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JPLTREF_1976 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's request for training certificates due to serious contestations and lack of proof.

Numéro de cause JPLTREF_1976
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court dismissed the employee's request for the employer to provide training certificates and pay procedural costs. The employee claimed unpaid wages and requested specific documents, but the employer was absent from the hearing. The court declared the request for certificates inadmissible because the employee failed to prove the certificates existed, their dates, or that they were covered by the employer, citing serious contestations. Consequently, the court ruled the claim unfounded and ordered the employer to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A request for specific documents in labor proceedings is inadmissible if the applicant fails to establish the existence, date, and entitlement to the documents, facing serious contestations.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute training certificates inadmissible request serious contestations litigation costs provisional execution employee entitlement rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil complète ce principe par son alinéa 1er, disant que celui
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Texte complet

Rép. n° 1976/26

L-TREF-80/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 avril 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 6 mai 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par

PERSONNE1.) qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société anonyme

SOCIETE1.) SA n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de

défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

17 avril 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

SA par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,

pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de

1.362,48 euros brut correspondant à 40 heures prestées au mois de février 2026,

ainsi que 10 heures à 20% de supplément et 2 heures à 70% de supplément du mois

de mars 2026, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à

solde.

Il conclut encore à voir condamner la société requise à lui remettre la fiche de salaire

du mois de mars 2026 ainsi que les certificats de formations faites endéans la

huitaine de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de

50 euros par document et jour de retard, à se voir allouer une indemnité de

procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et condamner la société requise aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à

intervenir étant à assortir de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 janvier 2022 et prenant effet

le 15 février 2022, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de d’agent de sécurité à

raison de 40 heures par semaine et un salaire mensuel brut de base de 2.627,08

euros, indice 855,62.

Il n’est précisé ni dans la requête, ni à la barre d’audience de quelle façon le contrat

de travail a été résilié, seulement que les rapports entre parties sont arrivés à leur

terme.

Dans le cadre de sa requête, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société

adverse à lui payer par provision le montant brut de 1.362,48 euros correspondant

aux arriérés de salaire des mois de février 2026 et mars 2026, dont certaines heures

à supplément, et la communication de la fiche de salaire du mois de mars 2026 outre

les certificats de stages absorbés durant son embauche.

À l’audience du 6 mai 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas comparu.

Il résulte d’un courriel reçu le 28 avril 2026 que la société s’est exécutée par rapport

à son salarié et qu’elle demande à savoir si l’audience est maintenue ou non.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.) confirma avoir entretemps reçu la fiche de salaire

de mars 2026 ainsi que la preuve de paiement des arriérés réclamés, outre le

certificat de travail.

Il fit toutefois état d’avoir dû, durant son travail auprès de la société adverse, réaliser

des certificats de stages, notamment en 1er secours et en incendie, toujours au

premier niveau.

Le requérant précisa avoir besoin de ceux-ci dans le cadre de son nouveau travail

et que malgré des demandes répétées, ils ne lui auraient pas été communiqués.

Sur question du Tribunal, il s’engagea à fournir en cours de délibéré le contrat de

travail et les documents attestant de ce qu’il a réalisé lesdits stages, imposés par son

employeur.

Par courriel du 15 mai 2026, PERSONNE1.) envoya le contrat de travail ainsi qu’un

listage surnommé « ALIAS1.) » concernant des formations présumées réalisées,

notamment une formation en premier secours (4 mai 2022), formation insertion

métier (22 mars 2022), formation gestion de conflits (1er mars 2024) et formation

recyclage premiers secours (18 mars 2024).

APPRÉCIATION :

Il échoit de donner acte à PERSONNE1.) de ce qu’il a été satisfait à sa demande en

règlement du salaire et des suppléments du mois de mars 2026 et qu’il a obtenu

communication de la fiche de salaire afférente.

La seule demande maintenue est celle ayant trait à la communication des certificats

de stage réalisés durant son affectation auprès de cet employeur qu’il déclare

nécessiter dans son nouvel emploi.

Il résulte du contrat de travail, article 15, que « le salarié s’engage à suivre à ses

frais une formation de secourisme ou premiers secours, ainsi qu’une formation

incendie (type ALIAS2.)), et à présenter dans les 3 mois de son embauche le ou les

certificats de réussite aux examens dans le cas où celui-ci n’est pas détenteur de

ces certificats lors de son embauche ».

Le dernier alinéa dudit article précise que « vu le coût des formations dispensées

par la société pour permettre au salarié d’exercer le métier, celui-ci s’engage à

rembourser le coût des formations suivies au cours des 12 dernies mois en cas de

résiliation de sa part pour quelque motif que ce soit ».

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

présentation.

L’article 1315 du Code civil complète ce principe par son alinéa 1er, disant que celui

qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Dans la demande, PERSONNE1.) se borne à demander « les certificats de

formations faites » sans en donner une dénomination précise. À la barre d’audience,

il parle de premiers secours et incendie.

Il échoit de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontesté.

Il ne lui appartient dès lors pas de faire une interprétation des déclarations vagues

données par le requérant pour déterminer quels certificats de formation sont visés

par la demande, surtout si l’un de ceux précisés à l’audience ne figure pas dans le

listage de qualifications versé.

Force est encore de préciser que suivant la terminologie de l’article 15 du contrat

de travail, il est fait une distinction entre d’une part des formations réalisées aux

frais du salarié et d’autre part celles dont les coûts sont couverts par la société et qui

sont en principe remboursables si elles ont été réalisées endéans les derniers 12

mois de la relation de travail.

En l’absence de précisions quant à la date du terme mis aux relations entre parties

et si la résiliation est imputable à la société ou au salarié, quant aux certificats visés,

leur dénomination, leur date de réalisation et si oui ou non ils sont soumis à une

obligation de remboursement, la demande afférente se heurte à des contestations

sérieuses et doit être déclarée irrecevable.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quoique la société adverse ne se soit exécutée qu’en cours d’instance, il échoit de

relever qu’au jour des débats, le requérant n’a eu à réclamer que des certificats de

stages réalisés dont il n’est pas établi qu’il est en droit de les demander.

En conséquence, il n’établit pas l’iniquité de se voir imputer des frais non compris

dans les dépens et sa demande est à déclarer non-fondée.

Quoique la société requise se soit exécutée en cours d’instance, il a néanmoins fallu

que le demandeur introduise une action en justice pour accélérer l’exécution. Dans

ces circonstances, elle est la partie qui succombe et les frais et dépens de l’instance

sont laissés à sa charge.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

constate le requérant n’a plus de prétention à faire valoir par rapport aux arriérés

de salaire et à la communication des documents de fin de contrat,

constate que seule subsiste la demande en communication des certificats de stage

réalisés en cours d’emploi,

déclare irrecevable cette demande pour se heurter à des contestations sérieuses,

déclare non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé