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TALCH19_1539 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving, imposes vehicle confiscation and fine with specific travel exemptions.

Numéro de cause TALCH19_1539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered the confiscation of his vehicle along with a fine. The court found that the defendant's driving on January 27, 2026, constituted a breach of traffic regulations due to evident signs of intoxication. Although the vehicle was confiscated, the court granted exemptions for the shortest routes to and from work and for family-related travel to ensure the defendant could continue his professional activities.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: When a contravention is connected to a felony, both are tried in the first instance; the court may order vehicle confiscation for drunk driving while exempting the driver from this penalty for essential professional and family travel routes.

Mots-clés

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drunk driving conviction vehicle confiscation order traffic regulation breach professional travel exemption family travel exemption contravention and felony connection substitute fine payment récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
prescriptions énoncées à l'article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 14 of the Penal Code
prescriptions énoncées à l'article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 16 of the Penal Code
Article 22 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 31 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
Article 1 of the Penal Code
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Penal Code
Article 182 of the Penal Code
Article 184 of the Penal Code
Article 185 of the Penal Code
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Texte complet

Jugt n° 1539/2026

Not. 4801/26/CC

T.I.G.

(2x)

IC

(2x)

confisc.

(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

FAITS :

Par citation du 30 avril 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,77 mg par litre d’air expiré), contraventions.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4801/26/CC et

notamment le procès-verbal numéro 20442/2026 du 27 janvier 2026 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier 2026 à 03.32 heures à L-

ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse et d’avoir enfreint deux

prescriptions énoncées à l'article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il y a lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce sens que les faits ont eu lieu le 27

janvier 2026 à 00.40 heures à ADRESSE4.), le prévenu ayant marqué son accord avec cette

rectification et a volontairement comparu pour être jugé de ces faits à l’audience publique.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les contraventions

sub 2) et 3) lui reprochées.

Le Tribunal est compétent pour connaître des contraventions sub 2) et 3) dans la mesure où elles

sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse libellé sub 1).

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique,

les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 janvier 2026 à 00.40 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

0,77 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

danger pour la circulation. »

Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65

du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui

punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de la prévenue par une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000

euros ou par une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994 dispose que « si de

l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à

six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de

la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Le prévenu PERSONNE1.) a marqué à l’audience du 11 mai 2026 son accord pour exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré.

Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques inscrits au casier judiciaire

du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 1.000 euros, à effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 200

heures, ainsi qu'à une interdiction de conduire de 17 mois pour l'infraction retenue sub 1) à

son encontre.

Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d'excepter de 10 mois de

l'interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenue sub 1), les trajets

professionnels de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués

dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 la confiscation

spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours

prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux

alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que PERSONNE1.) a fait l’objet

d’une condamnation pour circulation en état d’ivresse (1,27 g/l) par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 6 mars 2025.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

27 janvier 2026 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a

lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu.

Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée

à 3.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.) ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours idéal, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros et, par application de

l’article 22 du Code pénal, à prester un travail d’intérêt général d’une durée de DEUX CENTS

(200) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à

DIX (10) jours ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du parquet (l’article 23 du Code pénal) : « toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de DIX-SEPT (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e de DIX (10) mois de cette interdiction de conduire prononcée pour l’infraction

retenue sub 1), les trajets les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de

travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.),

immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) ;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros

pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

TRENTE-CINQ (35) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Truc TANG,

greffier assumé, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.