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JPDCIV_0761 Généré par l'IA

JPDCIV_0761 · Justice de Paix Diekirch - Civil

Numéro de cause JPDCIV_0761
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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No 761/2026 du 21.05.2026 Audience publique du jeudi, 21 mai 2026 Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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JPDCIV_0761 · Justice de Paix Diekirch - Civil: À l’audience, Maître Ariane KORTÜM a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit. Maître Laurent NIEDNER quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit. Par ailleurs, Maître Ariane KORTÜM et Maître Laurent NIEDNER ont chacun sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au profit de leur mandante. La société SOCIETE1.) réclame de la part de la société SOCIETE2.) le montant de 12.704,88 euros à titre de solde de sa facture n° F24-1295 du 12 novembre 2024 relative à un avenant n° 23 intitulé « supplément pour les sous-distributeurs ».

Mots-clés

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condamnation à payer une somme créance contestée paiement du solde au comptant défense de payer paiement échelonné opposition au commandement de payer
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Texte complet

No 761/2026 du 21.05.2026 Audience publique du jeudi, 21 mai 2026 Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître Ariane KORTÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2109/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 24 juin 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 12.704,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 2 juillet 2025. Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 24 juillet 2025, Maître Laurent NIEDNER a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.).

Ensuite, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 13 novembre 2025 à l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. Après deux reports, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 23 avril 2026 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit : Maître Ariane KORTÜM, comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens, tandis que Maître Laurent NIEDNER, comparant pour la société SOCIETE2.), partie défenderesse, a conclu à l'adjudication de son contredit.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2109/25 du tribunal de paix de Diekirch du 24 juin 2025, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 12.704,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) le 2 juillet 2025.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 24 juillet 2025, Maître Laurent NIEDNER a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

À l’audience, Maître Ariane KORTÜM a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit. Maître Laurent NIEDNER quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit. Par ailleurs, Maître Ariane KORTÜM et Maître Laurent NIEDNER ont chacun sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au profit de leur mandante. La société SOCIETE1.) réclame de la part de la société SOCIETE2.) le montant de 12.704,88 euros à titre de solde de sa facture n° F24-1295 du 12 novembre 2024 relative à un avenant n° 23 intitulé « supplément pour les sous-distributeurs ».

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de la facture lui mise en compte au motif que l’avenant n° 23 n’aurait été accepté qu’à hauteur de 27.230,76 euros hors tva (cf. pièce n° 10 de Maître Laurent NIEDNER). Il est constant en cause, que la société SOCIETE1.) a été chargée par la société SOCIETE2.) de la réalisation d’installations électriques à basse tension et à courant faible et de la fourniture des câbles d’alimentation et des tableaux électriques correspondants. Il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.

Il en est de même du paiement, même partiel, d’une facture qui, lorsqu’il est fait sans réserve, constitue une présomption d’acceptation de celle-ci (cf. CA, 31 octobre 2018, n° CAL-2018-00568 du rôle et références y citées). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. En effet le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises. En l’occurrence, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, qu’en date du 25 avril 2025, la société SOCIETE2.) a procédé au paiement d’un acompte de 31.859,10 euros de la facture litigieuse.

Par conséquent, en l’absence de réserves émises par la société SOCIETE2.) concomitamment au paiement important effectué, il convient de présumer son acceptation de la facture litigieuse. Faute de renversement de cette présomption par la société SOCIETE2.), la facture de la société SOCIETE1.) est à considérer comme acceptée dans son intégralité. Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le solde de sa facture n° F24-1295 du 12 novembre 2024 d’un montant de 12.704,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

En sus, eu égard au sort qui a été réservé au litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 500.- euros, tandis que celle de la société SOCIETE2.) est à déclarer non fondée. Il convient donc de condamner la société SOCIETE2.) à payer également à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros. P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile commerciale et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le déclare non fondé, déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée, partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 12.704,88 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 500.- euros, partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500.- euros, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.