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JPDTRAV_0762 Généré par l'IA

JPDTRAV_0762 · Justice de paix Diekirch - Travail

Numéro de cause JPDTRAV_0762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

sur les faits repris dans l’attestation testimoniale établie par ses soins; dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un interprète;

Regeste Legislator

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JPDTRAV_0762 · Justice de paix Diekirch - Travail: sur les faits repris dans l’attestation testimoniale établie par ses soins; dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un interprète;

Mots-clés

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restitution du délai inobservé contrat de livraison d'ouvrage amende pour infraction aux règles de bâtir retard excusable matériaux de construction prestation partielle
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Texte complet

N° 762 / 26

du 22 mai 2026

Audience publique du vendredi, vingt-deux mai deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon

par qui de droit,

partie défenderesse, comparant par Maître Eric FERRANDINI, avocat, comparant

pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,

DE SOUSA, établie à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante, ayant initialement comparu par Maître Constantin LUBE,

avocat, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée

ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 239498, ne comparant pas à l’audience du 4 mai 2026.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 1808

du 15 décembre 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme;

la déclare recevable;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;

déclare irrecevable l’offre de preuve telle que présentée par la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) ;

avant tout autre progrès en cause:

procède par voie d’enquête et en application des dispositions de l’article 403 du Nouveau Code de

procédure civile à l’audition de:

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE3.)

sur les faits repris dans l’attestation testimoniale établie par ses soins;

réserve la contre-preuve;

1) fixe

l'enquête

au

mardi

janvier

2026

à

9.00

heures,

dans

la

salle,

d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,

2) fixe

la contre-enquête au

mardi 3 mars 2026 à 9.00 heures

dans la salle,

d’audience n° 2 de la Justice de paix à Diekirch,

accorde à la partie requérante un délai jusqu'au lundi, 2 février 2026 inclus pour indiquer les noms

et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de paix de céans, sauf prorogation de ce délai

qui sera accordée en cas de prorogation de l'enquête;

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un interprète;

commet le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du lundi, 4 mai 2026 à 09.00 heures,

sursoit à statuer sur les demandes pour le surplus,

réserve les frais.

Aux jours et heures fixées pour l’enquête et la contre-enquête les témoins furent

entendus en leurs dépositions.

A l’audience publique du lundi, 4 mai 2026 l’affaire fut utilement retenue.

Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse PERSONNE1.),

réexposa l'affaire et fut entendu en ses revendications.

Maître Eric FERRANDINI, représentant la partie défenderesse SOCIETE1.), fut

entendu en ses moyens de défense.

Sur ce le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Revu le jugement n ° 1808/25 rendu en date du 15 décembre 2025 par le tribunal de

ce céans.

Revu le résultat des enquêtes.

Le tribunal a constaté lors des enquêtes qu’une erreur matérielle s’est glissée dans

les qualités et dans le corps du jugement n ° 1808/25, le nom de la partie requérante

y ayant été indiqué par « PERSONNE3.) » au lieu de « PERSONNE1.) ».

Le juge qui a rendu une décision entachée d’une erreur purement matérielle peut se

saisir même d’office, les parties entendues ou appelées et la décision rectificative est

mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Les conditions de la rectification étant réunies, il y a lieu de rectifier le nom de la

partie requérante figurant dans les qualités et dans le corps du jugement précité et de

le remplacer par le nom de « PERSONNE1.) ».

En ce qui concerne le fond de l’affaire, le requérant a soutenu à l’audience du 4 mai

2026, audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour continuation des débats,

vouloir maintenir les moyens développés lors de la première audience et notamment

la forclusion de la faute grave pour non-respect du délai d’un mois en se basant sur

les déclarations du témoin PERSONNE4.).

A ce titre, il y aurait lieu de retenir selon PERSONNE1.) que les faits d’enlèvement

des détritus de film en plastique du chantier situé à ADRESSE4.) en juin 2023 et les

prétendus faits de vol coïncideraient. Il s’agirait du même fait. Or au vu des

déclarations d’PERSONNE4.) lors des enquêtes, il serait établi que l’employeur en

la personne de PERSONNE5.) aurait eu connaissance de ces faits dès le lendemain

des faits, soit en juin 2023, alors qu’il leur aurait ordonné de brûler ces déchets. Il

serait par ailleurs établi que les faits n’auraient pas été bien graves aux yeux de ce

dernier alors qu’il n’aurait pas cités l’équipe au bureau pour clarifier la situation.

Si le tribunal venait cependant à la conclusion que l’employeur n’aurait pas été

forclos à invoquer les faits de vol, il y aurait lieu de retenir que ces faits n’auraient

pas été indiqués avec la précision requise.

Il a encore contesté les faits en tant que tels estimant que l’employeur serait resté en

défaut au vu des déclarations diamétralement opposées, d’établir tout fait de vol.

Il y aurait partant lieu de déclarer abusif le licenciement intervenu et de faire droit à

ses demandes indemnitaires.

L’employeur de son côté estime que les enquêtes auraient permis d’établir que la

prise de connaissance du vol par l’employeur se situait en mai 2024, ainsi que la

réalité des faits de vol reprochés à son salarié.

En effet, le témoin PERSONNE2.) aurait fait état de constatations personnelles tandis

qu’PERSONNE4.) aurait seulement repris les déclarations du requérant sans se baser

sur du vécu. Il serait établi que ce dernier n’aurait pas personnellement fait des

constatations.

Sur base des déclarations de PERSONNE2.), aucune forclusion ne serait à retenir.

Quand au fond, il serait établi que des stores ne coïncideraient pas avec du film en

plastique. On ferait partant état de deux choses différentes pour semer le doute.

Il conclut de ce fait au caractère régulier du licenciement intervenu.

En se basant sur le bilan de l’entreprise de l’année 2025, la société défenderesse

souligne ne plus disposer de salariés. Les résultats de l’entreprise ne permettraient de

surcroît pas d’indemniser le requérant en cas de condamnation.

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision

Par application de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié

et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement

vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le

licenciement est abusif. »

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

•

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine

connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

irrégulier et abusif ;

•

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation

d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture ;

•

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989 Pirotte c/ Ganser).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire

en cas de licenciement.

A la lecture du courrier de résiliation du 22 novembre 2024, le tribunal constate que

l’employeur indique dans une première partie le fait pour le requérant d’avoir en date

du 6 mai 2024 quitté le chantier SOCIETE2.) en reprenant le matériel et d’avoir

ensuite fourni un certificat médical, certificat médical qu’il a prolongé par la suite

pendant plusieurs mois. On lui reproche encore dans ce contexte de s’être vanté

auprès d’autres salariés qu’il entendait profiter du système car il estimait avoir

travaillé assez.

Le tribunal considère qu’il ne résulte pas de façon claire du libellé de cette partie si

l’employeur entendait se baser sur la maladie du requérant pour justifier le

licenciement ou si en revanche l’employeur entendait développer la chronologie des

événements dans cette partie. Bien que l’employeur ait clarifié lors de l’audience

qu’il considérait la maladie comme un reproche, ce fait ne résulte cependant pas de

façon claire de la lettre de licenciement. Il n’y a partant pas lieu de tenir compte de

cette partie dans l’analyse subséquente.

La partie dans laquelle l’employeur reproche ensuite au salarié ses vantardises auprès

d’autres salariés est également à écarter dans la mesure où l’employeur est resté en

défaut d’énoncer l’identité des salariés présents et le moment de prise de

connaissance de ces faits.

La société employeuse reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir envoyé en date du

7 mai 2024 un message à PERSONNE5.) démontrant selon l’employeur un profond

mépris à son encontre.

Le tribunal retient que les faits en rapport avec ce message ont été mentionnés avec

la précision requise, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’analyse

subséquente.

L’employeur fait finalement état d’un fait de vol de stores au préjudice de la société

SOCIETE2.). Ces faits ont également été indiqués avec la précision nécessaire.

En final, il y a partant lieu de tenir compte des faits en relation avec le message

envoyé le 7 mai 2024 à PERSONNE5.) et en relation avec le vol de stores au

préjudice de la société SOCIETE2.), ces motifs répondant aux exigences de précision

requises par la loi et la jurisprudence.

Quant au délai d’un mois pour invoquer les fautes reprochées, prévu par l’article

L.124-10 (6) du Code du travail

PERSONNE1.) reprend ses moyens tels que développés lors de la première audience,

en soutenant que les faits que l’employeur qualifierait de vol de stores auraient en

réalité trait à des déchets de film en plastique retrouvés dans la camionnette de

l’employeur et brûlés à la demande de ce dernier en juin 2023. L’employeur aurait

de ce fait eu connaissance des événements dés le mois de juin 2023, soit du moment

où il aurait ordonné à PERSONNE4.) de brûler les restes de film en plastique en

provenance d’un chantier à ADRESSE4.) pour le compte de la société SOCIETE2.).

L’employeur serait de ce fait forclos à invoquer ces faits à la base du licenciement.

L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable

lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait

ou d’une nouvelle faute ».

En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de

l’observation du délai précité (Cour, 8ème ch., 23 octobre 2008, rôle n° 32786).

PERSONNE1.) soutient que l’employeur n’aurait pas respecté le délai d’un mois tel

que prévu ci-avant en relation avec les faits de vol.

Il appert à la lecture de la lettre de licenciement que le requérant se voit reprocher

par la partie défenderesse d’avoir volé des stores au préjudice d’un client au courant

du mois de juin 2023. L’employeur fait valoir avoir eu connaissance de ces faits en

date du 7 mai 2024.

L’employeur indique ainsi précisément « de plus pendant votre congé de maladie

prolongé et courant du mois de mai 2024 (07-05-2024), il a été porté à la

connaissance de la direction que vous aviez volé du matériel de stores au préjudice

de la société SOCIETE2.), établie à ADRESSE5.) lors de travaux réalisés sur place

courant du mois de juin 2023, sans jamais avoir demandé aucune permission de vous

approprier de celui-ci.

Ce vol a été commis alors que SOCIETE1.) était autorisée à entreposer une partie de

son matériel dans ces mêmes lieux (à savoir le grenier du bâtiment) pour un chantier.

(…) »

Contrairement aux développements de PERSONNE1.), les enquêtes n’ont pas

permis de retenir que les témoins parlent du même fait et qu’en conséquence il serait

établi que l’employeur en avait connaissance déjà au courant du mois de juin 2023

pour avoir ordonné à ses salariés de brûler les déchets litigieux.

En gardant à l’esprit que l’employeur se prévaut d’un fait de vol de stores à la base

du licenciement, il y a lieu de constater que le témoin PERSONNE2.) a déclaré ce

qui suit : « J’étais ouvrier chez mon père jusqu’en juin – juillet 2025. Je formais

équipe avec Mr. PERSONNE1.) et PERSONNE4.). Je me rappelle qu’on finissait le

chantier à ADRESSE4.) pour la société SOCIETE2.). Je voyais descendre Mr.

PERSONNE1.) avec 2 cartons sur les épaules. Je lui ai demandé ce qu’il transportait

et il me disait qu’il s’agissait de 2 stores pare-soleil. Je lui ai demandé où il avait

trouvé ceux-ci, et il m’a répondu dans le grenier du client et qu’il s’agissait de stores

qui y trainaient depuis des années. Je lui ai répondu que l’on ne vole pas chez nous.

Il me répliquait que si moi je voulais il allait les remettre. Je lui ai répondu qu’il était

assez grand pour savoir ce qu’il faisait. Il les a alors chargés à l’arrière de la

camionnette, là où l’on range les mallettes et en le déposant chez lui, il les a pris. Il

s’agissait de cartons ronds (où l’on met normalement des feuilles, une sorte d’étui)

où il avait caché les emballages carrés, comportant les stores. Il a sorti les stores pour

les montrer et les a remis à l’intérieur par la suite. Il s’agissait seulement de deux

stores. Pas d’autres objets ont été pris. Cela restait entre nous dans l’équipe, personne

n’a rien dit à mon père. Moi non plus. Je savais qu’il allait se faire virer directement.

J’ai décidé de parler à mon père de ce fait le même jour que Mr. PERSONNE1.) a

quitté le chantier. Le lendemain Mr. PERSONNE1.) a remis un certificat médical.

(…) . »

Le témoin a encore donné une description précise des stores emportés (deux stores

d’un petit mètre qu’on fixe dans le châssis d’une fenêtre avec ficelle) et de

l’emballage ( notamment en prenant position sur la forme et les couleurs)

Il a encore expliqué la raison pour laquelle il n’a pas directement dénoncé les faits à

son père en juin 2023. ( Je savais qu’il allait se faire virer. A ce moment-là, je n’avais

plus de personne de référence qui allait me montrer le métier)

Le tribunal considère que le témoignage de PERSONNE2.) est clair et détaillé en ce

qui concerne les faits de vol de stores reprochés par l’employeur à PERSONNE1.).

Sa déposition permet également de constater que le témoin, même s’il était de la

famille du gérant de la société défenderesse, n’était pas à considérer comme le

supérieur hiérarchique de PERSONNE1.), mais que le requérant était sa personne de

référence lui apprenant le métier.

A titre superfétatoire et pour être complet sur ce volet, il y a lieu de souligner que le

témoin PERSONNE4.) a seulement mentionné des déchets, de vieux plastiques que

les ouvriers ont embarqués à la fin de journée dans des sacs en plastique. Il a parlé

de petits films transparents de 80-120 cm et du plastique ENSEIGNE1.).

Le témoin PERSONNE4.) a également personnellement indiqué lors de la contre-

enquête que « pour moi si vous parlez de petits films en plastique, il ne s’agit pas de

stores. Les films en plastique dont moi je parle n’étaient pas emballés, il se trouvaient

avec l’ENSEIGNE1.). »

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les évènements décrits par les deux

témoins ont trait à deux situations différentes.

L’employeur a ainsi établi avoir été informé le 7 mai 2024 par le biais de

PERSONNE2.), des faits de vol de stores survenu en juin 2023 sur un chantier à

ADRESSE4.) au préjudice de la société SOCIETE2.).

A titre superfétatoire, il y a encore lieu de constater que le requérant en soutenant en

ordre subsidiaire lors des premières plaidoiries que les déclarations de

PERSONNE2.) ne permettraient pas d’exclure que le témoin aurait déjà informé son

père des faits en juin 2023, n’établit pas ses affirmations, contrairement à

l’employeur.

Il ressort ensuite des éléments du dossier que PERSONNE1.) se trouvait en congé de

maladie de façon continue du 6 mai 2024 jusqu’au 22 novembre 2024, jour du

licenciement avec effet immédiat.

Il est de jurisprudence constante que l’interdiction pour l’employeur de notifier au

salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, édictée par

l’article L.121-6(3) du Code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de priver

l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à défaut

d’avoir pu, en raison de cette interdiction légale, procéder à la résiliation du contrat

de travail dans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent la cause ou du

jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124-10(6) du même code

(Cour, arrêt n°43/17 du 30 mars 2017, numéro 41224 du rôle).

Le délai porté par l’article L.124-10 (6) du Code du travail se trouvait dès lors

suspendu jusqu’au 4 novembre 2024, jour où l’employeur a retrouvé après vingt-six

semaines, le droit de licencier conformément à l’article L.121-6 (3) du Code du

travail.

En procédant au licenciement avec effet immédiat en date du 22 novembre 2024,

l’employeur a en termes de conclusion, respecté le délai d’un mois tel que prévu par

l’article L.124-10 (6) du Code du travail.

Le moyen de la forclusion est partant à rejeter.

Quant au réel et sérieux de la faute reprochée

L’article L.124-10 (2) prévoit qu’«est considéré comme constituant un motif grave

pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui

rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du

salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la

responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto

mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés, se sont produits. (Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)

Le tribunal constate que l’employeur fait état de deux ensembles de faits, le premier

ensemble ayant trait à un message envoyé le 7 mai 2024 vers 2.21 heures au gérant

de la société défenderesse et le second ayant trait à un fait de vol de stores en juin

2023.

L’employeur se base notamment sur une attestation testimoniale et sur les

déclarations lors de l’enquête pour établir la réalité de ce dernier fait.

PERSONNE1.) conteste la réalité de ces faits, en soutenant que ces faits concernaient

en réalité des déchets de film en plastique en provenance du chantier de la société

SOCIETE2.) à ADRESSE4.) en juin 2023 et qui auraient été brûlés au dépôt de la

société à la demande de l’employeur.

Il estime que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) seraient

contradictoires, de sorte que l’employeur n’aurait pas établi les faits de vol.

Comme retenu ci-avant, les enquêtes n’ont pas permis de retenir que les témoins

parlent du même fait.

En effet, PERSONNE2.) parle concrètement de deux cartons ronds dans lesquels on

met normalement des feuilles, une sorte d’étui, où PERSONNE1.) avait caché les

emballages carrés comportant les stores. Il indique que le requérant avait sorti les

stores pour les montrer et les avait aussitôt cachés à l’intérieur des étuis Il mentionne

la forme de l’emballage, les couleurs de l’emballage et décrit les stores litigieux. Il

reprend ensuite en détail la conversation qu’il a eue avec le requérant au sujet des

stores.

PERSONNE4.) de son côté ne se souvient pas de stores, mais mentionne seulement

de petits films en plastique transparents, qui n’étaient pas emballés et qui se

trouvaient avec des déchets d’ENSEIGNE1.). Il indique par ailleurs ne pas avoir de

souvenirs quant à une discussion à trois concernant des faits de vol.

Ces déclarations ne remettent pas en cause les déclarations du témoin PERSONNE2.)

qui parle de stores, les déclarations étant compatibles entre elles et ne permettent pas

de retenir des contradictions.

La réalité de la faute commise par le requérant est ainsi établie sur base des

déclarations de PERSONNE2.).

Le tribunal retient à l’instar de l’employeur que le requérant a commis une faute de

nature à ébranler définitivement la confiance de l’employeur envers son salarié.

PERSONNE1.) a en effet seulement commencé à travailler pour le compte de

l’employeur en date du 30 mai 2023 en qualité de couvreur. Sur base des déclarations

de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que le requérant a, dans le mois qui a suivi

son engagement, commis les faits tels que retenus ci-avant.

En enlevant des stores d’un chantier d’un client, le salarié n’a non seulement

bafouillé la relation de confiance envers son employeur, mais a également mis en

péril la relation contractuelle de son employeur envers le client, en l’espèce la société

SOCIETE2.).

Dans ces circonstances, le licenciement sans préavis est à déclarer justifié.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouter le requérant de ses

demandes indemnitaires et de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) avait encore requis la condamnation de son ancien employeur au

paiement de la somme de 1.500 sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Au vu du sort à réserver au litige, cette demande est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vu le jugement n °1808/25 rendu en date du 15 décembre 2025 ;

dit qu’il y a lieu de rectifier les qualités et le corps dudit jugement en remplaçant le

nom de « PERSONNE3.) » par le nom de « PERSONNE1.) » ;

ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement rectifié

et qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la

rectification en question ;

vu le résultat des enquêtes ;

déclare régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 novembre 2024

à l’égard de PERSONNE1.);

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel et du préjudice moral et en paiement d’une indemnité de préavis ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART