 2024 en y insérant au lieu des rémunérations brutes à hauteur de
20.178,34.-euros, la somme de 25.352,01.-euros brut ;
déboute
la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande sur base de l’article 1244
du Code civil pour se voir accorder des délais de paiement respectivement
d’un sursis de quatre mois;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure recevable et fondée pour un montant de 400.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de
400.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
ordonne
l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de
Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé
l'ordonnance.