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JPLTREF_1971 Généré par l'IA

Court orders partial payment of unpaid wages and procedural costs in a Luxembourg labor reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_1971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for unpaid wages and procedural costs partially admissible in a labor reference proceeding. While the employer admitted owing the salary arrears, the judge reduced the claimed procedural fee to 250 euros due to the employer's financial difficulties. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced procedural fee and the outstanding wages with interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of wage arrears and adjust procedural costs based on the defendant's financial situation and the principle of equity.

Mots-clés

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labor reference proceeding unpaid wage arrears procedural costs adjustment provisional execution order financial difficulty defense arriérés de salaire paiement du sous-traitant créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1971/26

L-TREF-34/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Yannick BONDO, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement

à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Dilara CELIK, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, tous deux professionnellement à

Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Olivier UNSEN se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 29 avril 2026.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Yannick

BONDO, en remplacement de Maître Luca GOMES, ainsi que Maître Dilara

CELIK, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

10 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 4.500 euros brut correspondant au solde du salaire pour décembre 2025

et les arriérés de janvier 2026, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la

demande, et jusqu’à solde.

Il conclut encore se voir délivrer la fiche de salaire du mois de janvier 2026, le

certificat de travail, l’attestation U1 et l’attestation patronale, sous peine d’une

astreinte de 100 euros par document et jour de retard, allouer une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et à voir condamner la société requise aux frais et dépens de l’instance,

l’ordonnance à intervenir étant à assortir de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 juin

2025 et prenant effet le même jour, été engagé en qualité de ALIAS1.) pour une

durée de 40 heures par semaine et un salaire mensuel net de 3.000 euros, indice

968,04. Le salaire brut perçu est de 3.870,54 euros, conformément à la fiche de

salaire du mois de janvier 2026, versée en pièces par la partie requise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2025, le contrat

de travail a été résilié avec un préavis de deux mois, prenant effet le 1er décembre

2025 et se terminant le 31 janvier 2026.

Dans le cadre de sa requête, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société

adverse à lui payer par provision le solde du mois de décembre 2025 de 1.500 euros

et le salaire du mois de janvier 2026 de 3.000 euros, soit un total net de 4.500 euros,

ainsi que la délivrance de la fiche de salaire pour les mois de janvier 2026, le

certificat de travail, l’attestation patronale, ainsi que l’attestation U1 sous peine

d’une astreinte.

Lors des débats à l’audience du 29 avril 2026, le mandataire du requérant reprit les

faits tels qu’énoncés dans la requête. Il précisa que la fiche de salaire pour le mois

de janvier 2026 aurait entretemps été versée, reprenant le montant en brut redû, mais

que ni le solde pour décembre 2025, ni le salaire pour janvier 2026 seraient payés.

PERSONNE1.) entendrait toutefois renoncer à la communication de la fiche de

salaire et des documents de fin de contrat qui auraient entretemps été fournis.

Concernant les montants, il y aurait lieu d’y appliquer les intérêts légaux avec

majoration du taux des intérêts de trois points à partir de l’échéance du troisième

mois suivant la notification de la présente ordonnance.

L’indemnité de procédure serait également maintenue alors qu’il aurait fallu agir en

justice pour que l’employeur réagisse, malgré les échanges entre parties.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclara se

rapporter à prudence de justice concernant les salaires encore redus.

La société connaîtrait de graves problèmes de trésorerie qui seraient la cause des

retards de paiement.

La société requise aurait toutefois essayé de montrer sa bonne foi en versant

l’ensemble des documents réclamés et conclut dès lors à ne pas voir prononcer

d’indemnité de procédure, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions.

Le mandataire du requérant estima que la seule circonstance de se rapporter à

prudence de justice et de verser les documents qui reviendraient de droit au salarié

au terme de son contrat de travail ne démontrerait pas la bonne foi et qu’en

conséquence la demande en allocation d’une indemnité de procédure serait

maintenue.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte du contrat de travail que le salarié peut prétendre à un salaire net de 3.000

euros, soit 3.870,54 euros brut, par rapport à un travail hebdomadaire de 40 heures.

Le demandeur conclut à se voir allouer par provision le solde impayé net du mois

de décembre 2025, à savoir 1.500 euros, et le total de la rémunération redue pour le

mois de janvier 2026.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé

à titre d’acomptes.

Dans la mesure où la demande en paiement des arriérés de salaire pour les mois de

décembre 2025 (solde) et janvier 2026 ne se heurte à aucune contestation sérieuse

et en tenant compte des développements qui précèdent, il échoit d’allouer à

PERSONNE1.) les salaires bruts des mois de décembre 2025 et janvier 2026, soit

un total de (2 x 3.870,54 =) 7.741,08 euros dont il échoit de retirer l’acompte net de

1.500 euros payé pour décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 10 février 2026, et jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu d’ordonner la majoration du taux des

intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la notification de la

présente ordonnance.

Il échoit de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative à la

communication des document de fins de contrat et de la fiche de salaire de janvier

2026, entretemps remis.

PERSONNE1.) fait conclure à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie adverse s’y oppose, estimant avoir déjà suffisamment de difficultés de

trésorerie pour ne pas encore en voir imputer davantage avec une indemnité de

procédure totalement disproportionnée.

Il résulte des développements à la barre de part et d’autre que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne s’est exécutée que par suite de

l’introduction d’une action devant le juge des référés en versant au salarié

l’ensemble des documents encore redus, mais non les fonds demandés, qui ne sont

toutefois pas contestés.

En conséquence, il a fallu que PERSONNE1.) agisse en justice et engage des frais

qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire des mois de décembre 2025 et janvier 2026 pour 7.741,08 euros (sept mille

sept cent quarante-et-un virgule zéro huit) euros brut, sous déduction de l’acompte

net payé de 1.500 (mille cinq cents) euros pour le mois de décembre 2025,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 7.741,08 euros (sept mille sept cent

quarante-et-un virgule zéro huit) euros brut, sous déduction de l’acompte net payé

de 1.500 (mille cinq cents) euros pour le mois de décembre 2025,

ordonne la majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du troisième

mois suivant la notification de la présente ordonnance,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en délivrance sous peine

d’astreinte de la fiche de salaire pour janvier 2026 et des documents usuels de fin

de contrat,

déclare partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé