Court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation pay to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages and unused vacation pay from the employer. The employer failed to appear, while the employee presented evidence of a contract and salary records. The court ruled the claims were not seriously contestable and awarded the full amounts plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, if the employer fails to contest the claim and the facts are not seriously disputed, the court may grant provisional payment of wages and vacation indemnities without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1974/26
L-TREF-74/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
faisant défaut.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 avril 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître
Stéphane BOHR qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
9 avril 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
les montants de 1.720 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
novembre 2025 et de 402,05 euros brut à titre de solde de congés non pris, soit la
somme de 2.122,05 euros brut, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise
en demeure, 26 mars 2026, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux
frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de
l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 septembre 2025 et prenant
effet le 1er octobre 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire
de 40 heures et un salaire horaire brut de 21,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2025, la société
aurait résilié le contrat durant la période d’essai avec un préavis de 15 jours prenant
cours le 29 octobre 2025 et jusqu’au 15 novembre 2025.
Les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 et novembre 2025 auraient été
versées renseignant de rémunérations de 3.956 euros brut pour le premier et 1.720
euros brut pour le second mois, outre 402,05 euros brut de congés non pris.
Malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 26 mars 2026, le salaire
du mois de novembre 2025 et le solde des congés non pris n’auraient pas été réglés
à ce jour.
Suivant la requête soumise, le requérant sollicite par provision le paiement du
montant de 2.122,05 euros brut correspondant au salaire du mois de novembre 2025
et au solde de congés non pris.
À l’audience du 29 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination
par PERSONNE2.) en qualité d’assistant administratif, partant une personne
habilitée à réceptionner le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire du requérant exposa que suivant la fiche de salaire
du mois de novembre 2025, la somme réclamée serait due à son mandant. Il insista
également à lui voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, partant
d’un litige opposant un salarié à son employeur, cette juridiction étant par
conséquent compétente pour connaître de la demande.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant la fiche de salaire versée, l’employeur reconnaît redevoir le montant de
1.720 euros brut à son salarié pour le mois de novembre 2025, de sorte que cette
prétention ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il échoit d’y faire droit et d’allouer par provision le montant de 1.720 euros brut
avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 26 mars 2026, et
jusqu’à solde.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte à nouveau de la fiche de salaire que le salarié peut prétendre à 402,05
euros pour 18,70 heures de congé non pris, reconnus par l’employeur.
En conséquence, il y a lieu d’allouer au requérant une provision équivalente de
402,05 euros brut avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 26
mars 2026, et jusqu’à solde.
Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que malgré la reconnaissance par
l’employeur de sa dette par rapport à la fiche de salaire versée et l’envoi d’une mise
en demeure, le requérant n’a pas été payé. Le salarié s’est vu obligé d’agir en justice
et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
le mois de novembre 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant
brut de 1.720 (mille sept cent vingt) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 1.720 (mille sept cent vingt) euros
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, 26 mars 2026, jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
de congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de
402,05 (quatre cent deux virgule zéro cinq) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 402,05 (quatre cent deux virgule
zéro cinq) euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, 26 mars
2026, jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé