Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1972 Généré par l'IA

Court allows partial unpaid salary and vacation pay claim in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1972
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for unpaid salary and vacation indemnity admissible in principle but adjusted the amounts due. While the employer admitted the debt in principle, it cited liquidity issues to avoid payment, which the court rejected as insufficient grounds. Consequently, the employee was awarded the adjusted sums with provisional execution and legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for unpaid salary and vacation pay is admissible if not seriously contested, and the court may adjust the quantum while ordering provisional execution without security.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid salary claim vacation pay indemnity provisional execution liquidity defense rejection arriérés de salaire congé sans solde délai de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamner la société requise
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 1972/26

L-TREF-36/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Dilara CELIK, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, tous deux professionnellement à

Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Olivier UNSEN se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 29 avril 2026.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Stéphane

BOHR ainsi que Maître Dilara CELIK, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

11 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 1.703,98 euros brut correspondant au solde du salaire pour novembre

2025 et une indemnité pour congés non pris correspondant à 53,33 heures, à majorer

des intérêts légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.

Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 700 euros au vœu

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamner la société requise

aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à assortir de

l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet

2025 et prenant effet le même jour, été engagé en qualité de ALIAS1.) pour une

durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel net de 2.700 euros, indice

968,04.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, remis en main propre, le contrat de

travail a été résilié en période d’essai avec un préavis de 24 jours, prenant effet le

15 octobre 2025 et se terminant le 8 novembre 2025.

Dans le cadre de sa requête, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société

adverse à lui payer par provision le salaire redu du 1er au 8 novembre 2025 de 828,05

euros brut, conformément à la fiche de salaire afférente, et l’indemnité pour congés

non pris relative à 53,33 heures au tarif horaire de 16,4247 euros brut, soit 875,93

euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à

solde.

Lors des débats à l’audience du 29 avril 2026, le mandataire du requérant reprit les

faits tels qu’énoncés dans la requête et conclut à voir allouer à sa partie une provision

de 1.703,98 euros. Il insista particulièrement sur l’indemnité de procédure alors que

l’avocat se serait échangé avec le gérant de la société requise aux fins d’éviter à

toutes les parties une procédure onéreuse et beaucoup de temps.

Rien n’y aurait fait et la société requise n’aurait pas même payé un acompte, son

avocat cherchant des moyens dilatoires pour encore rallonger la procédure.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclara se

rapporter à prudence de justice concernant les salaires et l’indemnité compensatoire

pour congés non pris encore redus.

La société connaîtrait de graves problèmes de trésorerie qui seraient la cause des

retards de paiement.

La société requise demande par conséquent à ne pas se voir condamner à une

indemnité de procédure qui n’aurait pour finalité que de charger davantage son

passif. Elle serait de toute façon d’accord avec le principe de paiement mais ne

pourrait s’exécuter, faute de moyens.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant la fiche de salaire du mois de novembre 2025, un montant de 828,05 euros

brut reste dû à titre d’arriérés de salaire pour la première huitaine.

Ce montant n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de faire droit à la demande et

d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans ces mêmes proportions avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

PERSONNE1.) se prévaut de 53,33 heures de congé non pris, tels qu’indiqués sur

la dernière fiche de salaire, pour solliciter une provision afférente de 875,93 euros.

La société requise se rapporte à prudence de justice, de sorte que cette demande ne

se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il échoit dès lors d’y faire droit et d’allouer à PERSONNE1.) par provision le

montant afférent, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) fait conclure à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie adverse s’y oppose, estimant avoir déjà suffisamment de difficultés de

trésorerie pour ne pas encore en voir imputer davantage avec une indemnité de

procédure totalement disproportionnée.

Il résulte des explications données par l’avocat du requérant qu’il a tenté de

s’arranger avec la société requise au vu d’éviter une procédure en justice, sans

succès.

Ces déclarations ne sont aucunement contestées de l’autre côté de la barre qui

maintient son accord de principe avec le quantum mais se déclare incapable de

donner une suite effective, faute de trésorerie.

Il suit de ce qui précède que le requérant s’est vu obligé d’agir en justice et d’engager

des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en provision non sérieusement contestable par rapport aux

arriérés de salaire du mois de novembre 2025 pour 828,05 euros (huit cent vingt-

huit virgule zéro cinq) euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 828,05 euros (huit cent vingt-huit

virgule zéro cinq) euros brut, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,

11 février 2026, et jusqu’à solde,

déclare la demande en provision pour l’indemnité compensatoire de congés non

pris non sérieusement contestable à raison de 875,93 (huit cent soixante-quinze

virgule quatre-vingt-treize) euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 875,93 euros (huit cent soixante-

quinze virgule quatre-vingt-treize) euros brut, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande, 11 février 2026, et jusqu’à solde,

déclare partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé