Court convicted defendant of voluntary assault causing work incapacity with two-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to two months in prison. The prosecution alleged a punch to the face on a specific date, while the defense argued for a reasonable delay violation under the European Convention on Human Rights. The court rejected the defense's claim regarding procedural delays and upheld the conviction based on the defendant's confession and sincere repentance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme: The court may convict and impose a prison sentence even if a reasonable delay in proceedings is alleged, provided the facts are established and the defendant confesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1535/2026
not. 1549/23/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg
comparant en personne, assisté de Maître Anouk EWERLING, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 14 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
L’affaire fût remise contradictoirement à l’audience publique du 7 mai 2026.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’État, renonca à l’audition du témoin PERSONNE2.), résuma l’affaire et fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Anouk EWERLING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1549/23/CD
et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 21 avril 2026 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche principalement à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.),
vers 05.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à
ADRESSE2.), à hauteur du bistrot « ALIAS1.) », volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing
au visage, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail
personnel, et subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing au visage.
À l’audience du 7 mai 2026, PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui reprochée,
expliquant néanmoins de ne pas s’en souvenir dû à sa consommation excessive d’alcool de
l’époque.
En l’espèce, l’infraction de coups et blessures, telle que reprochée au prévenu, est établie tant
en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
constatations et vérifications des agents verbalisant,
des déclarations policières de
PERSONNE2.), ensemble des débats menés à l’audience publique du 7 mai 2026 et plus
particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre.
Dans la mesure où aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail dans le chef
de PERSONNE2.) ne figure au dossier répressif et au regard des déclarations policières de
ce dernier, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ne saurait être retenue à
charge du prévenu.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 398 du Code pénal
telle que lui reprochée par le Ministère Public à titre subsidiaire.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE2.), vers 05.50 heures, à ADRESSE2.), à hauteur du bistrot « ALIAS1.) »,
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups
et fait des blessures
à
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing au
visage.»
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des
accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27
juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle,
émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »
(CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de
« répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,
Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10
septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).
En l’espèce, le fait retenu à l’encontre du prévenu a eu lieu le DATE2.) et la victime des coups
a été entendue le même jour.
Par transmis du DATE4.), le Parquet a chargé la Police de procéder à l’audition du prévenu,
ce qui fut exécuté le DATE5.).
Suivant citation à prévenu du 14 novembre 2025, l’affaire a été citée une première fois à
l’audience du 3 décembre 2025.
Sur demande du prévenu, l’affaire a été remise à l’audience du 7 mai 2026 où elle a été
plaidée.
Force est de constater qu’un délai de plus de 20 mois s’est écoulé entre l’audition policière du
prévenu en date du DATE5.) et la première citation à prévenu du 14 novembre 2025, qui n’est
justifié par aucun élément objectif du dossier répressif.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Bien que cela n’ait pas été soulevé par la défense, le Tribunal constate qu’en l’occurrence, si
la période d’inactivité, retenue ci-avant, est trop longue, compte tenu de la complexité du
dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri de façon grave
et irrémédiable les possibilités et moyens de défense du prévenu, respectivement qu’il y ait
eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve.
Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des
droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte
du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à
prononcer.
Quant à la peine
L’article 398 alinéa 1er du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité du fait et de la gratuité du coup porté, tout en tenant également compte de
l’aveu du prévenu à la barre, de son repentir paraissant sincère et du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2
mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.) et notamment à ses condamnations
à des peines d’emprisonnement ferme, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est
légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de deux (2) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 48,52 euros.
Par application des articles 14, 15, 20 et 398 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182,
183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, ainsi
que de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.