Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH20_TAL-2024-05924 Généré par l'IA

TVA guarantee notice invalid against deceased person and non-heritable debt to heirs.

Numéro de cause TALCH20_TAL-2024-05924
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tax administration's guarantee notice invalid against a deceased individual and her heirs. The administration argued the debt transferred upon death, but the court found the notice had no constitutive effect against the deceased and could not pass to the heir. Consequently, the associations' claims were upheld and the administration ordered to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 67-3 LTVA; The guarantee notice constitutes the tax debt only upon notification to a living person; it cannot be constituted against a deceased individual nor transmitted to heirs if the debt never legally arose.

Mots-clés

Généré par l'IA
TVA guarantee notice deceased person status succession debt transmission constitutive effect tax administration liability succession fiscale succession du de cujus allocation de décès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 67-3 of the Law on the Value Added Tax
de 453.860,96 euros conformément à l’article 67-3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant
Article 238 of the New Civil Procedure Code
Selon l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
article 724 du Code civil
En effet, l’article 724 du Code civil, qui dispose que « [p]ar le seul effet de l'ouverture de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2026TALCH20 / 00058

Audience publique du jeudi trente avril deux mille vingt-six.

Numéros TAL-2024-05924, TAL-2024-05926, TAL-2024-05927, TAL-2024-05929 et TAL-

2024-05930 du rôle

Composition :

Béatrice HORPER, vice-président,

Noémie SANTURBANO, juge,

Charlotte VON DER OSTEN, juge délégué,

Luc WEBER, greffier.

I. E n t r e

L'association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), prise en sa qualité de légataire à titre

universel dans la succession de PERSONNE1.) décédée le DATE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

lui-même représenté par son vice-président actuellement en fonction, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Luxembourg du 4 juillet 2024,

comparaissant par Maître Christian ROLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,

représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II. E n t r e

L'association sans but lucratif SOCIETE2.), prise en sa qualité de légataire à titre universel dans

la succession de PERSONNE1.) décédée le DATE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, lui-même

représenté par son président actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Luxembourg du 4 juillet 2024,

comparaissant par Maître Christian ROLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,

représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

III. E n t r e

L'association sans but lucratif (SOCIETE3.)) SOCIETE3.). NUMERO3.) - Répertoire National

des Associations NUMERO4.), prise en sa qualité de légataire à titre universel dans la succession

de PERSONNE1.) décédée le DATE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, lui-même représenté par

son président actuellement en fonction,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Luxembourg du 4 juillet 2024,

comparaissant par Maître Christian ROLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,

représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

IV. E n t r e

L'association sans but lucratif SOCIETE4.), prise en sa qualité de légataire à titre universel dans

la succession de PERSONNE1.) décédée le DATE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, lui-même

représenté par son vice-président actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Luxembourg du 4 juillet 2024,

comparaissant par Maître Christian ROLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,

représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

V. E n t r e

L'association sans but lucratif SOCIETE5.), prise en sa qualité de légataire à titre universel dans

la succession de PERSONNE1.) décédée le DATE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, lui-même

représenté par son président actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de

Luxembourg du 4 juillet 2024,

comparaissant par Maître Christian ROLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA,

représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et

de la TVA, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 7 octobre 2025 de l’audience des

plaidoiries fixée au 26 février 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se

présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de plaidoiries du 26 février

2026.

I. Les faits et la procédure

En tenant compte des informations fournies par les parties dans leurs conclusions et des pièces

versées au dossier, les faits et la procédure peuvent se résumer comme suit :

La société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL a été constituée par acte notarié du

DATE2.).

Depuis sa constitution jusqu’au DATE3.), PERSONNE2.) en a été la gérante technique tandis

qu’une tierce personne a été gérante administrative de cette société.

A partir du DATE3.), PERSONNE2.) a été gérante unique de la société SOCIETE6.) SARL.

L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA (ci-

après « l’AEDT ») a rédigé un premier procès-verbal relatif à la TVA pour les années DATE4.)

en date du DATE5.).

Le DATE6.), PERSONNE2.) est décédée ab intestat et sa succession est dévolue à sa mère,

PERSONNE1.). Cette même PERSONNE1.) est devenue gérante unique de la société

SOCIETE6.) SARL à compter du DATE7.).

Un second procès-verbal a été établi par l’AEDT le DATE8.) et sa version définitive a été dressée

le DATE9.). Dans ce dernier procès-verbal, l’AEDT a annoncé l’établissement de bulletins de

taxation d’office pour les exercices DATE10.).

Le DATE11.), de tels bulletins de taxation d’office pour les années DATE12.) ont effectivement

été émis. Ils sont réputés avoir été notifiés le DATE13.).

La société SOCIETE6.) SARL a ensuite été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement du

DATE14.).

Le DATE15.), l’AEDT a encore émis un bulletin de taxation d’office pour DATE16.). Ce bulletin

est réputé avoir été notifié le DATE17.).

Le DATE18.), l’AEDT a déposé dans la faillite de la société SOCIETE6.) SARL une déclaration

de créance pour le montant de 452.637,41 euros correspondant au solde de TVA dû conformément

aux bulletins de taxation d’office pour les années DATE19.).

Le DATE20.), l’AEDT a notifié à PERSONNE2.) (décédée depuis près d’un an) et à

PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de PERSONNE2.), un appel en garantie pour un montant

de 453.860,96 euros conformément à l’article 67-3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « LTVA »). Dans le cadre de cet acte, il est reproché à

PERSONNE2.), en sa qualité de gérante de la société SOCIETE6.) SARL de ne pas avoir continué

au Trésor la TVA collectée au cours des exercices DATE19.). PERSONNE1.) est uniquement

visée par l’appel en garantie en sa qualité d’héritière de PERSONNE2.) (« Etant donné que la

dame PERSONNE2.) est décédée en date du DATE6.), la mère de la défunte, la dame

PERSONNE1.), en tant qu’héritière légale de sa fille unique, sera tenue d’apurer le solde de TVA

restant en souffrance de 453.860,96 euros, dans le cadre de la liquidation de la succession).

Moins d’un mois plus tard, le DATE1.), PERSONNE1.) est décédée à son tour.

Dans le cadre d’un testament authentique du DATE21.), PERSONNE1.) avait opéré plusieurs legs

à titre particulier et avait institué légataires à titre universel, les cinq associations sans but lucratif

suivantes :

-

SOCIETE3.) ASBL (association française)

-

SOCIETE2.) ASBL

-

SOCIETE5.) ASBL

-

SOCIETE1.) ASBL

-

SOCIETE4.) ASBL.

Les associations précitées, en leur qualité de légataires à titre universel de PERSONNE1.) ont

réclamé contre l’appel en garantie du DATE20.) par des courriers séparés adressés au Directeur

de l’AEDT par leur mandataire en date du DATE22.).

Ces réclamations ont été rejetées et l’appel en garantie a été maintenu par des décisions du

Directeur de l’AEDT du DATE23.), réputées notifiées le DATE24.), sauf en ce qui concerne la

réclamation de l’association SOCIETE5.) ASBL qui a été rejetée par une décision directoriale

portant la date du DATE25.), mais qui est également réputée avoir été notifiée à sa destinatrice le

DATE24.).

Par cinq exploits d’huissier du 4 juillet 2024, les cinq associations ont fait donner assignation à

l’AEDT, en la personne de son Directeur, à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de

ce siège.

L’assignation de l’association SOCIETE1.) ASBL a été enregistrée sous le numéro du rôle 2024-

05924, celle de l’association SOCIETE2.) ASBL a été enregistrée sous le numéro 2024-05926,

celle de l’association SOCIETE3.) a été enregistrée sous le numéro 2024-05927, celle de

l’association SOCIETE4.) sous le numéro 2024-05929 et celle de l’association SOCIETE5.)

ASBL sous le numéro 2024-05930.

II. Les prétentions et moyens des parties

A. Les associations

Le dispositif des dernières conclusions des parties demanderesses se lit comme suit :

« En tout état de cause :

Rejeter la demande faite par la partie défenderesse de mise en suspens de l'instruction de la

présente procédure et, ou de surseoir à statuer sur la présente instance.

PRINCIPALEMENT

a) Quant aux suppléments d'impôt des exercices DATE26.) :

Voir dire non fondé l'appel en garantie pour les années DATE26.),

Par suite, réformer la décision directoriale attaquée, notifiée le DATE27.) à la partie

demanderesse, en la réduisant des suppléments d'impôt mis en compte pour les exercices 2014,

2015 et 2016, à savoir concrètement d'après le tableau à la page 36 sur 62, dernière ligne des

suppléments, Procès-verbal du DATE28.), pièce 5 AEDT :

-

DATE29.) de 40.389, 13 €,

-

DATE30.) de 52.132,22 €

-

DATE31.) de 48.907,54 €

b) quant aux suppléments d'impôt des exercices DATE32.),

Réformer la décision directoriale attaquée, notifiée le DATE27.) à la partie demanderesse, en la

réduisant aux suppléments d'impôt contenus au procès-verbal administratif du DATE33.), alors

que la gérante prétendument fautive était en vie et pouvait se défendre en droit et en fait,

Concrètement en réduisant le supplément d'impôt employé du procès-verbal du DATE34.) :

- DATE35.) de 77. 600,76 € -2.724,25 € = 74.876,51 €,

- DATE36.) de 26.227,60 €

- DATE37.) de 14.110,00 €

c) quant aux suppléments d'impôt des exercices DATE38.)

Réformer la décision directoriale attaquée, notifiée le DATE27.) à la partie demanderesse en la

réduisant du supplément d'impôt employé au procès-verbal du DATE34.).

Concrètement en réduisant le supplément d'impôt DATE39.) de 57.135, 98 €, et DATE40.) de

122.628,47 € pour preuves insuffisantes.

SUBSIDIAIREMENT

Dans l'hypothèse, quod non, ou l'appel en garantie en matière de TVA est applicable

rétroactivement, alors que l'appel en garantie serait considéré une loi de pure procédure :

a) quant aux suppléments d'impôt pour les exercices DATE4.)

Réformer la décision directoriale attaquée, notifiée le DATE27.) à la partie demanderesse en la

réduisant aux suppléments d'impôt contenus au procès-verbal administratif du DATE33.), alors

que la gérante prétendument fautive était en vie et pouvait se défendre en droit et en fait,

Concrètement en réduisant le supplément d'impôt employé du procès-verbal du DATE34.) comme

suit :

-

DATE29.) de 40.389,13 €

-

DATE30.) de 52.132,22 €

-

DATE31.) de 48.907,54 €

-

DATE35.) de 77.600,76 € - 2.724,25 € = 74.876,51 €

-

DATE36.) de 26. 227,60 €

-

DATE37.) de 14.110,00 €

b) quant aux suppléments d'impôt pour les exercices DATE38.)

Réformer la décision directoriale attaquée, notifiée le DATE27.) à la partie demanderesse en

la réduisant du supplément d'impôt employé au procès-verbal du DATE34.),

Concrètement en réduisant pour preuves insuffisantes le supplément d'impôt comme suit :

-

DATE39.) de 57.135,98 €

-

DATE40.) de 122.628,47 € ».

En comparant les montants repris dans ce dispositif aux montants figurant dans le procès-verbal

du DATE9.) auquel la partie demanderesse se réfère, le dispositif précité peut se résumer à la

demande de voir réduire le bulletin d’appel en garantie au montant de 2.724,25 euros

correspondant à un redressement proposé pour DATE35.) dans le premier procès-verbal du

DATE5.) qui est le seul procès-verbal émis du vivant de PERSONNE2.).

Le Tribunal relève cependant que dans le corps de leurs conclusions, les parties demanderesses

remettent en question, à plusieurs endroits et sous plusieurs égards, la validité même d’un appel

en garantie émis à l’encontre d’une personne décédée (« La partie demanderesse questionne en

justice la validité légale d’une telle procédure administrative inquisitoire pour le cas d'une gérante

décédée en cours de procédure de taxation, en l'occurrence PERSONNE2.), et la même personne

morte, appelée en garantie » (p.7), « […] suscite la question posée en justice, si sur les bases

exposées, l'AEDT peut confirmer un appel en garantie de la gérante, alors que les alinéas 4 et 6

de l'article 67-3 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA prévoient expressément la

possibilité du recours contre la décision directoriale du maintien de l'appel en garantie […] » (p.

13), « la dette taxée de TVA n’est pas entrée efficacement dans le patrimoine de PERSONNE2.)

avant, et, au jour de son décès » (p.7), « Il s’ensuit que PERSONNE1.), n’a pas pu hériter de la

dette de TVA taxée, imputée par appel en garantie à sa fille décédée […] » (p. 8), « les conditions

du champ d’application de la TVA luxembourgeoise ne sont pas remplies. En conséquence, aucun

appel en garantie pour recouvrement de TVA ne peut être émis » (p.19), « Il n’est pas

spécifiquement prévu d’inclure à l’acte d’appel en garantie la transmission aux héritiers de la

dette contestée lorsque le gérant fautif est décédé. […] un effet successoral ne peut être contenu

dans une décision directoriale sur base de l’article 67-3, alinéas 1 à 3 de la LTVA qui maintient

un appel en garantie et ne peut avoir un effet quelconque contre l’héritier du gérant fautif,

décédé. » (p.42).

Le Tribunal comprend dès lors que les parties demanderesses concluent, principalement, par

réformation des décisions directoriales DATE25.) DATE23.) à l’annulation du bulletin d’appel en

garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de PERSONNE2.) et, par voie de conséquence, en ce

qu’il est dirigé à l’encontre de PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de PERSONNE2.) et que

ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elles concluent à sa réduction au montant de 2.724,25 euros.

Les parties demanderesses déclarent agir en leurs qualités de légataires à titre universel de

PERSONNE1.). Dans ce contexte, elles reconnaissent qu’à l’heure actuelle, le testament du

DATE21.), par lequel elles ont été instituées légataires à titre universel, fait l’objet d’une action

en nullité devant la juridiction compétente.

Elles s’opposent néanmoins à la demande adverse de tenir l’affaire en suspens dans l’attente de

l’issue de cette procédure, en faisant plaider, d’une part, qu’au moment de l’introduction de leurs

recours, elles avaient intérêt et qualité pour agir et, d’autre part, qu’une mise en suspens de l’affaire

leur serait préjudiciable dès lors que l’AEDT aurait adressé une demande d’entraide aux autorités

françaises en matière de recouvrement administratif extrajudiciaire qui aurait donné lieu à une

saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du notaire français en charge du règlement

de la succession de PERSONNE2.) en ce qui concerne les biens situés en France. Par ailleurs, la

mise en suspens de l’affaire ne ferait qu’aggraver la dette potentielle de la succession de

PERSONNE1.) à l’égard de l’AEDT dès lors que le cours des intérêts de retard ne serait pas stoppé.

Quant au fond, les associations demanderesses donnent, en premier lieu, à considérer, que les

articles 67-1 à 67-3 de la LTVA relatifs à l’appel en garantie des dirigeants de sociétés ont été

introduits dans la LTVA par une loi du 23 décembre 2016. Elles font dès lors plaider qu’en vertu

des règles relatives à l’application dans le temps des lois nouvelles, l’appel en garantie ne saurait

concerner en l’espèce les exercices antérieurs au 1er janvier 2017.

Les parties demanderesses soutiennent, en second lieu, que l’application des articles 67-1 et

suivants de la LTVA suppose la démonstration dans le chef du dirigeant appelé en garantie d’une

ou de plusieurs fautes dans l’exercice de ses devoirs de gestion de l’entreprise. Or, en l’espèce,

l’existence d’une telle faute dans le chef de PERSONNE2.) ne serait pas rapportée.

Il y aurait également lieu de constater que PERSONNE2.), décédée depuis près d’un an à l’époque

de la notification de l’appel en garantie, n’aurait pas été en mesure d’exercer son droit de défense

dans le cadre de cette procédure. Elle n’aurait pas davantage pu contester les conclusions des

procès-verbaux des DATE8.) DATE9.) ni les bulletins de taxation des DATE11.) et DATE15.),

dès lors que tous ces actes ont été émis postérieurement à son décès. Tout au plus, pourrait-on

retenir que PERSONNE2.) a été en mesure de se défendre par rapport au premier procès-verbal du

DATE5.). Or, ce procès-verbal n’aurait retenu qu’un redressement de 2.724,25 euros au titre de

DATE35.).

Les parties demanderesses donnent également à considérer que les constatations reprises dans les

procès-verbaux des DATE8.) DATE9.) prêteraient à conclure que la société SOCIETE6.) SARL

n’a conduit aucune activité taxable sur le territoire luxembourgeois de sorte qu’aucune taxation de

la part des autorités luxembourgeoises n’aurait été possible. Par voie de conséquence, aucun appel

en garantie pour le recouvrement d’une prétendue dette de TVA luxembourgeoise ne saurait avoir

été valablement émis.

B. L’AEDT

La partie défenderesse conclut, principalement, à la mise en suspens de la présente procédure en

attendant que le contentieux relatif à la validité du testament du DATE21.) soit toisé.

A titre subsidiaire, en ce qui concerne la recevabilité, elle se rapporte à prudence de justice en ce

qui concerne la date et la forme des assignations du 4 juillet 2024 et se réserve le droit de prendre

position quant à la question de l’intérêt et de la qualité pour agir des parties demanderesses, une

fois que le prédit contentieux relatif à la validité du testament aura été toisé.

A titre plus subsidiaire, et quant au fond, l’AEDT conclut au rejet de l’ensemble des demandes des

parties demanderesses et à leur condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de son mandataire.

A l’appui de sa demande tendant à la mise en suspens du dossier, l’AEDT donne à considérer que

le testament, par lequel PERSONNE1.) a institué légataires à titre universel les cinq associations

demanderesses, fait l’objet d’une action en annulation exercée par la cousine de PERSONNE1.).

Or, l’AEDT est d’avis que si le testament venait à être annulé, les legs à titre universel dont se

prévalent actuellement les parties demanderesses pour justifier leur intérêt et leur qualité pour agir

disparaîtraient rétroactivement, leur faisant ainsi perdre tout intérêt et toute qualité à agir contre

l’appel en garantie litigieux. L’AEDT en déduit qu’une décision quant au bienfondé du recours

contre les décisions directoriales DATE25.) DATE23.) ne saurait être prise qu’une fois que les

qualités de légataires universels des parties demanderesses auront été confirmées. En effet, il

existerait un risque de contrariété de jugement si les prétentions des parties demanderesses en leurs

qualités de légataires universels étaient tranchées avant que ne soit toisée la demande tendant à

l’annulation du testament duquel les parties demanderesses tirent leur qualité à agir.

Dans ce contexte, l’AEDT est par ailleurs d’avis que les parties demanderesses ne sauraient

valablement prétendre subir un quelconque grief du fait de la demande d’assistance au

recouvrement et à la saisie administrative émises par l’AEDT tant que leurs qualités de légataires

à titre universel n’ont pas été confirmées.

Quant au fond, l’AEDT soutient que les procès-verbaux rédigés par les agents de l’AEDT dans le

cadre du contrôle des déclarations de TVA de la société SOCIETE6.) SARL pointeraient de

nombreuses irrégularités commises au sein de cette société tant au niveau de la gestion matérielle

de son activité qu’au niveau de sa comptabilité et du suivi financier des transactions opérées. Or,

en sa qualité de gérante unique, à compter du DATE3.), mais aussi, en sa qualité de gérante

technique avant cette date, PERSONNE2.) aurait eu l’obligation d’accomplir les obligations

comptables et fiscales de la société assujettie, ou du moins, d’intervenir dans ce cadre aux côtés

de la gérante administrative. Il existerait des divergences sensibles entre les montants d’excédent

de taxe renseignés par les déclarations de TVA annuelles déposées par la société SOCIETE6.)

SARL et les montants finalement retenus par l’AEDT dans le cadre des taxations d’office. Ces

divergences seraient à mettre en rapport, pour une large partie, avec les irrégularités comptables et

fiscales mises en évidence dans les procès-verbaux. Par ailleurs, en ce qui concerne la taxation

d’office pour l’année 2021, elle aurait été provoquée par l’omission de la société assujettie de

déposer sa déclaration annuelle de TVA dans le délai imparti. Il résulterait en l’espèce des éléments

du dossier que les fautes commises par PERSONNE2.) en sa qualité de gérante de la société

SOCIETE6.) SARL se trouvent à l’origine des manquements de la société assujettie à ses

obligations en vertu de la LTVA, dont notamment le défaut pour celle-ci de s’acquitter des

montants de TVA à sa charge.

En ce qui concerne la circonstance que PERSONNE2.) est décédée avant l’émission de l’appel en

garantie du DATE20.), l’AEDT fait plaider que la dette à charge d’un dirigeant de société en

application de l’article 67-2 de la LTVA serait une dette de responsabilité. Or, la responsabilité

naîtrait dans le chef de l’auteur de la faute au moment de la réalisation du fait générateur, entraînant

dans le chef du Trésor un dommage en lien causal avec ce fait générateur. Or, les fautes reprochées

à PERSONNE2.) dans la gestion tant comptable que fiscale de la société SOCIETE6.) SARL

auraient été commises de son vivant de sorte que la circonstance que le bulletin d’appel en garantie

n’aurait été émis que postérieurement à sa mort serait sans incidence. En effet, le bulletin d’appel

en garantie ne ferait pas naître la dette de responsabilité, mais il tendrait uniquement à son

recouvrement.

L’AEDT souligne par ailleurs que l’obligation délictuelle de réparer un dommage est une

obligation qui passe aux héritiers de l’auteur du dommage de sorte que l’appel en garantie aurait

également été valablement notifié à PERSONNE1.), en sa qualité d’héritière de l’appelée en

garantie initiale.

Les arguments tirés d’une impossibilité pour PERSONNE2.) de se défendre seraient dénués de

pertinence dès lors que tous les moyens de défense contre la dette de TVA auraient été transmis

aux héritiers de PERSONNE2.) en même temps que la dette. En l’espèce, dans le cadre des

successions successives, ces moyens de défense seraient passés aux héritiers de PERSONNE1.),

elle-même héritière de PERSONNE2.). Force serait par ailleurs de constater que l’instruction qui

a finalement conduit à la rédaction des procès-verbaux et à l’émission des bulletins de taxation

d’office avait débuté largement avant le décès de PERSONNE2.) et que cette dernière a eu

l’occasion de faire des observations et de verser des documents. A la suite du décès de

PERSONNE2.), la nouvelle gérante, en l’occurrence PERSONNE1.), aurait également pu adresser

des observations par rapport aux procès-verbaux des DATE8.) DATE9.) et exercer un recours

contre les bulletins de taxation d’office. Les parties demanderesses seraient partant malvenues de

soutenir que la procédure serait entachée d’un défaut de contradiction.

L’AEDT en déduit partant que la procédure de taxation à l’égard de la société SOCIETE6.) SARL

aurait été régulière et que l’appel en garantie contre l’héritière de PERSONNE2.) serait

parfaitement valable.

En ce qui concerne le montant de l’appel en garantie, l’AEDT soutient, contrairement aux parties

demanderesses, que les règles d’application dans le temps des lois nouvelles ne s’opposent pas à

la mise en compte dans l’appel en garantie des excédents de TVA taxés d’office pour les années

antérieures au 1er janvier 2017.

Enfin, l’AEDT rappelle que les bulletins de taxation d’office des DATE13.) et DATE15.) émis à

l’égard de la société SOCIETE6.) SARL n’ont pas fait l’objet d’un recours et qu’ils ont dès lors

acquis l’autorité de chose décidée. Il s’ensuivrait que tous les développements des parties

demanderesses relatifs à un prétendu défaut d’activité taxable sur le territoire du Grand-Duché

dans le chef de la société SOCIETE6.) SARL seraient tardifs et à rejeter de ce fait.

III. Les motifs de la décision

Le Tribunal constate que les actions des cinq associations demanderesses sont dirigées contre des

décisions directoriales identiques ayant confirmé le maintien d’un seul et même appel en garantie.

Il s’y ajoute que les cinq associations ont formulé des demandes et développé des moyens et

arguments identiques. L’AEDT a également répondu de manière identique aux cinq associations.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a dès lors lieu d’ordonner la jonction des

affaires inscrites sous les numéros de rôle 2024-05924, 2024-05926, 2024-05927, 2024-05929 et

2024-05930 et de statuer par un seul et même jugement.

A. Quant à la recevabilité des recours

1. La recevabilité des recours quant à la date et à la forme

L’article 67-3, alinéa 6, de la LTVA dispose que : « [l]a décision du directeur est susceptible de

recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation

doit être signifié à l’administration en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à

compter de la date de notification de la décision du directeur. »

En l’espèce, les décisions du Directeur de l’AEDT DATE25.) DATE23.) de rejeter les

réclamations introduites par les parties demanderesses et de confirmer l’appel en garantie litigieux

sont toutes réputées avoir été notifiées le DATE24.). Il s’ensuit que les assignations introduites par

exploits d’huissier du 4 juillet 2024 ont été signifiées dans le délai de 3 mois.

Les recours ont par ailleurs été introduits par des assignations signifiées à l’AEDT en la personne

de son Directeur.

Les assignations ont partant été introduites dans les formes et le délai prescrits par l’article précité.

2. La recevabilité des recours quant à la qualité et à l’intérêt pour agir des associations

demanderesses

Le Tribunal rappelle que le bulletin d’appel en garantie dirigé contre PERSONNE2.), prédécédée,

et PERSONNE1.) est réputé avoir été notifié le 8 mai 2023 et que PERSONNE1.) est décédée

quelques jours plus tard, le DATE1.).

Il est constant en cause que quelques jours avant son décès, PERSONNE1.) a fait établir un

testament authentique aux termes duquel elle a institué plusieurs légataires à titre particulier et,

pour le surplus, elle a désigné les cinq associations demanderesses en tant que légataires universels.

A la suite du décès de PERSONNE1.), les cinq associations instituées légataires universels ont

réclamé contre le bulletin d’appel en garantie.

Le Directeur de l’AEDT ayant rejeté leurs réclamations et confirmé le bulletin d’appel en garantie

litigieux, les cinq associations ont assigné l’AEDT devant le Tribunal en date du 4 juillet 2024.

Il est constant en cause qu’entretemps, la cousine de PERSONNE1.) a, en sa qualité d’héritière

légale de celle-ci, assigné, en date du 20 mars 2024, tous les légataires institués par PERSONNE1.)

aux termes de son testament du DATE21.) devant le Tribunal aux fins de voir déclarer nul ledit

testament. Cette affaire est actuellement pendante en première instance et aucun jugement n’a

encore été prononcé.

Arguant du fait qu’un jugement d’annulation du testament aurait pour effet d’annuler

rétroactivement les legs à titre universel dont se prévalent les parties demanderesses pour justifier

leur intérêt et leur qualité pour agir, l’AEDT conclut à la mise en suspens de la présente procédure

dans l’attente de la décision à intervenir quant au sort du testament. Elle fait plaider qu’il existerait

un risque de contrariété de jugements.

Le Tribunal constate cependant pour l’heure que, dès lors qu’aucune décision d’annulation du

testament du DATE21.) n’est intervenue, le testament est toujours valable et les légataires gratifiés

conservent leurs droits issus de ce testament nonobstant la procédure introduite par la cousine de

PERSONNE1.) ; ils sont des légataires apparents.

Il y a également lieu de constater que la procédure engagée par les parties demanderesses en vue

d’obtenir l’annulation du bulletin d’appel en garantie, ou, à tout le moins, la réduction de son

montant, revêt le caractère d’un acte conservatoire.

En effet, il ne s’agit nullement d’un acte de disposition ; l’action intentée ne tend pas à la

reconnaissance d’un quelconque droit de disposer des biens composant la succession de

PERSONNE1.). Elle vise exclusivement à prévenir toute possibilité pour l’AEDT de s’approprier

une partie de cette succession afin d’assurer le paiement de la dette de TVA de la société

SOCIETE6.) SARL.

Par ailleurs, dans la mesure où l’action vise à préserver l’actif de la succession de PERSONNE1.),

dans un contexte dans lequel les démarches sont par ailleurs strictement encadrées par des délais

de forclusion, elle est susceptible de profiter à l’ensemble des héritiers ou légataires, quels qu’ils

soient, à l’issue de la procédure d’annulation du testament.

Contrairement à l’AEDT, le Tribunal constate dès lors qu’il n’existe aucun risque de contrariété

de jugements, même dans l’hypothèse où, à la suite de la décision à intervenir quant à la validité

du testament, les parties demanderesses devaient finalement perdre leur qualité de légataires à titre

universel.

Il suit des développements qui précèdent, d’une part, que les parties demanderesses ont qualité et

intérêt pour agir en l’espèce contre les décisions directoriales DATE25.) DATE23.) qui ont

confirmé le bulletin d’appel en garantie du DATE20.) et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de

surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité introduite par la cousine de

PERSONNE1.) contre le testament du DATE21.).

B. Quant au fond

Force est de constater à la lecture de l’appel en garantie que ce dernier est dirigé à l’encontre de

PERSONNE2.) en sa qualité de gérante de la société SOCIETE6.) SARL tenue, selon les termes

de l’appel en garantie, « de remplir les obligations fiscales incombant à la société SOCIETE6.)

SARL ». PERSONNE1.) n’y est elle-même visée qu’en sa qualité d’héritière de PERSONNE2.)

dès lors qu’elle serait, en cette qualité, « tenue d’apurer le solde de TVA restant en souffrance […],

dans le cadre de la liquidation de la succession [de PERSONNE2.)] ». Il est dès lors important de

relever que PERSONNE1.) n’est pas visée par l’appel en garantie en sa qualité de gérante de la

société SOCIETE6.) SARL pour des fautes qui lui seraient reprochées dans le cadre de la gestion

de celle-ci.

Cette analyse de la situation est confirmée expressément par l’AEDT dans ses dernières

conclusions du 22 juillet 2025 (« […] c’est la dette de responsabilité née dans le chef de la

dirigeante PERSONNE2.) qui est passée à son héritière légale PERSONNE1.). Ainsi, cette

dernière s’est vu transmettre une obligation de payer. En revanche, l’héritière légale n’a

nullement engagé sa responsabilité personnelle et l’existence des faits générateurs de la

responsabilité ne sont pas à examiner dans le chef de cette dernière » (p. 19 et 20)).

Il s’ensuit que pour avoir pu passer à PERSONNE1.), la dette retenue dans l’appel en garantie doit

avoir existé dans le chef de PERSONNE2.).

En effet, l’article 724 du Code civil, qui dispose que « [p]ar le seul effet de l'ouverture de la

succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes

et charges. Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer les droits et actions du défunt.

L'Etat n'est tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli dans la

succession. Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu'après s'être fait envoyer en

possession dans les formes légales », se limite à organiser la transmission aux héritiers des droits

et obligations existant dans le patrimoine du défunt au jour de son décès, sans créer de dettes

nouvelles. Il suppose donc que la dette invoquée ait effectivement pesé sur le défunt de son vivant

(voir en ce sens, Cour d’appel, 15 avril 2026, n° CAL-2024-00040 du rôle).

Dans ce contexte, l’AEDT soutient que la dette née à la charge d’un dirigeant de société en

application de l’article 67-2 de la LTVA est une dette de responsabilité de sorte qu’elle entrerait

dans le chef du dirigeant à la date de la réalisation du ou des faits générateurs. Or, en l’espèce, les

fautes dans la gestion tant comptable que fiscale de la société SOCIETE6.) SARL auraient été

commises par PERSONNE2.) de son vivant de sorte que la dette de responsabilité aurait déjà pesé

sur PERSONNE2.) avant son décès. La date de la notification de l’appel en garantie ne serait pas

pertinente dans la mesure où il ne s’agirait que d’un acte de recouvrement de cette dette déjà née

antérieurement.

Cette approche fait cependant fi de certaines caractéristiques propres au mécanisme de l’appel en

garantie des dirigeants de sociétés des articles 67-1 à 67-3 de la LTVA. En effet, la responsabilité

du dirigeant prévue à l’article 67-2 de la LTVA est spécifique dans la mesure où elle résulte à la

base du fait d’un tiers, en l’occurrence d’un manquement de la personne morale dirigée par l’appelé

en garantie à une, voire à plusieurs, obligations fiscales pesant sur elle. « […] le mot responsabilité

marque l’obligation pour une personne de répondre et d’être garant de la dette d’autrui au moyen

de sa fortune personnelle pour les insuffisances d’impôt qui lui sont imputables et […] il s’agit de

la responsabilité vis-à-vis d’un tiers particulier qui est le receveur chargé de recouvrer l’impôt.

Ce régime d’appel en garantie ne saurait dès lors être confondu avec les concepts de

responsabilité civile ou pénale des dirigeants d’entreprise » (PERSONNE3.), « L'appel en

garantie des dirigeants de société en matière d’impôts directs », p. 35).

« Cette spécificité du régime de l’appel en garantie par rapport au régime de la responsabilité

civile du fait personnel découle encore du fait que, contrairement à ce dernier, ce n’est pas la

commission de la faute qui oblige son auteur à elle seule automatiquement à réparer le dommage

causé, mais que le lésé en l’occurrence l’État, doit formellement décider de se prévaloir de la

responsabilité du représentant légal de la société en cause. Le § 118 AO confère en effet, d’après

ses termes exprès, à l’administration étatique une habilitation (« … ist befugt… ») et partant le

pouvoir mais non pas l’obligation de se prévaloir de la responsabilité personnelle du dirigeant et

la validité de cette décision administrative se trouve soumise à certaines exigences de fond

inscrites au § 2 StAnpG, puisqu’elle relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et non pas

d’une compétence liée » (ibidem).

Ces considérations formulées concernant le paragraphe 118 de l’Abgabenordung relatif à l’appel

en garantie en matière d’impôts directs sont transposables à l’appel en garantie des dirigeants de

société en matière de TVA dès lors que l’article 67-3 de la LTVA confère également au directeur

de l’AEDT le pouvoir, mais non l’obligation, de recourir à un appel en garantie contre un dirigeant

de société.

Il s’ensuit que contrairement aux conclusions de l’AEDT, l’appel en garantie n’est pas un simple

acte de recouvrement. Sa notification, et non pas la/les fautes commises dans la gestion de la

personne morale, constitue l’élément déclencheur de la créance de TVA à l’égard du dirigeant dès

lors qu’il matérialise la décision de l’administration de se prévaloir du pouvoir qui lui est conféré

par l’article 67-3 de la LTVA ; c’est le bulletin d’appel en garantie qui a l’effet constitutif de la

dette.

Il suit des développements qui précèdent qu’en l’espèce, aucun effet constitutif de la dette n’a pu

intervenir dans le chef de PERSONNE2.), dès lors qu’à la date de la notification de l’appel en

garantie, elle était déjà décédée. Comme la dette d’impôts dont le recouvrement est poursuivi en

l’espèce n’a pas pu naître dans le chef de PERSONNE2.), elle n’a, par voie de conséquence, pas

non plus pu être transmise à cause de mort à son héritière PERSONNE1.).

C’est partant à bon droit que les parties demanderesses font plaider, aux pages 7 et 8 de leurs

conclusions, que « la dette taxée de TVA n’est pas entrée efficacement dans le patrimoine de

PERSONNE2.) avant, et, ou au jour de son décès » et qu’ « [i]l s’ensuit que PERSONNE1.), n’a

pas pu hériter de la dette de TVA taxée, imputée par appel en garantie à sa fille décédée […] » (p.

8).

Il y a partant lieu, par réformation des décisions directoriales DATE25.) DATE23.), de constater

que l’appel en garantie est nul en ce qu’il est dirigé à l’égard de PERSONNE2.), pour être dirigé

contre une personne ne disposant plus de la personnalité juridique à la date de l’acte, et qu’il est

non fondé en ce qu’il est dirigé contre PERSONNE1.), qui n’a pas pu hériter d’une dette inexistante

dans le patrimoine de sa fille à la date de son décès.

C. Les frais et dépens

Selon l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera

condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge

d'une autre partie par décision spéciale et motivée ». Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de

condamner l’AEDT aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement ;

ordonne la jonction des rôles 2024-05924, 2024-05926, 2024-05927, 2024-05929 et 2024-05930 ;

déclare recevables les recours des associations sans but lucratif

SOCIETE1.), SOCIETE2.),

SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE5.) ASBL dirigés contre l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, représentée par son Directeur ;

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une action en annulation du

testament authentique de PERSONNE1.) du DATE21.) ;

dit les recours des associations sans but lucratif SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) ASBL,

SOCIETE4.) ASBL et SOCIETE5.) ASBL fondés ;

par réformation des décisions directoriales DATE25.) DATE23.), annule le bulletin d’appel en

garantie du DATE20.) dirigé à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) ;

condamne l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA

TVA aux frais et dépens de l’instance.