Luxembourg court acquits defendant on one charge but convicts on dangerous speed and carelessness for 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of failing to act reasonably to avoid damage, finding no evidence supported this allegation. However, the defendant was convicted of dangerous speed and failing to drive with due care, resulting in a 500 euro fine. The court applied the principle of ideal concurrence to combine these two infractions into a single penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; The court must acquit when facts do not establish an offense but convict when evidence proves violations of traffic regulations, applying ideal concurrence for multiple infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 334/26 not. 2758/26/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 mai 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 1er avril 2026 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 1er avril 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 5 mai 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 1er avril 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1328/2026 dressé en date du 22 mars 2026 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mars 2026 vers 11.00 heures à Mondorf-les-Bains, autoroute A13 en direction de Pétange, circulé à une vitesse dangereuse et d’avoir commis deux autres contraventions au Code de la route. Il y a d’emblée lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 3) à son encontre, à savoir « défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes » alors que cette infraction n’est établie ni en fait, ni en droit. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les deux autres infractions mises à sa charge. Les infractions mises à charge du prévenu sub 1) et 2) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique, le 22 mars 2026 vers 11.00 heures à Mondorf-les-Bains, autoroute A13 en direction de Pétange, 1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ». Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elle, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu sub 1) est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) à une amende de 500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 191, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER * Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.