Luxembourg court convicts driver of drunk driving and phone use, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of drunk driving and using a phone while driving, rejecting his defense that he was merely listening to a podcast. The court found sufficient evidence in the police report to establish guilt for all charges, including the specific offense of using a screen-equipped device. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a one-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 170 bis (2) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 174 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver using a phone with an illuminated screen while operating a vehicle commits an offense punishable by a fine, a driving ban, and a coercive measure for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 329/26 not. 1738/26/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 mai 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 27 février 2026 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 27 février 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 5 mai 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 27 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 203/2026 dressé en date du 29 janvier 2026 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 janvier 2026 vers 23.55 heures à Heisdorf, rue de Luxembourg, conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,43 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir fait usage de son téléphone portable en conduisant ainsi que d’avoir commis une contravention au code de la route. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge sub 1) et 3). Les infractions mises à charge du prévenu sub 1) et 3) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Le prévenu a cependant contesté l’infraction libellée sub 2), à savoir « utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou la navigation. » En effet, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il avait fixé son téléphone portable dans une attache spécialement prévue à ces fins et qu’une vidéo YOUTUBE était visible lors du contrôle policier. Néanmoins, le prévenu soutient qu’il n’était pas distrait par cette vidéo alors qu’il se limitait à écouter le ton du PODCAST en question sans regarder la vidéo proprement dite. L’article 170 bis (2) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’applicable au moment des faits dispose que :
« (…)
(2) Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant ». Il résulte de cette disposition que l’interdiction ne se limite pas à la tenue en main ou à la manipulation physique de l’appareil, mais vise plus largement toute forme d’utilisation pendant la conduite, en dehors des exceptions strictement prévues par le texte. En l’espèce, il ressort des constatations consignées au procès-verbal numéro 203/2026 que, lors de l’interception du véhicule, les agents ont observé qu’un téléphone mobile était fixé au niveau de la console centrale, écran allumé, diffusant une vidéo.
Cette circonstance n’est pas contestée par le prévenu. La diffusion d’un contenu vidéo constitue un usage actif de l’appareil, distinct des fonctions d’aide à la navigation autorisées sous certaines conditions par le texte réglementaire. Un tel usage est, par nature, susceptible de détourner l’attention du conducteur et est incompatible avec l’obligation de maintenir en permanence la maîtrise de son véhicule. Le fait que l’appareil fût fixé dans un support ne saurait neutraliser l’infraction, dès lors que l’usage constaté ne relevait pas des fonctions permises et qu’il intervenait pendant la conduite.
Les constatations des agents, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire en matière de circulation routière, ne sont contredites par aucun élément objectif du dossier. Il s’ensuit que la matérialité de l’infraction est établie, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2).
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 janvier 2026 vers 23.55 heures à Heisdorf, rue de Luxembourg, 1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,43 mg par litre d’air expiré, 2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou la navigation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. ». Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 58 et 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) sont considérées comme des contraventions graves, punissables d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros (pour l’infraction sub 2) et d’une amende de police de 25 euros à 500 euros (pour l’infraction sub 1). L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre - du chef des infractions retenues sub 1) et 3) une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques et
- du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 1) et 3) à une amende de 500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.