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JPLCIVIL_1989 Généré par l'IA

Court partially allowed counterclaim for unjust enrichment and procedural costs against a company.

Numéro de cause JPLCIVIL_1989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially upheld a counterclaim filed by SOCIETE2. SARL against SOCIETE1. regarding unpaid legal fees and address change damages. The court found the counterclaim for unjust enrichment inadmissible due to lack of proof regarding the number and cost of tables provided, and dismissed the claim for damages caused by an address change. However, the court awarded SOCIETE1. a procedural fee of 750 euros and ordered SOCIETE2. to pay the remaining balance of the original debt.

Regeste Legislator

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Articles 1358 et suivants du Code civil; L'action en enrichissement sans cause est subsidiaire et requiert la preuve d'un appauvrissement corrélatif non justifié, ainsi que l'absence d'autres voies de satisfaction.

Mots-clés

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enrichissement sans cause action subsidiaire charge de la preuve indemnité de procédure contredit commercial frais et dépens justice de paix action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1989/26

L-OPA2-13163/24

Audience publique du 21 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

représentée par la société par actions simplifiée CHRISTMANN.LEGAL SAS,

établie et ayant son siège à L-2555 Luxembourg, 14, rue de Strassen, inscrite à la

liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat à la Cour, les

deux demeurant à la même adresse.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 10 janvier

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13163/24 délivrée le 3 décembre 2024,

notifiée à la partie défenderesse contredisante le 11 décembre 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 12 mars 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 11 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la société

anonyme

SOCIETE1.),

SOCIETE1.), était représentée par

Maître Isabelle

DORMOY, tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, était

représentée par Maître Jean-Philippe HALLEZ.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions des parties :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13163/24 rendue en date du

3 décembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.), SOCIETE1.) (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)) la somme de

13.207,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la somme

de 13.207,14 euros TTC au titre des factures d’honoraires et de frais avancés

suivantes :

Facture NUMERO1.) du 21 juin 2022 : 3.073,59 euros, soit un solde

1.880,76 euros après paiement d’un montant de 1.192,83 euros

Facture NUMERO2.) du 5 août 2022 : 51,43 euros

Facture NUMERO3.) du 21 décembre 2022 : 2.698,31 euros

Facture NUMERO4.) du 2 mai 2023 : 2.320 euros

Facture NUMERO5.) du 30 juin 2023 : 3.199,28

Facture NUMERO6.) du 20 septembre 2023 : 2.808,36 euros

Facture NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 249 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date

du 10 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13163/24 rendue en date du 3 décembre

2024, notifiée le 11 décembre 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-13163/24.

B. L’argumentaire des parties

La société SOCIETE3.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la

société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 13.207,14 euros au titre des factures

de prestations de services (comptabilité et domiciliation) suivantes :

Facture NUMERO1.) du 21 juin 2022 : 3.073,59 euros, soit un solde 1.880,76

après paiement d’un montant de 1.192,83 euros

Facture NUMERO2.) du 5 août 2022 : 51,43 euros

Facture NUMERO3.) du 21 décembre 2022 : 2.698,31 euros

Facture NUMERO4.) du 2 mai 2023 : 2.320 euros

Facture NUMERO5.) du 30 juin 2023 : 3.199,28

Facture NUMERO6.) du 20 septembre 2023 : 2.808,36 euros

Facture NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 249 euros.

Elle explique qu’elle a domicilié la société SOCIETE2.). Elle base sa demande sur la

théorie de la facture acceptée. Il n’y aurait jamais eu de contestations antérieurement

au contredit qui seraient tardives. Subsidiairement, elle estime qu’elle a apporté la

preuve de la réalité des prestations accomplies.

La société SOCIETE2.) demande à voir dire fondé son contredit et à dire non fondée

la demande adverse. Elle donne à considérer que les relations entre parties existent

depuis 2018 jusqu’à 2022. Il n’y aurait jamais eu un quelconque problème jusqu’à

maintenant. L’envoi des factures litigieuses ne serait pas établi, de sorte que la théorie

de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce. Subsidiairement, elle fait

plaider que compte tenu de la présomption simple découlant de la théorie de la facture

acceptée, il ne saurait être déduit de l’acceptation des factures litigieuses l’acceptation

de la créance. Elle renvoie à son décompte versé en cause pour conclure qu’elle

accepte la créance adverse à concurrence de la somme de 10.594,89 euros (13.207,14

- 2.612,25 de trop facturés). Elle réclame à titre reconventionnel la somme de 14.500

euros au titre de tableaux prêtés à la partie adverse en vue d’une installation dans les

bureaux de cette dernière, tableaux qui ne lui auraient pas été restitués. Elle sollicite

encore à titre reconventionnel la somme de 1.500 euros au titre du préjudice qu’elle

a subi de l’omission de la société SOCIETE3.) de communiquer à l’huissier de justice

sa nouvelle adresse en rapport avec une assignation en faillite lancée à son égard, le

montant en question se composant des frais d’avocat et d’huissier de justice. Elle

réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La société SOCIETE3.) fait répliquer que la société SOCIETE2.) a toujours été

informée par courrier de la mise en compte des indexations. Elle donne ensuite à

considérer qu’il y a eu stockage de colis de la partie adverse, ce qui dépasserait l’objet

du contrat liant les parties. Il y aurait eu un accord oral quant au prix à facturer y

afférent. S’agissant de la demande reconventionnelle, la société SOCIETE3.)

demande acte qu’elle attend que la société SOCIETE2.) récupère les tableaux

litigieux. Elle ajoute que la société SOCIETE2.) est partie sans laisser d’adresse, de

sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait que les courriers d’huissier ne

lui aient pas été transmis. Elle conteste donc la demande reconventionnelle pour ne

pas être fondée. Elle réclame finalement l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.000 euros.

La société SOCIETE2.) donne à considérer qu’il y a effectivement eu stockage de

colis mais elle conteste le prix facturé à cet égard. Il n’y aurait pas eu d’accord quant

à l’indexation et quant à la facturation d’un prix de stockage des colis. Elle aurait

demandé à la société SOCIETE3.) de mettre son courrier de côté. Cette dernière aurait

fait preuve de mauvaise foi à la fin du contrat. Sa demande reconventionnelle est

basée sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle découlant des articles 1382

et 1383 du Code civil. Elle ajoute en cours de délibéré que même à supposer que

depuis novembre 2025, la société SOCIETE3.) lui ait mis les tableaux à disposition

pour qu’elle vienne les récupérer, il n’en demeure pas moins que la société

SOCIETE3.) en a joui gratuitement de décembre 2022 à novembre 2025, de sorte

qu’il y aurait enrichissement sans cause.

C. L’appréciation du Tribunal :

1) La demande principale

a) Quant à la recevabilité du contredit et de la demande

Le contredit et la demande de la société SOCIETE3.) ayant été introduits dans les

délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

b) Quant au bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est constant en cause pour résulter des pièces et des renseignements

fournis par les parties de part et d’autre que le 4 mai 2018, les parties ont signé un

contrat de domiciliation.

Dans le cadre du présent litige, la société la société SOCIETE3.) réclame paiement

des factures suivantes :

facture NUMERO1.) du 21 juin 2022 : 3.073,59 euros, soit un solde 1.880,76

après paiement d’un montant de 1.192,83 euros

facture NUMERO2.) du 5 août 2022 : 51,43 euros

facture NUMERO3.) du 21 décembre 2022 : 2.698,31 euros

facture NUMERO4.) du 2 mai 2023 : 2.320 euros

facture NUMERO5.) du 30 juin 2023 : 3.199,28

facture NUMERO6.) du 20 septembre 2023 : 2.808,36 euros

facture NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 249 euros.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE3.) invoque en premier

lieu la théorie de la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes

entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité

double ou si l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise),

le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le

juge déduit l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre

ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie

souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre

de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une acceptation de la facture.

Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel que soit

le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si

cette acceptation prouve l'existence du contrat / de la créance sur lequel / laquelle la

facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou

non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera libre

d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption

suffisante pour prouver l'existence du contrat/de la créance affirmé(e).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations.

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client.

Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut que

l’on soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme l’écrit dressé

par un commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix des

marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier.

Il est admis qu’une fois que le client a clairement exprimé sa protestation de principe,

il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de la créance qu’il

plairait au fournisseur de lui faire parvenir (Cour d’appel, 3 mai 2017, n°42579 du

rôle).

Afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée, le commerçant doit

notamment rapporter la preuve de la réception effective de la facture par son

destinataire.

En l’espèce, la société SOCIETE3.) n’apporte la preuve ni de l’envoi, ni de la

réception effective des factures litigieuses par la société SOCIETE2.) qui émet des

contestations à cet égard.

Il en découle que la société SOCIETE3.) ne saurait se prévaloir de la théorie de la

facture acceptée pour justifier le bien-fondé de sa demande.

Le droit commun de la preuve

L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la société

SOCIETE3.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 13.207,14 euros

à l’égard de la société SOCIETE2.).

Il convient de rappeler qu’il est constant en cause que les parties ont conclu un contrat

de domiciliation pour une durée indéterminée en date du 4 mai 2018 aux termes

duquel la société SOCIETE3.) s’est engagée à domicilier la société SOCIETE2.) à

son siège social sis à ADRESSE3.) et a effectué diverses prestations en rapport avec

cette domiciliation.

L’article 6 dudit contrat de domiciliation prévoit notamment ce qui suit :

« En rémunération du service de domiciliation et des prestations ci-dessus énoncées,

la Société paiera au Domiciliataire une commission annuelle fixée, jusqu’à nouvel

avis, à € 2.000,00 (TVA non incl.), sauf convention séparée, voir appendix 1.

Uniquement les devoirs légaux seront facturés séparément.

De même, un forfait annuel des frais courants de bureau et de dossier de € 250,00

uniquement pour la domiciliation sera mis en compte (TVA non incl.) voir

appendix 1.

(…) ».

Il ressort de l’appendix 1 ce qui suit :

Frais de bureau et de dossier : 250,00 €

Honoraires de domiciliation : 2.000 €

Honoraires pour le mandat d’un administrateur : 950 €

Honoraires pour la tenue de la comptabilité : 1.250 €

Honoraires pour le mandat du commissaire aux comptes : 500 €

Honoraires pour l’établissement de la déclaration fiscale annuelle : 1.000 €

Compliance fees (annuel) : 250 €.

Il convient de rappeler que la société SOCIETE3.) réclame paiement des factures

suivantes :

facture NUMERO1.) du 21 juin 2022 : 3.073,59 euros, soit un solde 1.880,76

après paiement d’un montant de 1.192,83 euros

frais de bureau et de dossier : 263 euros HTVA

honoraire de domiciliation : 2.101 euros HTVA

frais de prudentialité : 263 euros HTVA ;

facture NUMERO2.) du 5 août 2022 : 51,43 euros :

registre de commerce et des sociétés 2022/1423 : 39,23 euros HTVA

registre de commerce et des sociétés 2022/1423 : 12,20 euros HTVA ;

facture NUMERO3.) du 21 décembre 2022 : 2.698,31 euros :

honoraire pour l’établissement du bilan : 1.281,25 euros HTVA

honoraire pour l’établissement de la déclaration fiscale : 1.025 euros HTVA ;

facture NUMERO4.) du 2 mai 2023 : 2.320 euros :

honoraires pour le stockage des colis pour les années 2020 à 2023 (€500.-

HTVA par an) : 2.000 euros HTVA ;

facture NUMERO5.) du 30 juin 2023 : 3.199,28 :

frais de bureau et de dossier : 276 euros HTVA

honoraire de domiciliation : 2.206 euros HTVA

frais de prudentialité : 276 euros HTVA ;

facture NUMERO6.) du 20 septembre 2023 : 2.808,36 euros :

honoraire pour l’établissement du bilan : 1.345 euros HTVA

honoraire pour l’établissement de la déclaration fiscale : 1.076 euros HTVA ;

facture NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 249 euros :

registre de commerce et des sociétés : facture 2023/2509 : 249 euros.

Il échet encore de rappeler que la société SOCIETE2.) se limite à contester les

montants mis en compte aux termes des factures nos NUMERO1.) du 21 juin 2022,

NUMERO3.) du 21 décembre 2022, NUMERO5.) du 30 juin 2023 et NUMERO6.)

du 20 septembre 2023 ainsi que la facture no facture NUMERO4.) du 2 mai 2023 aux

motifs que ni les indexations, ni un prix de stockage pour colis n’ont été convenues

entre parties.

S’agissant des indexations mises en compte, il y a lieu de relever que s’il est certes

vrai qu’elles n’ont pas été prévues par le contrat conclu par les parties en date du 4

mai 2018, il ressort cependant des factures antérieurement émises aux factures

actuellement litigieuses que l’indexation a été appliquée et que ces factures ont été

payées par la société SOCIETE2.). Il faut donc retenir qu’elle a accepté que le prix

des prestations soit soumis à indexation.

Son argumentaire y afférent ne saurait dès lors être retenu.

En ce qui concerne le stockage de colis, il convient de constater que la société

SOCIETE3.) n’apporte pas la preuve que les parties aient convenu d’un prix à part

pour le stockage des colis, ni d’ailleurs le nombre de colis qu’elle a dû stocker par

année.

Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à réclamer le montant de la facture y afférente, soit

la somme de 2.320 euros TTC.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le contredit est à dire partiellement fondé

et la demande de la société SOCIETE3.) est à dire fondée à concurrence de la somme

totale de 10.887,14 euros TTC (13.207,14 - 2.320) et la société SOCIETE2.) est

condamnée à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 10.887,14 euros TTC, avec

les intérêts légaux à partir à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 11 décembre 2024, jusqu’à solde.

2) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme.

a) Quant à la mise à disposition de tableaux

Il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. La

théorie de l’enrichissement sans cause permet à la personne appauvrie de réclamer

remboursement de ses dépenses effectuées à la personne qui s’est injustement

enrichie à ses dépens.

Concernant l’enrichissement sans cause, il résulte de la jurisprudence que cinq

conditions sont requises pour que l’action de in rem verso aboutisse à une

récupération :

- il faut qu’il y ait un enrichissement,

- il faut un appauvrissement corrélatif,

- l’enrichissement doit être sans cause,

- il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri,

- il faut que l’appauvri n’ait aucun autre moyen d’obtenir satisfaction, l’action de in

rem verso ayant un caractère subsidiaire.

La charge de la preuve d’un enrichissement sans cause incombe à la société

SOCIETE2.).

Elle doit donc avant tout établir le nombre de tableaux mis à disposition de la société

SOCIETE3.), le coût de chaque tableau mis à disposition ainsi que la période effective

de cette mise à disposition.

Aucun de ces éléments n’est prouvé, de sorte que la demande reconventionnelle en

paiement de la somme de 14.500 euros est à dire non fondée.

b) Quant au changement d’adresse

Il n’est nullement établi par la société SOCIETE2.) qu’elle a informé la société

SOCIETE3.) de sa nouvelle adresse et de ce que cette dernière doit lui mettre sa

correspondance de côté.

Il s’ensuit qu’elle n’établit pas l’existence d’une faute, respectivement négligence

dans le chef de la société SOCIETE3.). Elle n’apporte pas non plus la preuve d’un

préjudice dans son chef.

Sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.500 euros y afférente

est dès lors à dire non fondée tant sur la base contractuelle que délictuelle.

3) Les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE3.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 750 euros et

celle de la société SOCIETE2.) est à dire non fondée.

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société

SOCIETE3.) la somme de 750 euros.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens

de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d i t le contredit recevable et partiellement fondé,

d i t

recevable et partiellement fondée la demande de la société anonyme

SOCIETE1.), SOCIETE1.),

partant

c o n d a m n e

la SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.), SOCIETE1.) la somme de 10.887,14 euros TTC, avec les intérêts

légaux à partir à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 11 décembre 2024, jusqu’à solde,

d i t recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de la SOCIETE2.)

SARL,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.) en octroi

d’une indemnité de procédure à concurrence de 750 euros,

partant

c o n d a m n e

la SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.), SOCIETE1.) la somme de 750 euros,

d i t non fondée la demande de la SOCIETE2.) SARL en octroi d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e la société la SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée