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JPDBAIL_0757 Généré par l'IA

Tenant loses deposit claim and counterclaim for damages due to unresolved rent arrears and normal wear. Dismissed.

Numéro de cause JPDBAIL_0757
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared both the landlord's claim for the return of the security deposit and the tenant's counterclaim for property damages inadmissible. The landlord failed to prove they had vacated the premises before the agreed termination date, leaving unpaid rent equal to the deposit amount. Consequently, the court found the deposit claim unfounded and rejected the tenant's damages request as the alleged issues fell within normal wear or were outside the leased area.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a tenant fails to prove vacating premises prior to contract termination, the security deposit remains due, and damage claims are dismissed if the alleged damage constitutes normal wear or affects non-leased areas.

Mots-clés

Généré par l'IA
security deposit return rent arrears termination of lease property damage claim normal wear and tear procedural costs allocation tenant liability procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
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Texte complet

N°

757/2026

du 21.05.2026

Audience publique du jeudi, 21 mai 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention.

comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Michael

WOLFSTELLER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demandeur par reconvention,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 26 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées par lettre du greffier à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 14.30

heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir

statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Après quelques remises, l’affaire a été retenue à l'audience publique du jeudi, 16 avril

2026 à 14.30 heures, où les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Marc BECKER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de

l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications, tandis que Maître Daniel

CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête du 26 juin 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

voir condamner PERSONNE2.) au remboursement de la garantie

locative de 3.750.- euros qu’elle a versée en début du contrat de bail

ayant existé entre parties, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 10 juin 2025, sinon à partir du jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,

se voir réserver tous autres droits, moyens et actions.

À l’audience, Maître Marc BECKER a réitéré la demande de PERSONNE1.) telle

que formulée dans la requête.

Maître Daniel CRAVATTE quant à lui, a contesté la demande en remboursement

de la garantie locative, les loyers des mois de mars, avril et mai 2025 n’ayant pas

été payés et motif pris qu’il laisserait d’être établi à quelle date PERSONNE1.) a

quitté les lieux loués.

Par ailleurs, Maître Daniel CRAVATTE a, à titre reconventionnel, demandé à voir

condamner PERSONNE1.) en raison de dégâts locatifs au paiement des montants

de 1.861,82 euros et 327,60 euros.

En outre, Maître Daniel CRAVATTE a demandé à voir condamner

PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

À titre préliminaire, le tribunal se doit de relever qu’il fera abstraction du courrier

versé par Maître Marc BECKER portant la date du 11 mars 2025, celui n’ayant

pas été régulièrement communiqué à la partie adverse préalablement à l’audience

et ne portant pas de signature de sorte qu’il est dépourvu de force probante et

partant de pertinence pour la solution du présent litige.

Les demandes principale et reconventionnelle des parties sont à déclarer

recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause, que les parties ont d’un commun accord résilié leur contrat

de bail avec effet au 30 mai 2025.

Il en découle que PERSONNE1.) était en principe tenue au paiement des loyers

stipulés conventionnellement jusqu’à la fin du mois de mai 2025.

Tel que l’a soulevé à juste titre Maître Daniel CRAVATTE, PERSONNE1.) est

restée en défaut d’établir qu’elle a effectivement quitté les lieux loués avant le

terme convenu entre parties.

Ainsi, faute d’avoir réglé les loyers des mois de mars, avril et mai 2025, dont le

montant global équivaut à celui de la garantie locative versée en début de bail, la

demande de PERSONNE1.) en remboursement du montant de 3.750.- euros, dont

le versement effectif n’a pas été contesté par PERSONNE2.), est à déclarer non

fondée.

Concernant le dégât relevé par PERSONNE2.) au niveau du store, il y a lieu de

constater que suivant la photo versée en cause, il ne dépasse pas l’usure normale

qu’un bailleur doit accepter après une occupation de cinq années et concernant

celui relevant du puits, il échet de noter que celui-ci est extérieur aux lieux loués à

PERSONNE1.).

La demande de PERSONNE2.) en paiement des montants de 1.861,82 euros et

327,60 euros est dès lors à déclarer non fondée.

Finalement, la condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties en

obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables, mais non

fondées,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de

chaque partie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.