Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_325 Généré par l'IA

Court dismissed fine appeal and convicted driver for speeding under 15 km/h limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the administrative fine admissible but convicted him of the offense. The defendant argued against the penalty, while the prosecution requested a fine of 98 euros for exceeding the 50 km/h limit by 1 km/h. The court accepted the appeal's procedural validity but upheld the conviction and imposed the fine based on the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may declare an appeal against an administrative fine admissible while simultaneously convicting the defendant and imposing a fine if the facts of the offense are proven.

Mots-clés

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speeding offense administrative fine appeal contravention simple police court conviction procedural admissibility paiement de l'amende plainte pénale frais de défense

Dispositions légales citées

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Article 7 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En premier lieu, PERSONNE1.) a fait valoir que l’article de loi, à savoir l’article 107-
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the law modified of 14 February 1955
En premier lieu, PERSONNE1.) a fait valoir que l’article de loi, à savoir l’article 107-
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En premier lieu, PERSONNE1.) a fait valoir que l’article de loi, à savoir l’article 107-
article 177 du Code de Procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
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Texte complet

Jugt n° 325/26

not. 8175/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 21 mai 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 7 octobre 2025

et 18 mars 2026

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 7 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 6 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 29 juillet 2025 dans le dossier CSA2445642812, et

subsidiairement pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 18 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 21 avril 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre

la décision d’amende forfaitaire du 29 juillet 2025 dans le dossier CSA2445642812, et

subsidiairement pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses

réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 9431/2025 dressé en date du 14 août 2025 par la Police

Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 9 novembre 2024 vers 9.20

heures, l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Polican Vitronic installé

à Bereldange sur le CR181, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve

limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé

devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 54 km/h. Une vitesse de 51 km/h a

été retenue après pondération technique.

En date du 17 janvier 2025, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule

identifié comme étant PERSONNE1.).

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 29 juillet 2025,

PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 1er août 2025 à PERSONNE1.).

Par courrier reçu le 14 août 2025 par la Police grand-ducale, PERSONNE1.) a formulé

une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

En date du 7 août 2025, la somme de 98 euros prévue par la décision d’amende forfaitaire

a été consignée

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation

écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée

de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende

forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire. (…) ».

En l’espèce, la réclamation a été introduite endéans le délai légal et l’amende forfaitaire

a été consignée, de sorte à ce que la réclamation du 14 août 2025 est à déclarer recevable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 novembre 2024 vers 9.20

heures à Bereldange sur le CR181, circulé à une vitesse de 51 km/h dans une zone limitée

à 50 km/h.

A l’audience du Tribunal du 6 janvier 2026, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa

charge.

En premier lieu, PERSONNE1.) a fait valoir que l’article de loi, à savoir l’article 107-

14 du règlement grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, serait erroné. En effet, cet article de loi se

réfèrerait aux vitesses dérogatoires, alors même que sur le lieu d’infraction litigieux, la

limitation de vitesse ne serait pas dérogatoire mais bien « normale » alors qu’il se

trouverait à l’intérieur d’une agglomération.

Ainsi, ce serait l’article 139-05 du même règlement grand-ducal qui serait à appliquer

en cause.

Ensuite, PERSONNE1.) conteste la validité de la signalisation routière mise en place sur

le lieu de l’infraction.

En effet, le prévenu se prévaut de l’emplacement du panneau E9b « Bereldange » sur le

CR181, lieu de l’infraction, dans le sens où ce panneau ne respecterait pas les distances

légalement prévues pour la définition de la limite d’une agglomération.

Cette distance serait à fixer à moins de 100 mètres du premier et du dernier groupe de

maisons ou d’immeubles ayant un accès individuel à la voie publique dans la mesure où

la configuration des lieux le permettrait. Or en l’espèce, la mesure en question aurait été

prise par rapport à la dernière maison, nouvellement bâtie, laquelle n’aurait cependant

pas d’accès individuel à la voie publique alors que l’immeuble en question ferait partie

intégrante d’un lotissement privé dont l’accès libre à la voie publique serait entravé par

l’existence d’un portique.

En l’occurrence, hormis cette maison, le dernier immeuble bâti serait distant de 150

mètres du panneau E9b en question, de sorte à ce que la limite de 100 mètres serait

dépassée. Ainsi, la signalisation en place induirait en erreur les automobilistes et

fausserait le résultat de mesurage effectué par l’appareil de contrôle automatisé.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) ne conteste pas avoir conduit à une vitesse de

51 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

Le prévenu a néanmoins précisé qu’au vu de l’installation non-conforme dudit panneau

E9b, il serait à acquitter de l’infraction mise à sa charge.

Sur base de ces déclarations, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21 avril 2026

pour permettre au Ministère Public de procéder à des vérifications supplémentaires.

Celles-ci ont été consignées dans un rapport du 29 janvier 2026 lequel fut transmis pour

son information à PERSONNE1.).

A l’audience du 21 avril 2026, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations.

Il ressort du rapport susmentionné que l’Unité de la Police de la Route a vérifié tant

l’emplacement et le bon fonctionnement de l’appareil de contrôle automatisé et du

panneau E9b visé par les contestations du prévenu. Les recherches policières, diligentées

en coopération avec l’Administration des Ponts et Chaussées, ont permis de conclure

que toutes les conditions légales pour le contrôle de vitesse litigieux ont été respectées.

A la même audience, le Ministère Public s’est référé à un arrêt numéro 274/10 de la Cour

d’appel de Luxembourg rendu en date du 21 juin 2010 dont il ressortirait que

l’emplacement, même techniquement erroné, d’un panneau de signalisation marquant la

limite d’une agglomération, s’imposerait aux usagers de la route et ce même dans

l’hypothèse où cet emplacement ne respecterait pas d’autres normes légales ou

administratives.

Ledit arrêt contient en effet le passage suivant :

« C’est à tort que le premier juge a tiré du libellé de l’article 2, point 1.27 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 que les limites de l’agglomération ne se définissent

pas par les signaux E, 9a et E, 9b placés sur les routes, mais que ces signaux sont censés

respecter la définition générale de l’agglomération.

En effet, le raisonnement du premier juge ne tient pas compte de ce qu’il se dégage de

l’article 2, point 1.27 du code de la route que l’agglomération est le lieu défini par les

signaux E, 9a et E, 9b, le critère tiré du nombre des maisons et de la distance ne

s’adressant qu’aux pouvoirs publics ayant pour mission de déterminer les lieux et de

placer lesdits panneaux en fonction des règles posées par l’article 2, point 1.27. Une

fois les panneaux positionnés, ils s’imposent aux usagers de la route, conformément à

l’article 112 du code de la route qui dispose que « les usagers doivent se conformer aux

signaux routiers ».

Décider le contraire reviendrait à morceler une agglomération du moment qu’on est en

présence de parcs, parkings, ou places publiques d’une étendue quelque peu importante

situés dans les villes. »

En l’espèce, le Tribunal de céans peut valablement se référer à la décision de justice en

question dans le sens où il n’est pas pertinent de déterminer si -oui ou non- le panneau

de limitation de l’agglomération en question satisfait aux conditions légales.

Au vu de l’aveu du prévenu quant au dépassement de vitesse en soi, il est établi en cause

que PERSONNE1.) a le 9 novembre 2024 vers 9.20 heures à Bereldange sur le CR181,

circulé à une vitesse de 51 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

En ce qui concerne la norme légale violée, le Tribunal rappelle que la citation devant la

juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).

La saisine crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer ni sur

d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes.

Néanmoins, il est de principe que le juge du fond n’est pas lié par les qualifications

provisoires proposées par le Ministère Public et peut, après l’instruction de l’affaire à

l’audience et l’analyse des faits qu’il considère finalement comme établis, décider que

ces faits sont à qualifier différemment (Cour d’Appel, 07 octobre 2015, arrêt numéro

387/15).

Le Tribunal légalement saisi par la citation a donc le droit et l’obligation de caractériser

le fait de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de

l’instruction qui sera faite devant lui et il est partant libre de qualifier les faits autrement

que ne l’a fait le Ministère Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue

de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement (POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, no 58).

Il appartient au juge du fond de substituer à la qualification provisoire la qualification

exacte (Cass. Belge, 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5), et cela même si le prévenu fait

défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181) ou s’il a été saisi par un arrêt ou

une ordonnance de renvoi.

Si le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, c’est sur ces faits et

non sur la qualification qui leur est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa

défense devant le juge de fond.

Le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est donc virtuellement interpellé

de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des

débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne

s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, article 182, numéro 42).

Il appartient donc au juge du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui

substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou

remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique

l’existence d’autres éléments que cette dernière.

En l’espèce, il ressort effectivement de l’analyse du dossier répressif que PERSONNE1.)

n’a pas contrevenu -comme celui lui est reproché dans l’avis de constatation du 17

janvier 2024- à l’article 107 du règlement grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques mais à l’article 139 du

même règlement grand-ducal.

Il s’ensuit qu’il y a lieu à requalification de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.)

pour le retenir dans les liens d’un dépassement de vitesse contraire à l’article 139 du

règlement grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu,

par requalification :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 novembre 2024 vers 9.20 heures à Bereldange sur le CR181,

dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 51 km/h, le dépassement étant inférieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention simple, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 1.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 98 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

déclare recevable la réclamation introduite par PERSONNE1.) en date du 14 août 2025

contre la décision d’amende forfaitaire du 29 juillet 2025 ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

98 (quatre-vingt-dix-huit) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation

conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie

condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du

Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de

pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.