Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1974 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation pay to employee against employer.

Numéro de cause JPLTREF_1974
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages and unused vacation pay from the employer. The employer failed to appear, while the employee presented evidence of a contract and salary records. The court ruled the claims were not seriously contestable and awarded the full amounts plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, if the employer fails to contest the claim and the facts are not seriously disputed, the court may grant provisional payment of wages and vacation indemnities without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim unused vacation pay employer default judgment exequatur without security procedural costs award arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1974/26

L-TREF-74/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 9 avril 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître

Stéphane BOHR qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

9 avril 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

les montants de 1.720 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour les mois de

novembre 2025 et de 402,05 euros brut à titre de solde de congés non pris, soit la

somme de 2.122,05 euros brut, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise

en demeure, 26 mars 2026, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie requise aux

frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de

l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 septembre 2025 et prenant

effet le 1er octobre 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire

de 40 heures et un salaire horaire brut de 21,50 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2025, la société

aurait résilié le contrat durant la période d’essai avec un préavis de 15 jours prenant

cours le 29 octobre 2025 et jusqu’au 15 novembre 2025.

Les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 et novembre 2025 auraient été

versées renseignant de rémunérations de 3.956 euros brut pour le premier et 1.720

euros brut pour le second mois, outre 402,05 euros brut de congés non pris.

Malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 26 mars 2026, le salaire

du mois de novembre 2025 et le solde des congés non pris n’auraient pas été réglés

à ce jour.

Suivant la requête soumise, le requérant sollicite par provision le paiement du

montant de 2.122,05 euros brut correspondant au salaire du mois de novembre 2025

et au solde de congés non pris.

À l’audience du 29 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination

par PERSONNE2.) en qualité d’assistant administratif, partant une personne

habilitée à réceptionner le courrier pour la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire du requérant exposa que suivant la fiche de salaire

du mois de novembre 2025, la somme réclamée serait due à son mandant. Il insista

également à lui voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, partant

d’un litige opposant un salarié à son employeur, cette juridiction étant par

conséquent compétente pour connaître de la demande.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant la fiche de salaire versée, l’employeur reconnaît redevoir le montant de

1.720 euros brut à son salarié pour le mois de novembre 2025, de sorte que cette

prétention ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il échoit d’y faire droit et d’allouer par provision le montant de 1.720 euros brut

avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 26 mars 2026, et

jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte à nouveau de la fiche de salaire que le salarié peut prétendre à 402,05

euros pour 18,70 heures de congé non pris, reconnus par l’employeur.

En conséquence, il y a lieu d’allouer au requérant une provision équivalente de

402,05 euros brut avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 26

mars 2026, et jusqu’à solde.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré la reconnaissance par

l’employeur de sa dette par rapport à la fiche de salaire versée et l’envoi d’une mise

en demeure, le requérant n’a pas été payé. Le salarié s’est vu obligé d’agir en justice

et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

le mois de novembre 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant

brut de 1.720 (mille sept cent vingt) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 1.720 (mille sept cent vingt) euros

avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, 26 mars 2026, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

de congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de

402,05 (quatre cent deux virgule zéro cinq) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de de 402,05 (quatre cent deux virgule

zéro cinq) euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, 26 mars

2026, jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé