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JPDCIV_0760 Généré par l'IA

Court allows debt claim against one company but dismisses counterclaim for equipment replacement due to lack of proven fault.

Numéro de cause JPDCIV_0760
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of SOCIETE1. Sàrl regarding a monetary debt claim but dismissed SOCIETE2. Sàrl's counterclaim for replacing electrical equipment. The plaintiff successfully proved the debt amount and interest, while the defendant failed to demonstrate any fault justifying the replacement demand. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs, while the counterclaim was rejected for lack of legal basis.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A court must adjudicate valid monetary claims based on proven facts but reject counterclaims where the plaintiff has not established the requisite fault or legal ground for the requested remedy.

Mots-clés

Généré par l'IA
monetary debt claim counterclaim dismissal procedural costs award lack of proven fault interest rate increase no provisional execution commercial tribunal ruling SARL = Sociétés à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Finalement, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
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Texte complet

No. 760/2026

du 21.05.2026

Audience publique du jeudi, 21 mai 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en

fonctions,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA

MULLER de Diekirch du 29 octobre 2025, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice ci-annexé du 29 octobre 2025, la partie demanderesse

pré-qualifiée a fait citer la partie défenderesse pré-qualifiée à comparaître devant la

Justice de paix à Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 12 décembre 2025 à

09.30 heures, salle d’audience n° 2, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

À cette date, l’affaire a été refixée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 14.30 heures,

pour plaidoiries.

Ensuite, il y a eu deux reports successifs et l’affaire a paru utilement lors de l’audience

publique du 16 avril 2026 à 14.30 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Sophie PIERINI, comparant pour la partie demanderesse, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé

le sujet de l’affaire et a été entendue en ses moyens et revendications.

Maître Marine DEGODENNE, comparant pour la partie défenderesse, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)), a été

entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par exploit d’huissier du 29 octobre 2025, la société SOCIETE1.) a fait donner citation

à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège aux fins

de :

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement du montant de 2.716,74

euros, avec les intérêts conventionnels, sinon légaux, sur le montant de

5.216,74 euros, sinon de 2.716,74 euros,

-

voir dire que le taux des intérêts de retard sera majoré de trois points à

l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à

intervenir,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement de l’indemnité

forfaitaire de 40.- euros prévue à l’article 6 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au remboursement du montant de

3.500.- euros du chef des frais et honoraires engagés, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Sophie PIERINI a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)

telle que relatée dans la citation et a conclu à son bien-fondé sur base de la théorie de

la facture acceptée.

Maître Marine DEGODENNE, quant à elle, a contesté la demande motif pris que les

travaux à la base de la mission d’architecte de la société SOCIETE1.) ne seraient pas

encore intégralement achevés et que les prestations fournies n’auraient pas été

conformes.

Par ailleurs, Maître Marine DEGODENNE a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) à titre reconventionnel à procéder au remplacement de la centrale

électrique et au remboursement des frais et honoraires engagés.

En outre, Maître Marine DEGODENNE a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Le montant de 2.716,74 euros réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à une

facture qu’elle a émise en date du 11 octobre 2024 dans le cadre d’une mission

d’architecte lui confiée, s’élevant à un montant global de 5.216,74 euros et dont la

société SOCIETE2.) a effectué un paiement partiel à hauteur de 2.500.- euros en date

du 20 août 2025.

Selon Maître Sophie PIERINI, la facture de la société SOCIETE1.) du 11 octobre 2024

serait ainsi, en raison dudit paiement partiel et faute de contestations circonstanciées

émises endéans un délai raisonnable par la société SOCIETE2.), à considérer comme

acceptée par cette dernière.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent

par une facture acceptée.

Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, tels que le contrat d’architecte litigieux, la

facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,

le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. CA, 6 mars 2019, n°

44848 du rôle ; Cass., 24 janvier 2019, arrêt n° 16/2019).

La différence entre la preuve, tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée

de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une

présomption ordinaire ou de l’homme.

L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du

débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence

du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. CA, 20 avril

2021 n° CAL-2020-00804 du rôle).

Il appartient au destinataire de la facture de renverser cette présomption simple en

contestant la facture endéans un bref délai, à savoir dans le délai nécessaire pour en

vérifier l’exactitude.

Si en revanche, la facture affirme que la somme réclamée est due par le client pour tel

contrat qu’elle désigne et pour exécution des prestations qu’elle mentionne, alors

l’acceptation tacite d’une telle facture implique reconnaissance de l’exécution des

prestations facturées.

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) n’a pas contesté avoir réceptionné la facture

de la société SOCIETE1.) du 11 octobre 2024, mais n’a formulé des contestations

qu’en date du 20 août 2025, partant en dehors d’un bref délai.

En sus, elle a procédé à un paiement partiel de la facture litigieuse.

Dans ces conditions, au regard des développements qui précèdent, la facture de la

société SOCIETE1.) du 11 octobre 2024 est à considérer comme acceptée par la société

SOCIETE2.) de sorte que cette dernière ne saurait plus la remettre en cause.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée et il y a

lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement du solde de 2.716,74 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 5.216,74 euros, à partir de la mise en demeure

du 18 août 2025, jusqu’à solde.

Il y a lieu de dire que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.

De surcroît, faute de contestations y relatives, il y a lieu de condamner la société

SOCIETE2.) au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40.- euros.

En revanche, aucune faute n’étant démontrée dans le chef de la société SOCIETE1.) à

suffisance de droit, la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à

voir condamner cette dernière à procéder au remplacement de la centrale électrique est

à déclarer non fondée.

De même, les demandes des parties en remboursement des frais et honoraires engagés

sont à déclarer non fondées, le ministère d’avocat à la Cour n’étant pas obligatoire

devant la Justice de paix.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.-

euros, tandis que la demande afférente de la société SOCIETE2.) est à déclarer non

fondée.

Il échet donc de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 250.- euros.

Finalement, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL en la

forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 2.716,74 euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 5.216,74 euros, à partir de la mise en demeure du

18 août 2025, jusqu’à solde,

dit que le taux des intérêts légaux sera augmenté de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL l’indemnité forfaitaire de 40.- euros,

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL,

déboute les parties de leurs demandes tendant au remboursement des frais et

honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL basée

sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de

250.- euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.