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JPDTREF_0774 Généré par l'IA

Labor dispute: Court declares lawsuit null due to unclear salary arrears claim under Article 264 CPC.

Numéro de cause JPDTREF_0774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested a provisional payment of €29,922.80 for unpaid wages from 2024 and 2025, alongside a procedural fee. The court found the plaintiff failed to provide a detailed breakdown of monthly amounts or deducted payments in the initial request. Consequently, the court declared the lawsuit null for obscure wording under Article 264 of the Civil Procedure Code, as the employer could not understand the exact basis of the claim without prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 264 N.C.P.C.; The nullity for obscure wording requires proof of prejudice to the opposing party, and a request is valid if the defendant can discern the object of the claim despite imprecision.

Mots-clés

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nullity obscure wording labor dispute salary arrears procedural fee inadmissible civil procedure code article 264 provisional payment refused arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Article 264 of the Nouveau Code de procédure civile
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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CSJ, 8e, 22 octobre 2015, 41169
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Texte complet

N° 774/2026 du 22.05.2026 Audience des référés du vendredi, vingt-deux mai deux mille vingt-six, tenue par Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO dans la cause entre: PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

24 avril 2026 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 15 mai 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de la cause à l'audience publique du 15 mai 2026, l’affaire a été utilement retenue avec les débats comme suit :

PERSONNE1.), partie demanderesse personnellement présente, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Maître Joëlle CHOUCROUN, comparant pour la partie défenderesse, a été entendue en ses moyens de défense. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 30 avril 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner la société défenderesse à lui payer une provision d’un montant de 29.922,80.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les années 2024 et 2025, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2026, date d’une mise en demeure jusqu’à solde.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La requête régulière en la forme est à déclarer recevable. A l’appui de sa demande, le requérant a expliqué avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2022 par la société défenderesse en qualité de « commercial manager développement ». L’employeur aurait procédé par courrier recommandé du 30 juin 2025 à son licenciement avec préavis, préavis commençant le 1er juillet 2025 pour se terminer le

31 août 2025. Malgré mise en demeure du 3 avril 2026, l’employeur serait resté en défaut de lui régler l’entièreté de ses salaires échus au courant des années 2024 et 2025, de sorte qu’il réclame actuellement paiement de la somme de 29.922,80.-euros. A l’appui de ses revendications, il se prévaut de son contrat de travail, de la mise en demeure, de plusieurs fiches de salaire et de trois certificats de salaire. La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soulève in limine litis le moyen tiré du libellé obscur et conclut à la nullité de la requête.

Elle fait valoir plus particulièrement que le montant réclamé de 29.922,80.- euros brut figurant dans la motivation de la requête ne serait pas ventilé, de sorte que la société défenderesse ne serait pas en mesure de vérifier quel montant est réclamé au titre de chaque arriéré de salaire pour les années 2024 et 2025. Aucun tableau récapitulatif, aucun détail, et aucune pièce par rapport aux paiements intervenus n’auraient été versés de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre le montant réclamé par la partie requérante.

A titre subsidiaire, la société défenderesse soulève l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, en contestant la qualité de salarié du requérant. Le requérant n’aurait jamais réalisé une prestation de travail. Le contrat de travail versé par ses soins serait de surcroit fictif. Aucun lien de subordination n’aurait existé entre parties. Elle réclame à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

La partie défenderesse soulève avant toute défende au fond, l’exception du libellé obscur. Aux termes de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la requête « énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens (…). » Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux dispositions de l’article précité d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier juridiquement la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’acte introductif d’instance soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit dès lors rapporter la preuve concrète de la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte.

Il est admis que l’acte introductif d’instance échappe à toute nullité si, malgré son imprécision, le défendeur n’a pu se méprendre sur l’objet exact de la demande.

En l’espèce, force est de constater que dans la motivation de sa requête, PERSONNE1.) réclame une provision à hauteur de 29.922,80.- euros brut à titre d’arriérés de salaire pour les années 2024 et 2025, sans pour autant ventiler sa demande en précisant les montants respectifs des arriérés de salaire réclamés pour chaque mois en reprenant les acomptes versés. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il est admis que lorsque lors du dépôt de la requête introductive d’instance l’employeur n’était pas en possession du moindre élément lui permettant de comprendre les bases de calcul retenues par le salarié pour revendiquer les soldes, l’employeur était dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense et il a subi un grief de ce chef (CSJ, 8e, 22 octobre 2015, 41169).

Le requérant est resté en défaut d’insérer un décompte dans la requête pour justifier à l’aide de montants précis, ce qu’il réclame au juste pour chaque mois. Le tribunal retient que la motivation de la requête n’est, en l’espèce, pas suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Le moyen tiré du libellé obscur est partant à déclarer fondé, de sorte que la requête encourt la nullité en ce qui concerne ce chef de la demande.

PERSONNE1.) a encore réclamé une indemnité de procédure. Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée. La société défenderesse a, à titre reconventionnel, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure. N’établissant pas la condition d’iniquité prévue par le texte, il y a lieu de débouter la société défenderesse à son tour de cette demande. P a r c e s m o t i f s le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande en la pure forme ;

déclare la requête introductive d’instance nulle ; déclare les demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure non fondées ; laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.). Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.