Court orders provisional payment of unpaid wages and salary slips in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay outstanding wages and provide salary slips to the employee. The employee claimed unpaid salaries for November and December 2025, while the employer failed to appear at the hearing. The judge found the claim non-seriously contestable and awarded the full requested amount plus a partial procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and documents if the claim is not seriously contestable and the employer fails to provide a security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1973/26
L-TREF-66/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la
Cour,
tous deux
demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
faisant défaut.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 mars 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître Assia
BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, qui fut entendue en ses
moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
24 mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
la somme de 7.687,40 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
de novembre 2025 et décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui remettre les fiches
de salaire des mois afférents endéans la quinzaine de la notification de l’ordonnance
à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard,
à une indemnité de procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance
à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 juillet 2020 et prenant effet
le 16 juillet 2020, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40
heures et un salaire horaire brut de 16,50 euros, indice 834,76.
Le contrat serait toujours en cours mais le salarié se trouverait en congé parental
depuis le 8 janvier 2026.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés
de salaire pour les mois de novembre 2025 et de décembre 2025 pour un total brut
de 7.687,40 euros, la remise des fiches de salaire afférentes sous peine d’une
astreinte de 50 euros par document et jour de retard, outre une indemnité de
procédure.
À l’audience du 29 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination
le 30 mars 2026 par PERSONNE2.) en qualité de secrétaire, partant par une
personne habilitée à accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire du requérant demanda acte de ce qu’il allait
augmenter ses prétentions par rapport à la fiche de salaire du mois de décembre
2025 entretemps reçue, renseignant d’un revenu brut de 4.088,10 euros et partant
supérieur à celui calculé sur base du salaire horaire brut et des heures à priori
travaillées.
Le montant tel que réclamé dans la requête pour le mois de novembre 2025, non
soutenu par une fiche de salaire, serait toujours le même, à savoir 3.843,70 euros
brut, de sorte qu’au total serait demandée une provision de 7.931,80 euros brut.
Le requérant maintiendrait ses prétentions par rapport à la seule fiche de salaire du
mois de novembre 2025, non fournie en l’espèce, ainsi que par rapport à l’indemnité
de procédure.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire et en communication d’une fiche de salaire sous peine d’une
astreinte.
Lors des débats, la partie requérante conclut à se voir allouer la somme de 7.931,80
euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de novembre 2025 et décembre 2025
inclus.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.
La seule fiche de salaire versée correspond au mois de décembre 2025 et renseigne
d’un salaire brut de 4.088,10 euros pour ledit mois.
Il suit des développements faits et des pièces soumises que le montant de 7.931,80
euros n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu d’allouer au
requérant une provision dans ces mêmes proportions avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, 24 mars 2026, et jusqu’à solde.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Le requérant déclare avoir entretemps reçu communication de sa fiche de salaire
pour le mois de décembre 2025, mais pas de celle du mois d’avant, novembre 2025,
quant à laquelle il entendrait maintenir ses prétentions.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le montant maximum de l’astreinte
encourue étant limité à 1.500 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 800 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces soumises que le requérant n’a plus reçu de salaire depuis
plusieurs mois, ceci malgré des réclamations adressées à son employeur par son
syndicat, restées toutefois sans effet.
L’intéressé a dès lors dû saisir la justice et engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de novembre 2025 et décembre 2025 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme brute de 7.931,80 (sept mille neuf cent trente-et-un
virgule quatre-vingts) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 7.931,80 (sept mille neuf cent trente-et-un
virgule quatre-vingts) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
24 mars 2026, et jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication de la
fiche de salaire du mois de décembre 2025, mais maintient ses prétentions par
rapport à celle du mois de novembre 2025,
déclare la demande en remise des fiches de salaire pour le mois de novembre 2025
non sérieusement contestable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire indiquée endéans la quinzaine de la signification
de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par
jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 300 (trois cents) euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé