Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1993 Généré par l'IA

Court awards unpaid legal fees based on Barreau taxation report and client's fee reduction argument.

Numéro de cause JPLCIVIL_1993
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay the remaining legal fees after accepting the plaintiff's reduction of the bill based on the Barreau's taxation report. The plaintiff argued that the original hourly rate was excessive compared to their firm's employee salaries and business volume, while the defendant sought a tax review of the fees. The court confirmed the Barreau's assessment, validated the plaintiff's fee reduction, and awarded the adjusted balance plus legal interest.

Regeste Legislator

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L'avis de taxation du Conseil de l'Ordre du Barreau; le tribunal confirme l'avis de taxation et statue sur la demande de réduction des honoraires en tenant compte de la réputation et de l'ancienneté de l'avocat.

Mots-clés

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Texte complet

Rép. n° 1993/26

L-CIV-66/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparaissant en personne

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 13 janvier 2025,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à comparaître le 13 février 2025 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut mise au rôle général.

Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite à l’audience publique du

19 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19. Lors de cette audience, l’affaire fut

retenue par défaut et PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens.

Sur demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la Tribunal

a ordonné la rupture du délibéré en date du 23 mars 2026 et a refixé l’affaire pour

plaidoiries à l’audience publique du 23 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les

parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de comparaître par devant

le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celle-ci au paiement du montant de 11.677,25 euros du chef d’un

mémoire de frais et honoraires du 25 juin 2024 resté impayé.

Lors du premier appel de l’affaire le 13 février 2025, le dossier fut tenu en suspens

à la demande de PERSONNE1.) qui déclara avoir requis une taxation des

honoraires auprès des services afférents du Barreau.

Le rapport de taxation fut rendu le 11 mars 2026 et l’affaire réappelée à l’audience

du 19 mars 2026 pour continuation des débats.

Suivant courriel du 12 mars 2026, PERSONNE1.) informa le Tribunal ainsi que

la partie requise qu’il allait imputer la décision du service des taxations du Barreau

de Luxembourg en réduisant sa facture de frais et honoraires au montant de

9.632,03 euros.

L’affaire subit ensuite une rupture du délibéré par suite d’un malentendu entre

parties, PERSONNE1.) ayant plaidé le dossier par défaut mais le gérant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’étant présenté plus tard,

estimant que l’affaire n’allait paraître qu’après 17.00 heures.

Elle fut finalement retenue et plaidée à l’audience du 23 avril 2026.

Lors de ces débats, PERSONNE1.) réitéra vouloir appliquer la réduction des frais

de bureau décidée par les services taxateurs du Barreau de Luxembourg et réduire

ses prétentions à 9.632,03 euros.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnut le

travail de l’avocat comme ayant été utile mais estima avoir déjà réglé 11.000 euros

à titre de provisions. Par conséquent, l’intégralité des honoraires à payer aurait

porté sur plus de 23.000 euros ce qu’il considéra comme excessif.

Quant aux faits, la société aurait voulu prendre un local en location qui aurait

encore dû faire l’objet de travaux d’aménagement. Sa partie n’aurait été en contact

qu’avec l’un des propriétaires, ignorant qu’il y en aurait eu plusieurs, et il se serait

avéré que ceux-ci n’auraient pas été d’accord par rapport au suivi des travaux.

Il aurait dû payer le loyer dès le mois d’octobre mais connu des difficultés

familiales et certaines échéances auraient été manquées. Un procès s’en serait

suivi mais aucun de ses témoins n’aurait été appelé par son avocat.

La partie défenderesse estima que PERSONNE1.) n’eut pas effectué son travail

correctement et qu’une condamnation aurait pu être évitée, si encore l’avocat

s’était investi, ce qui n’aurait pas été le cas.

Le gérant de la société défenderesse mit en exergue le nombre d’heures facturées,

à savoir 41 heures et 25 minutes, à un tarif horaire de 400 euros HTVA. Il s’agirait

d’un taux horaire bien trop important pour un dossier que même les services du

Barreau auraient qualifié de « facile ».

Il contesterait le montant des prestations, même celui désormais appliqué après la

taxation, considéra qu’il aurait pu emporter l’instance relative au bail, si encore

son avocat avait effectué son travail, et proposa le paiement de 50% du montant

actuellement réclamé.

PERSONNE1.) se déclara d’accord avec le paiement de 8.000 euros avant le mois

de juillet 2026 ce que l’autre partie refusa.

Sur question du Tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

insista à voir réaliser une taxation par la juridiction saisie.

PERSONNE1.) s’engagea à soumettre l’intégralité du dossier ce qu’il fit en cours

de délibéré.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement des honoraires d’un avocat

suite à la réalisation de prestations juridiques qui sont contestées par le client

comme étant surfaits par rapport au travail réellement presté. Une taxation est

demandée à laquelle l’avocat ne s’oppose pas et verse le dossier.

Il échoit de rappeler que le recours aux services d’un avocat est toujours onéreux.

Aussi est-il constant en cause qu’une provision de 11.635 euros TTC a été réglée

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, un solde de 9.632,03

euros TTC restant dû par suite à la taxation du Barreau de Luxembourg.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste ce

montant et notamment le tarif horaire facturé de 400 euros HTVA au vu de ce

qu’il ne s’est payé quasiment aucun revenu sur l’année écoulée aux fins de

maintenir à flot son commerce et payer l’ensemble des sommes redues par suite

des condamnations subies. Il estime que l’audition de ses témoins, non soutenue

par son avocat, aurait changé la donne et permis de gagner la cause.

« Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux

termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat,

l’avocat arrêt ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires

demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de

les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d’un texte,

le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un

organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même

pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre

n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie

souverainement la demande en prenant en considération l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut

réduire le montant des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de

tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du

Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de

l’avocat.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat

à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en

principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le

résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement

d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail

et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit

être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en

fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas

(CA 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les

actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances

et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes

administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation

des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres

car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante »

(TAL 8e section, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

Il résulte des pièces qu’un mémoire de frais et honoraires a été émis le 25 juin

2024 pour un total de 11.677,25 euros TTC, déduction faite des acomptes

entretemps payés. Par suite à la taxation par les services du Barreau, ce montant a

été réduit à 9.632,03 euros TTC.

Au total, en tenant compte de l’acompte déjà payé, l’intégralité du mémoire

d’honoraires porte désormais sur 21.267,03 euros.

Suivant les constatations du Barreau, le temps passé sur le dossier a porté sur 41

heures et 25 minutes à un tarif horaire moyen de 400 euros HTVA.

Conformément aux développements qui précèdent, il faut faire une distinction

entre le travail intellectuel proprement dit, à savoir les entrevues, avis juridiques,

conseils donnés par téléphone ou écrit, les actes de procédure, les plaidoiries et

ainsi de suite, relevant de l’avocat lui-même, et le travail purement administratif

qui correspond généralement aux courriers d’information ou de transmis, réalisés

en principe par le secrétariat sans grande intervention de la part de l’avocat

titulaire.

À l’étude du dossier, il appert que peu et éparses sont les courriers de nature

purement administrative émis par l’étude, la plupart contenant des avis sur des

pièces soumises, comment poursuivre, voire quels documents à fournir,

constituant clairement un travail intellectuel de la part de l’avocat.

Il résulte également de l’ensemble des documents soumis que nombreux sont les

actes de procédure, notamment par des instances liminaires en référé expertise et

en suspension de paiement de loyer avec plaidoiries, avant l’introduction d’une

affaire au fond avec plaidoiries, ainsi que l’introduction d’un appel ayant été

partiellement déclaré fondé.

En conséquence, les actes réalisés par l’avocat ont été nombreux et surtout utiles

à la cause de la partie défenderesse.

La circonstance que certaines instances n’ont pas été emportées ne saurait relever

d’une faute commise par l’avocat, tenu d’une obligation de moyens, et auquel il

appartient de choisir, dans l’intérêt de son client, les modalités de preuves les

mieux adaptés suivant son expérience et la matière visée.

En l’occurrence, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL reproche à l’avocat de ne pas avoir offert de prouver certains faits par

témoins, estimant que de telles enquêtes auraient permis de rapporter sa cause.

L’avocat a, au contraire, choisi de procéder par une expertise, certes unilatérale et

consultative, aux fins de formuler une demande d’expertise lors des plaidoiries au

fond.

Il s’agit d’une décision exclusive de l’avocat qui ne saurait être utilisée contre lui

que si une faute grave d’appréciation peut en être déduite, violant l’obligation de

moyens s’imposant à lui.

La présente juridiction ne saurait apprécier si le choix de procéder par voie de

preuve par expertise plutôt que testimoniale ait pu influer la décision au final

rendue par le Tribunal saisi, dans la mesure où le contenu des déclarations des

témoins et la pertinence par rapport au dossier ne sont pas établis.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’établit

aucune faute concrète à l’encontre de son avocat, à part la circonstance de ne pas

avoir emporté l’ensemble des instances introduites. Dans la mesure où les

décisions finales relèvent des juridictions saisies, aucune faute d’appréciation ou

violation de l’obligation de moyens ne saurait être établie.

La partie citée reproche ensuite à l’avocat le taux horaire de 400 euros HTVA

facturé, faisant le rapprochement avec les salaires payés sur l’année à ses

employés respectivement le chiffre d’affaires réalisé par ses enseignes.

Force est toutefois de relever que l’appréciation du taux horaire de l’avocat se fait

en tenant compte de son ancienneté, de son expérience et d’une façon générale de

sa réputation, sachant que l’accès au Barreau doit être précédé par des études d’au

moins quatre années, un stage judiciaire avec des cours de formation en droit

luxembourgeois et plusieurs examens dont celui de l’avoué.

PERSONNE1.) est fort d’une réputation et d’une expérience certaine résultant de

plusieurs décennies au Barreau. Il s’ensuit que le taux horaire de 400 euros HTVA

est parfaitement adapté.

Au final, il échoit de relever que les services du Barreau ont fait une juste

appréciation de la procédure suivie, tous les actes réalisés l’ayant été dans l’intérêt

manifeste du client, et que des succès partiels ont été obtenus.

Eu égard au nombre important des heures investies dans le dossier, conforme aux

prestations énumérées, et au succès partiel emporté notamment en instance

d’appel, il échoit de confirmer purement et simplement l’avis donné par le service

de taxation du Barreau et de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au paiement du solde encore ouvert de 9.632,03 euros TTC,

à majorer des intérêts légaux à partir du jour des plaidoiries, 23 avril 2026, et

jusqu’à solde.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir la

présente décision de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

vu l’avis de taxation rendu le 11 mars 2026 par le Conseil de l’Ordre du Barreau

de Luxembourg,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

à voir taxer les honoraires de PERSONNE1.) par la juridiction saisie,

taxe le mémoire de frais et honoraires de PERSONNE1.) au montant total de

21.267,03 (vingt-et-un mille deux cent soixante-sept virgule zéro trois) euros

TTC,

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée pour le solde redû de 9.632,03

(neuf mille six cent trente-deux virgule zéro trois) euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à PERSONNE1.) le montant de 9.632,03 (neuf mille six cent trente-deux virgule

zéro trois) euros TTC avec les intérêts légaux à partir du jour des plaidoiries, 23

avril 2026, et jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER