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JPLPOLICE_328 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition and re-sentences defendant for holding a mobile phone while driving.

Numéro de cause JPLPOLICE_328
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the default judgment of November 4, 2025, void after the defendant filed an opposition. Although the defendant argued for leniency, the court upheld the conviction for holding a mobile phone with a screen while driving. The court re-sentenced the defendant to a 300 euro fine and court costs, noting the gravity of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Law of February 14, 1955; Article 155 of the Code of Criminal Procedure: The court may declare a default judgment void upon opposition and re-sentence the defendant if the original conviction was legally sound.

Mots-clés

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default judgment opposition procedure voiding judgment mobile phone driving contravention grave re-sentencing court costs délais de recours

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 and 170bis of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of February 14, 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 328/26 not. 5200/25/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 mai 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 décembre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de police de et à Luxembourg le 4 novembre 2025 sous le numéro 630/25, dont le dispositif est conçu comme suit : « Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). » Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut. Par citation du 10 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 24 février 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre le jugement en question. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 21 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. A l’appel de l’affaire à cette audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut entendue en ses réquisitions. PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le jugement numéro 630/25 rendu en date du 4 novembre 2025 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros. Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 13 novembre 2025.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 25 novembre 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement. Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 326/2025 dressé le 21 mai 2025 par la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité: Service régional de police de la route Capitale L-SRPR) ; Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mai 2025 vers 14:42 heures, à Luxembourg, avenue Marie-Thérèse, en tant que cycliste sur la voie publique, commis l’infraction suivante : « Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. » Lors de la première audience du 26 février 2026, PERSONNE1.) contesta l’infraction mise à sa charge, de sorte à ce que l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 21 avril 2026 afin de permettre au Parquet de convoquer l’un des agents verbalisants. Lors de l’audience du 21 avril 2026, le prévenu maintint ses contestations. Il a en effet déclaré qu’il se trouvait, sur son vélo, à l’arrêt au niveau du feu rouge sis au niveau du croisement de l’avenue Marie-Thérèse et du boulevard Prince Henri, près de la Villa Pétrusse, en attendant de pouvoir traverser les voies de circulation sur le passage réservé pour bicyclettes. A ce moment, à l’arrêt et ayant posé un pied par terre, il aurait sorti de sa poche son téléphone portable pour contrôler l’heure. Il aurait immédiatement rangé son téléphone au moment où le feu a tourné au vert et il aurait continué sa route. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a encore manifesté son incompréhension face à la législation en vigueur alors qu’il ne pourrait s’imaginer qu’il serait dans l’intention du législateur de sanctionner des cyclistes qui se trouvaient à l’arrêt et qui respectaient le code de la route. Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a néanmoins confirmé les constatations policières transcrites dans le procès-verbal -faisant foi jusqu’à inscription de fauxet ce sous la foi du serment.

A ce titre, plan à l’appui, il a expliqué que lui-même et son collègue circulaient sur leurs motos de service sur l’avenue Marie-Thérèse en direction Merl/Belair et qu’ils ont dû s’arrêter au feu rouge sis au croisement avec le boulevard Prince Henri. A ce moment, le témoin a pu clairement identifier le prévenu PERSONNE1.) qui traversait la route sur sa bicyclette et en tenant son téléphone portable à la main. Suivant l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « 2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran ». En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39). La réalité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) résulte à suffisance de droit des constatations des agents verbalisateurs transcrites dans le procès-verbal dressé en cause et des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience du Tribunal du

21 avril 2026. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu: « étant conducteur d’un cycle sur la voie publique, le 21 mai 2025, vers 14:42 heures à Luxembourg, avenue Marie-Thérèse, inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. » Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main ou la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une amende de 25 euros à 2.000 euros. La gravité des faits justifie sa condamnation à une amende de 300 euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 630/25 en date du 4 novembre 2025 ; statuant à nouveau : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24,70 (vingtquatre virgule soixante-dix) euros. Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.