Court convicts defendant of drunk driving, imposes vehicle confiscation and fine with specific travel exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of his vehicle along with a fine. The court found that the defendant's driving on January 27, 2026, constituted a breach of traffic regulations due to evident signs of intoxication. Although the vehicle was confiscated, the court granted exemptions for the shortest routes to and from work and for family-related travel to ensure the defendant could continue his professional activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: When a contravention is connected to a felony, both are tried in the first instance; the court may order vehicle confiscation for drunk driving while exempting the driver from this penalty for essential professional and family travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1539/2026
Not. 4801/26/CC
T.I.G.
(2x)
IC
(2x)
confisc.
(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
FAITS :
Par citation du 30 avril 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,77 mg par litre d’air expiré), contraventions.
À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2026 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4801/26/CC et
notamment le procès-verbal numéro 20442/2026 du 27 janvier 2026 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2026 à 03.32 heures à L-
ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse et d’avoir enfreint deux
prescriptions énoncées à l'article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce sens que les faits ont eu lieu le 27
janvier 2026 à 00.40 heures à ADRESSE4.), le prévenu ayant marqué son accord avec cette
rectification et a volontairement comparu pour être jugé de ces faits à l’audience publique.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les contraventions
sub 2) et 3) lui reprochées.
Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 2) et 3) dans la mesure où elles
sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1).
A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique,
les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 janvier 2026 à 00.40 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
0,77 mg par litre d’air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
danger pour la circulation. »
Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui
punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de la prévenue par une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000
euros ou par une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1
du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de
l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à
six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de
la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué à l’audience du 11 mai 2026 son accord pour exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré.
Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire
du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 1.000 euros, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 200
heures, ainsi qu'à une interdiction de conduire de 17 mois pour l'infraction retenue sub 1) à
son encontre.
Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d'excepter de 10 mois de
l'interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), les trajets
professionnels de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués
dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours
prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux
alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que PERSONNE1.) a fait l’objet
d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (1,27 g/l) par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 6 mars 2025.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le
27 janvier 2026 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a
lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.), immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu.
Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée
à 3.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros et, par application de
l’article 22 du Code pénal, à prester un travail d’intérêt général d’une durée de DEUX CENTS
(200) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à
DIX (10) jours ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du parquet (l’article 23 du Code pénal) : « toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-SEPT (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de DIX (10) mois de cette interdiction de conduire prononcée pour l’infraction
retenue sub 1), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de
travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),
immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) ;
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros
pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
TRENTE-CINQ (35) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Truc TANG,
greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.