Court awards unpaid legal fees based on Barreau taxation report and client's fee reduction argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the remaining legal fees after accepting the plaintiff's reduction of the bill based on the Barreau's taxation report. The plaintiff argued that the original hourly rate was excessive compared to their firm's employee salaries and business volume, while the defendant sought a tax review of the fees. The court confirmed the Barreau's assessment, validated the plaintiff's fee reduction, and awarded the adjusted balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL'avis de taxation du Conseil de l'Ordre du Barreau; le tribunal confirme l'avis de taxation et statue sur la demande de réduction des honoraires en tenant compte de la réputation et de l'ancienneté de l'avocat.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1993/26
L-CIV-66/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparaissant en personne
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de Carlos CALVO de Luxembourg du 13 janvier 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à comparaître le 13 février 2025 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut mise au rôle général.
Sur demande de PERSONNE1.), l’affaire fut reproduite à l’audience publique du
19 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19. Lors de cette audience, l’affaire fut
retenue par défaut et PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens.
Sur demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la Tribunal
a ordonné la rupture du délibéré en date du 23 mars 2026 et a refixé l’affaire pour
plaidoiries à l’audience publique du 23 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les
parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de comparaître par devant
le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celle-ci au paiement du montant de 11.677,25 euros du chef d’un
mémoire de frais et honoraires du 25 juin 2024 resté impayé.
Lors du premier appel de l’affaire le 13 février 2025, le dossier fut tenu en suspens
à la demande de PERSONNE1.) qui déclara avoir requis une taxation des
honoraires auprès des services afférents du Barreau.
Le rapport de taxation fut rendu le 11 mars 2026 et l’affaire réappelée à l’audience
du 19 mars 2026 pour continuation des débats.
Suivant courriel du 12 mars 2026, PERSONNE1.) informa le Tribunal ainsi que
la partie requise qu’il allait imputer la décision du service des taxations du Barreau
de Luxembourg en réduisant sa facture de frais et honoraires au montant de
9.632,03 euros.
L’affaire subit ensuite une rupture du délibéré par suite d’un malentendu entre
parties, PERSONNE1.) ayant plaidé le dossier par défaut mais le gérant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’étant présenté plus tard,
estimant que l’affaire n’allait paraître qu’après 17.00 heures.
Elle fut finalement retenue et plaidée à l’audience du 23 avril 2026.
Lors de ces débats, PERSONNE1.) réitéra vouloir appliquer la réduction des frais
de bureau décidée par les services taxateurs du Barreau de Luxembourg et réduire
ses prétentions à 9.632,03 euros.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnut le
travail de l’avocat comme ayant été utile mais estima avoir déjà réglé 11.000 euros
à titre de provisions. Par conséquent, l’intégralité des honoraires à payer aurait
porté sur plus de 23.000 euros ce qu’il considéra comme excessif.
Quant aux faits, la société aurait voulu prendre un local en location qui aurait
encore dû faire l’objet de travaux d’aménagement. Sa partie n’aurait été en contact
qu’avec l’un des propriétaires, ignorant qu’il y en aurait eu plusieurs, et il se serait
avéré que ceux-ci n’auraient pas été d’accord par rapport au suivi des travaux.
Il aurait dû payer le loyer dès le mois d’octobre mais connu des difficultés
familiales et certaines échéances auraient été manquées. Un procès s’en serait
suivi mais aucun de ses témoins n’aurait été appelé par son avocat.
La partie défenderesse estima que PERSONNE1.) n’eut pas effectué son travail
correctement et qu’une condamnation aurait pu être évitée, si encore l’avocat
s’était investi, ce qui n’aurait pas été le cas.
Le gérant de la société défenderesse mit en exergue le nombre d’heures facturées,
à savoir 41 heures et 25 minutes, à un tarif horaire de 400 euros HTVA. Il s’agirait
d’un taux horaire bien trop important pour un dossier que même les services du
Barreau auraient qualifié de « facile ».
Il contesterait le montant des prestations, même celui désormais appliqué après la
taxation, considéra qu’il aurait pu emporter l’instance relative au bail, si encore
son avocat avait effectué son travail, et proposa le paiement de 50% du montant
actuellement réclamé.
PERSONNE1.) se déclara d’accord avec le paiement de 8.000 euros avant le mois
de juillet 2026 ce que l’autre partie refusa.
Sur question du Tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
insista à voir réaliser une taxation par la juridiction saisie.
PERSONNE1.) s’engagea à soumettre l’intégralité du dossier ce qu’il fit en cours
de délibéré.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement des honoraires d’un avocat
suite à la réalisation de prestations juridiques qui sont contestées par le client
comme étant surfaits par rapport au travail réellement presté. Une taxation est
demandée à laquelle l’avocat ne s’oppose pas et verse le dossier.
Il échoit de rappeler que le recours aux services d’un avocat est toujours onéreux.
Aussi est-il constant en cause qu’une provision de 11.635 euros TTC a été réglée
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, un solde de 9.632,03
euros TTC restant dû par suite à la taxation du Barreau de Luxembourg.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste ce
montant et notamment le tarif horaire facturé de 400 euros HTVA au vu de ce
qu’il ne s’est payé quasiment aucun revenu sur l’année écoulée aux fins de
maintenir à flot son commerce et payer l’ensemble des sommes redues par suite
des condamnations subies. Il estime que l’audition de ses témoins, non soutenue
par son avocat, aurait changé la donne et permis de gagner la cause.
« Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux
termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat,
l’avocat arrêt ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de
les réduire au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d’un texte,
le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un
organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils
excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même
pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre
n’est qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie
souverainement la demande en prenant en considération l’importance de
l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu. Par conséquent, le juge peut
réduire le montant des honoraires réclamés, comme il peut le faire à l’égard de
tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du
Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de
l’avocat.
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne
peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement
d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail
et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit
également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit
être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en
fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas
(CA 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances
et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation
des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres
car leur incidence sur le service rendu est habituellement moins importante »
(TAL 8e section, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
Il résulte des pièces qu’un mémoire de frais et honoraires a été émis le 25 juin
2024 pour un total de 11.677,25 euros TTC, déduction faite des acomptes
entretemps payés. Par suite à la taxation par les services du Barreau, ce montant a
été réduit à 9.632,03 euros TTC.
Au total, en tenant compte de l’acompte déjà payé, l’intégralité du mémoire
d’honoraires porte désormais sur 21.267,03 euros.
Suivant les constatations du Barreau, le temps passé sur le dossier a porté sur 41
heures et 25 minutes à un tarif horaire moyen de 400 euros HTVA.
Conformément aux développements qui précèdent, il faut faire une distinction
entre le travail intellectuel proprement dit, à savoir les entrevues, avis juridiques,
conseils donnés par téléphone ou écrit, les actes de procédure, les plaidoiries et
ainsi de suite, relevant de l’avocat lui-même, et le travail purement administratif
qui correspond généralement aux courriers d’information ou de transmis, réalisés
en principe par le secrétariat sans grande intervention de la part de l’avocat
titulaire.
À l’étude du dossier, il appert que peu et éparses sont les courriers de nature
purement administrative émis par l’étude, la plupart contenant des avis sur des
pièces soumises, comment poursuivre, voire quels documents à fournir,
constituant clairement un travail intellectuel de la part de l’avocat.
Il résulte également de l’ensemble des documents soumis que nombreux sont les
actes de procédure, notamment par des instances liminaires en référé expertise et
en suspension de paiement de loyer avec plaidoiries, avant l’introduction d’une
affaire au fond avec plaidoiries, ainsi que l’introduction d’un appel ayant été
partiellement déclaré fondé.
En conséquence, les actes réalisés par l’avocat ont été nombreux et surtout utiles
à la cause de la partie défenderesse.
La circonstance que certaines instances n’ont pas été emportées ne saurait relever
d’une faute commise par l’avocat, tenu d’une obligation de moyens, et auquel il
appartient de choisir, dans l’intérêt de son client, les modalités de preuves les
mieux adaptés suivant son expérience et la matière visée.
En l’occurrence, le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL reproche à l’avocat de ne pas avoir offert de prouver certains faits par
témoins, estimant que de telles enquêtes auraient permis de rapporter sa cause.
L’avocat a, au contraire, choisi de procéder par une expertise, certes unilatérale et
consultative, aux fins de formuler une demande d’expertise lors des plaidoiries au
fond.
Il s’agit d’une décision exclusive de l’avocat qui ne saurait être utilisée contre lui
que si une faute grave d’appréciation peut en être déduite, violant l’obligation de
moyens s’imposant à lui.
La présente juridiction ne saurait apprécier si le choix de procéder par voie de
preuve par expertise plutôt que testimoniale ait pu influer la décision au final
rendue par le Tribunal saisi, dans la mesure où le contenu des déclarations des
témoins et la pertinence par rapport au dossier ne sont pas établis.
Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’établit
aucune faute concrète à l’encontre de son avocat, à part la circonstance de ne pas
avoir emporté l’ensemble des instances introduites. Dans la mesure où les
décisions finales relèvent des juridictions saisies, aucune faute d’appréciation ou
violation de l’obligation de moyens ne saurait être établie.
La partie citée reproche ensuite à l’avocat le taux horaire de 400 euros HTVA
facturé, faisant le rapprochement avec les salaires payés sur l’année à ses
employés respectivement le chiffre d’affaires réalisé par ses enseignes.
Force est toutefois de relever que l’appréciation du taux horaire de l’avocat se fait
en tenant compte de son ancienneté, de son expérience et d’une façon générale de
sa réputation, sachant que l’accès au Barreau doit être précédé par des études d’au
moins quatre années, un stage judiciaire avec des cours de formation en droit
luxembourgeois et plusieurs examens dont celui de l’avoué.
PERSONNE1.) est fort d’une réputation et d’une expérience certaine résultant de
plusieurs décennies au Barreau. Il s’ensuit que le taux horaire de 400 euros HTVA
est parfaitement adapté.
Au final, il échoit de relever que les services du Barreau ont fait une juste
appréciation de la procédure suivie, tous les actes réalisés l’ayant été dans l’intérêt
manifeste du client, et que des succès partiels ont été obtenus.
Eu égard au nombre important des heures investies dans le dossier, conforme aux
prestations énumérées, et au succès partiel emporté notamment en instance
d’appel, il échoit de confirmer purement et simplement l’avis donné par le service
de taxation du Barreau et de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au paiement du solde encore ouvert de 9.632,03 euros TTC,
à majorer des intérêts légaux à partir du jour des plaidoiries, 23 avril 2026, et
jusqu’à solde.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir la
présente décision de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
vu l’avis de taxation rendu le 11 mars 2026 par le Conseil de l’Ordre du Barreau
de Luxembourg,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
à voir taxer les honoraires de PERSONNE1.) par la juridiction saisie,
taxe le mémoire de frais et honoraires de PERSONNE1.) au montant total de
21.267,03 (vingt-et-un mille deux cent soixante-sept virgule zéro trois) euros
TTC,
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée pour le solde redû de 9.632,03
(neuf mille six cent trente-deux virgule zéro trois) euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) le montant de 9.632,03 (neuf mille six cent trente-deux virgule
zéro trois) euros TTC avec les intérêts légaux à partir du jour des plaidoiries, 23
avril 2026, et jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER