Tenant loses deposit claim and counterclaim for damages due to unresolved rent arrears and normal wear. Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared both the landlord's claim for the return of the security deposit and the tenant's counterclaim for property damages inadmissible. The landlord failed to prove they had vacated the premises before the agreed termination date, leaving unpaid rent equal to the deposit amount. Consequently, the court found the deposit claim unfounded and rejected the tenant's damages request as the alleged issues fell within normal wear or were outside the leased area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a tenant fails to prove vacating premises prior to contract termination, the security deposit remains due, and damage claims are dismissed if the alleged damage constitutes normal wear or affects non-leased areas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
757/2026
du 21.05.2026
Audience publique du jeudi, 21 mai 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention.
comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Michael
WOLFSTELLER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demandeur par reconvention,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 26 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 14.30
heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir
statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.
Après quelques remises, l’affaire a été retenue à l'audience publique du jeudi, 16 avril
2026 à 14.30 heures, où les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications, tandis que Maître Daniel
CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses réponses.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête du 26 juin 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
voir condamner PERSONNE2.) au remboursement de la garantie
locative de 3.750.- euros qu’elle a versée en début du contrat de bail
ayant existé entre parties, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 10 juin 2025, sinon à partir du jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
se voir réserver tous autres droits, moyens et actions.
À l’audience, Maître Marc BECKER a réitéré la demande de PERSONNE1.) telle
que formulée dans la requête.
Maître Daniel CRAVATTE quant à lui, a contesté la demande en remboursement
de la garantie locative, les loyers des mois de mars, avril et mai 2025 n’ayant pas
été payés et motif pris qu’il laisserait d’être établi à quelle date PERSONNE1.) a
quitté les lieux loués.
Par ailleurs, Maître Daniel CRAVATTE a, à titre reconventionnel, demandé à voir
condamner PERSONNE1.) en raison de dégâts locatifs au paiement des montants
de 1.861,82 euros et 327,60 euros.
En outre, Maître Daniel CRAVATTE a demandé à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
À titre préliminaire, le tribunal se doit de relever qu’il fera abstraction du courrier
versé par Maître Marc BECKER portant la date du 11 mars 2025, celui n’ayant
pas été régulièrement communiqué à la partie adverse préalablement à l’audience
et ne portant pas de signature de sorte qu’il est dépourvu de force probante et
partant de pertinence pour la solution du présent litige.
Les demandes principale et reconventionnelle des parties sont à déclarer
recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause, que les parties ont d’un commun accord résilié leur contrat
de bail avec effet au 30 mai 2025.
Il en découle que PERSONNE1.) était en principe tenue au paiement des loyers
stipulés conventionnellement jusqu’à la fin du mois de mai 2025.
Tel que l’a soulevé à juste titre Maître Daniel CRAVATTE, PERSONNE1.) est
restée en défaut d’établir qu’elle a effectivement quitté les lieux loués avant le
terme convenu entre parties.
Ainsi, faute d’avoir réglé les loyers des mois de mars, avril et mai 2025, dont le
montant global équivaut à celui de la garantie locative versée en début de bail, la
demande de PERSONNE1.) en remboursement du montant de 3.750.- euros, dont
le versement effectif n’a pas été contesté par PERSONNE2.), est à déclarer non
fondée.
Concernant le dégât relevé par PERSONNE2.) au niveau du store, il y a lieu de
constater que suivant la photo versée en cause, il ne dépasse pas l’usure normale
qu’un bailleur doit accepter après une occupation de cinq années et concernant
celui relevant du puits, il échet de noter que celui-ci est extérieur aux lieux loués à
PERSONNE1.).
La demande de PERSONNE2.) en paiement des montants de 1.861,82 euros et
327,60 euros est dès lors à déclarer non fondée.
Finalement, la condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties en
obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables, mais non
fondées,
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de
chaque partie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.