Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract. The defendant admitted guilt during the public hearing, and the prosecution's evidence was deemed sufficient to establish the offense. Consequently, the court imposed a fine, a period of detention for non-payment, and a fifteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 of the 1955 law; Article 28 of the 2003 law: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes an offense punishable by a fine, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1542/2026
not. 4458/26/CC
IC
(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026,
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Circulation : défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
4458/26/CC et notamment le procès-verbal numéro 63/2026 du 22 janvier 2026 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2026, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2026 entre 19.45 et 20.58
heures à L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 11 mai 2026, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu concernant
l’infraction lui reprochée.
Celle-ci est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et l’aveu du
prévenu, de sorte qu’elle est à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2026 entre 19.45 et 20.58 heures à L-ADRESSE3.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), tout en tenant
cependant également compte des explications fournies par le prévenu à l’audience publique et
de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne le prévenu à une amende
correctionnelle de 500 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, composé de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 589,82 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à CINQ (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, et des articles 1, 2, 28 et 29 de la
loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui
furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Truc TANG,
greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.