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JPLTREF_1970 Généré par l'IA

Court dismisses employee's procedural claim but allows employer's counterclaim for procedural costs.

Numéro de cause JPLTREF_1970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for an expert investigation and additional damages inadmissible due to serious existing disputes. While the employee's main claim for procedural costs was rejected, the employer's counterclaim for procedural fees was deemed admissible and partially supported. Consequently, the employee was ordered to pay the employer 500 euros and bear all instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim is inadmissible if serious disputes already exist, but a counterclaim for procedural costs may be allowed if the applicant persisted in their demands despite such disputes.

Mots-clés

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labor reference proceedings serious disputes procedural costs counterclaim admissibility expert investigation rejection procedural costs allocation labor dispute summary arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamner la société
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

________________________________________________________

Rép. n° 1970/26

L-TREF-265/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi 20 mai 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINICPALE

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel

d’origine, tous deux demeurant professionnellement à Luxembourg

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité limitée

KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse, inscrite

également sur la même liste V, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anissa BALI, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 21 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Anissa BALI se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 4 mars 2026.

Après une remise à la demande de Maître Benoît MARÉCHAL, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 29 avril 2026 et Maître Matthias

LINDAUER, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, ainsi que Maître

Pierre LEININGER en remplacement de Maître Anissa BALI, furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

23 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) SA par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre ordonner une mesure d’instruction par voie

d’expertise avec la mission plus amplement déterminée au dispositif de la requête

et condamner la société requise à payer par provision la somme de 37.667,26 euros

brut à titre d’indemnité complémentaire de préavis et 1.094,81 euros brut à titre

d’indemnité pour congés non pris, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la

demande introductive d’instance et jusqu’à solde.

Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et condamner la société

requise aux frais et dépens de l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à assortir

de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever

qu’PERSONNE1.) a, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 mai

2016 et prenant effet le 15 juin 2016, été engagé en qualité de ALIAS1.) pour une

durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 13.000 euros, indice

775,189. Il est précisé dans le contrat que ce salaire mensuel brut sera porté à 15.000

euros dès que le résultat net sur base annuelle de la ligne d’activité « ALIAS2.) »

dont il a la charge deviendra bénéficiaire, ceci suivant calcul par l’employeur sur

base d’une comptabilité analytique dont le modèle reste à convenir entre parties.

Il est encore prévu d’allouer au salarié « de façon récurrente, annuellement à titre

de rémunération variable, un montant correspondant à 2,5% du résultat net après

impôts de la partie Luxembourgeoise (Head Office) de la société SOCIETE2.) SA »

et il bénéficiera également d’une rémunération variable, déterminée en fin d’année

suivant les modalités à définir entre parties.

Des annexes ont été ajoutées au contrat de travail :

-

la première concernant le leasing relatif à un véhicule de fonction attribué au

salarié et quant auquel l’employeur prendra à charge un montant maximum

mensuel de 1.000 euros TTC, le surplus étant à charge du salarié,

-

la deuxième concernant le téléphone portable mis à disposition du salarié aux

frais de l’employeur et

-

la troisième ayant trait à la rémunération variable à allouer au salarié en sus de

sa rémunération fixe.

Pour ce dernier avenant, il est précisé que le résultat net de la ligne d’activité dirigée

par le salarié reviendra à raison de 20% à ce dernier et que ce n’est qu’au terme de

la troisième année que les charges indirectes seront également intégrées dans ledit

calcul.

Par un courrier recommandé du 6 mai 2025 dont copie a été remise en mains

propres, la résiliation du contrat de travail a été communiquée au salarié avec un

préavis de quatre mois débutant le 15 mai 2025 et se terminant le 14 septembre

2025.

Une indemnité de départ d’un mois de salaire est allouée et le salarié dispensé de

toute prestation de travail.

Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) rappelle les faits

inhérents à son contrat de travail, débuté le 15 juin 2016, complété par trois

avenants, relatifs au véhicule de fonction, au téléphone portable et à la rémunération

variable à hauteur de 20% du résultat net de l’activité décrite ci-dessus.

Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecté différents points de

son contrat de travail, à savoir le paiement d’une rémunération variable déterminée

en fin d’année selon des modalités définies par les parties et le préavis de

licenciement de six mois. Il se prévaut encore de disposer d’un jour de congé non

pris en plus.

Il énonce ensuite la teneur de la rémunération variable telle que déterminée par les

parties, à savoir 20% du résultat net de l’activité « ALIAS3.) » à développer par le

salarié ainsi que 20% du résultat net directement généré par de nouveaux clients

souscrivant à l’un ou plusieurs des autres services proposés par l’employeur. Il est

précisé que les 20% visés sont à distribuer parmi les « bénéficiaires » qui auraient

été au nombre de trois, à savoir PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

puis uniquement le requérant seul.

Plusieurs relances auraient été adressées à l’employeur, notamment le 24 mai 2017,

le 19 mars 2020, le 28 novembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 19 février 2025.

Il reprend dans la requête notamment les demandes de sa part et les répliques

adverses.

Faute d’effet, le mandataire du requérant aurait envoyé un courrier de mise en

demeure à l’employeur le 28 février 2025 aux fins d’obtenir paiement de la

rémunération variable de 2021 à 2024 pour un total de 562.109 euros. En réaction,

la partie adverse aurait demandé, par le biais de son avocat, d’attendre avant toute

démarche judiciaire.

La suite aurait été le licenciement pur et simple de l’intéressé suivant courrier du 6

mai 2025 avec un préavis erroné de quatre mois au lieu des six mois prévus au

contrat de travail.

La société requise n’aurait pas tenu une comptabilité analytique depuis la prise

d’effet du contrat de travail et de l’avenant afférent en 2016 et aucun calcul n’aurait

été fourni au requérant malgré ses demandes insistantes.

PERSONNE1.) aurait en conséquence procédé lui-même au calcul et serait arrivé à

un total de 562.050 euros pour la période de 2021 à 2024 inclue. Ces calculs seraient

contestés par l’employeur qui alléguerait ne rien redevoir à titre de rémunération

variable obligeant le salarié, qui ne dispose pas de tous les éléments comptables, à

solliciter une mesure d’instruction avec nomination d’un expert aux fins de

déterminer celle-ci pour les années visées avec injonction à donner à la société

adverse de verser l’ensemble des éléments nécessaires audit calcul.

Le requérant sollicite en plus le paiement d’une indemnité complémentaire de

préavis, alors que l’employeur aurait erronément indiqué un préavis de quatre mois

dans la lettre de licenciement, le contrat en prévoyant six. L’employeur aurait tenté

de rectifier cette erreur, ce qui ne serait plus possible et il y aurait lieu à allouer par

provision le montant de 37.667,26 euros brut au salarié pour lesdits mois.

Il subsisterait également au salarié un solde d’heures de congés non pris de 163,1666

au lieu de 152 heures telles que soutenues par l’employeur donnant droit au salarié

à un solde dû de 1.094,81 euros. Une provision dans ces mêmes proportions serait

à allouer.

Lors des débats à l’audience du 29 avril 2026, le mandataire du requérant reprit les

différentes prétentions et, sur question du Tribunal, précisa que les bases légales

seraient les articles 350 quant à la mesure d’instruction demandée et 941 pour le

surplus, chaque fois du nouveau code de procédure civile.

Sur une nouvelle question du Tribunal, l’avocat estima que l’article 350 préqualifié

ne privilégierait pas de juridiction spécifique de sorte que le Président du Tribunal

de travail siégeant en référé travail devrait également pouvoir en faire usage.

Le mandataire de la société requise indiqua à titre liminaire que le dossier serait

d’une complexité telle, notamment par rapport aux modes de calcul du revenu

variable et des devoirs à accomplir par un expert, qu’il y aurait des contestations

sérieuses à relever quant à l’ensemble des demandes. Le dossier devrait être toisé

au fond et non en référé.

L’avocat insista d’ailleurs sur ce qu’une instance au fond serait pendante et fixée

pour plaidoiries à l’audience du 11 mai 2026. Sur question du Tribunal, le

mandataire du requérant estima néanmoins la probabilité des plaidoiries comme

minimes, ceci surtout au vu de l’introduction rapprochée de la requête, et estima que

le juge des référés devrait pouvoir se prononcer avant tout débat au fond.

Quant à la demande de bonus formulée par PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE1.) SA donna à considérer que le paiement d’un tel bonus aurait été

déterminé dans le contrat de travail datant d’il y a dix années et que durant toutes

ces années, à part des réclamations écrites et une mise en demeure en 2025, il n’y

aurait pas eu d’autres mesures prises. Pour la partie requise, il y aurait une

renonciation tacite de la part du demandeur audit bonus.

Ensuite, en ne réclamant pas ledit bonus de façon plus ardente que par quatre

courriels, le requérant aurait violé le principe de bonne foi. Si le bonus était à payer

maintenant, il y aurait un clair déséquilibre des finances de la société requise

notamment par une sous-évaluation de son passif. Cette négligence à agir ne serait

pas imputable à l’employeur.

Le requérant serait enfin forclos suivant l’article L. 221-2 du Code de travail de

réclamer ces fonds. La prescription serait triennale et le requérant ne saurait dès lors

réclamer un recalcul depuis 2021. Il s’agirait là encore d’une question de fond.

Enfin, PERSONNE1.) aurait fait un calcul qu’il ne pourrait pas faire alors qu’il ne

disposerait pas de tous les éléments. La société aurait fait une appréciation de son

côté et n’aurait eu aucun résultat positif susceptible de constituer un bonus à

distribuer. Le service n’aurait pas été à tel point bénéficiaire et les charges indirectes

seraient écrasantes.

Seul l’employeur disposerait des chiffres pour procéder à ce calcul mais le résultat

serait négatif et partant la demande à rejeter.

La société anonyme SOCIETE1.) SA entendrait également préciser qu’actuellement

l’affaire au fond serait pendante devant le Tribunal du Travail, alors qu’une requête

afférente, par ailleurs identique à celle introduite en matière de référé, aurait été

déposée peu après celle actuellement en discussion. Une nomination d’expert y

serait également incluse.

Il ne s’agirait pas seulement d’une demande d’expertise mais également, inclus dans

la mission, d’une injonction à donner à l’employeur de verser sous peine d’une

astreinte les documents nécessaires à l’établissement des prétentions adverses. Or,

l’expert n’aurait pas ces pouvoirs.

L’avocat de la partie requise se basa ensuite sur une jurisprudence versée en pièce

pour justifier que la complexité du présent dossier devrait amener le juge des référés

à déclarer la demande irrecevable.

Il se posa la question sur l’opportunité à voir nommer un expert au niveau du référé

alors que de toute façon le problème au fond devrait être résolu par le juge du fond.

Le requérant préciserait un montant quant auquel il demanderait, dans le cadre de la

requête au fond, une condamnation mais qu’il s’efforcerait à qualifier de purement

indicatif au niveau du référé. Il faudrait savoir ce qu’on demande.

Le problème rencontré en l’espèce aurait trait aux charges indirectes, actuellement

visées, qui ne seraient pas à disposition du requérant, mais uniquement à

l’employeur. Or le résultat obtenu aurait été négatif.

Il est par ailleurs argué que le requérant n’aurait pas respecté ses engagements par

rapport à la voiture de fonction qui lui aurait été allouée. Il aurait été prévu à

l’avenant afférent au contrat de travail ce qu’il devrait faire en cas de fin de contrat,

à savoir, conformément au point 1.5 : soit de faire transférer le contrat de leasing à

une autre société, soit de procéder au rachat dudit véhicule de société aux conditions

reprises dans le contrat de leasing, soit de prendre en totalité à sa charge l’indemnité

de rupture du contrat de leasing à calculer par la société de leasing.

Or, l’intéressé aurait purement et simplement déposé le véhicule de fonction sur le

parking la société requise qui aurait subi un préjudice financier important par ces

agissements. Il serait avéré que l’intéressé serait embauché auprès d’une autre

société et ce depuis septembre 2025 suivant son profil ALIAS4.), ce qui lui aurait

permis de transférer le contrat de leasing vers cette société, ce qu’il n’aurait toutefois

pas fait.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société requise n’a pas pour autant

posé une quelconque demande mais uniquement donné à considérer les irrégularités

commises par le demandeur par suite à la résiliation du contrat de travail.

Concernant la mesure d’expertise demandée, il y aurait lieu de constater que la

requête serait dépourvue de bases légales ne permettant dès lors pas à la partie

requise de savoir sur quel article prendre position.

Il serait désormais fait mention de l’article 350 du nouveau code de procédure civile

et il faudrait se demander s’il ne s’agit pas d’une nouvelle.

En principe, le juge des référés travail serait saisi sur base des articles 941 et suivants

du prédit code, non du texte usuel pour les référés voire les mesures d’instruction

en général.

Il faudrait également relever que le requérant aurait occupé une haute fonction dans

la société et participé au Comité de Direction. Il disposerait dès lors de

connaissances quant à la situation financière des différents départements, dont le

sien, et partant devrait savoir que l’appréciation du bonus lui serait de toute façon

défavorable.

Pour la société, la demande relative aux documents à verser par la société, outre

qu’elle serait formulée dans le cadre de la mission d’expertise, serait très vague et

ne permettrait pas à la partie défenderesse de savoir quelles pièces verser. Il

existerait dès lors des contestations sérieuses à ce niveau et il faudrait en rediscuter

au fond.

Cette demande devrait dès lors être rejetée comme non-fondée.

Concernant la demande relative au préavis, la société serait en aveux d’avoir

commis une erreur dans sa lettre de licenciement originaire et y serait revenue par

la suite, dans un courrier du mandataire de la société du 8 septembre 2025. Suivant

ce courrier, le préavis devrait être prolongé au 14 novembre 2025, au lieu du 14

septembre 2025.

Or, suivant un courriel du 12 septembre 2025, resté sans réaction à ce jour, la société

anonyme SOCIETE1.) SA aurait demandé à PERSONNE1.) la communication de

son nouveau salaire et du nouveau contrat de travail alors que suivant l’article L.

124-9 du Code de travail, elle devrait verser, pour la durée de préavis restant à

courir, le complément différentiel entre le salaire perçu auprès de cet employeur et

son ancien salaire, le différentiel étant soumis aux charges sociales et fiscales

prévues en matière de salaires.

Dans ces circonstances, il n’aurait pas été possible d’y accorder une suite, sans que

l’employeur n’en soit responsable.

Concernant les heures complémentaires de congés non pris, il y aurait lieu de s’en

référer à la convention collective bancaire, qui ne serait pas versée, et il faudrait

faire un calcul prorata. Le contrat de travail se terminerait en effet en cours d’année

et il ne saurait y avoir application de l’intégralité de 8,5 jours comme allégué de

l’autre côté de la barre.

Il serait également fait mention de ce que les congés non pris en 2024 auraient été

reportés en 2025. Or, la fiche de salaire ne donnerait aucune information sur des

congés à reporter de sorte que la formule de calcul serait contestée.

Le requérant ne rapporterait pas la preuve des heures encore redues, ni du nombre

d’heures en tenant compte de ce que son contrat prend fin en cours d’année. Ce

décompte serait dès lors sérieusement contestable.

En tout état de cause, la société anonyme SOCIETE1.) SA demanderait

reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile et contesterait celle réclamée de

l’autre côté de la barre.

Le mandataire d’PERSONNE1.) mit en doute les allégations adverses quant à un

calcul déjà réalisé par rapport au bonus alors qu’aucune pièce afférente n’aurait été

versée.

Au niveau du référé ne serait demandée que la communication des pièces

indispensables au calcul du différentiel qui seraient entre les mains de l’employeur

exclusivement et indisponibles au salarié, fût-il membre du Comité de Direction.

La demande d’expertise serait basée principalement sur l’article 350,

subsidiairement les articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L’ensemble des demandes serait justifié et le requérant contesterait la demande

reconventionnelle adverse.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

Le requérant sollicite en premier lieu une mesure d’instruction par voie d’expertise

avec une mission précisée dans le cadre du dispositif.

Cette demande est, suivant les précisions données à la barre, basée principalement

sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur les

articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Il appartient au Tribunal, même en référé, de donner la bonne qualification des

mesures qui lui sont demandées par les parties.

En l’occurrence, il échoit de préciser que l’article 350 préqualifié vise

spécifiquement les mesures d’instructions à ordonner en référé dit préventif ou

probatoire, l’article figurant dans la rubrique ayant trait à la procédure à suivre

devant les justices de paix et les tribunaux d’arrondissement.

Il échoit à ce titre de rappeler que le Tribunal du Travail est une juridiction

d’exception qui répond à ses propres textes, tels qu’ils se trouvent définis au

nouveau code de procédure civile, le référé auprès du Tribunal du Travail étant

organisé conformément aux articles 941 et suivants dudit code.

En conséquence, il échoit de faire application de l’article 942 dudit code qui, dans

la dernière phrase du premier alinéa se réfère expressément aux mesures

d’instructions pouvant être ordonnées aux fins d’empêcher le dépérissement des

preuves.

PERSONNE1.) sollicite, dans l’urgence, une mesure d’instruction qu’il demande

par ailleurs également dans la procédure au fond, aux fins de permettre à un expert

à désigner de calculer le revenu variable auquel il prétend avoir droit, ceci depuis

2021 à 2024, sans aucune autre précision.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conteste cette demande au motif qu’il y aurait

prescription triennale de ces prétentions, que la mission donnée à l’expert serait très

imprécise et que pour elle aucun bonus n’aurait été généré pour la période

concernée.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Le Tribunal constate que pour déterminer l’opportunité d’ordonner une mesure

d’instruction, il devrait dans un premier temps s’adonner à une analyse approfondie

par rapport à une éventuelle prescription des prétentions du requérant. Or, dans la

mesure où le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontesté, il doit

déclarer la demande irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) revendique ensuite la somme de 37.667,26 euros à titre d’indemnité

complémentaire de préavis, ceci sur base des termes de son contrat de travail.

La société requise résiste à cette demande en relevant qu’en vertu de l’article L. 124-

9 du Code de travail, il appartiendrait au requérant de justifier de son nouveau

salaire, généré durant cette période de préavis, aux fins de permettre à la société de

lui verser le différentiel, si un tel existe. Aucune suite n’aurait été réservée à cette

demande, datant du 12 septembre 2025.

À nouveau, il appartiendrait au juge des référés de s’adonner à une analyse

approfondie du dossier aux fins de déterminer si et dans quelle proportion le

requérant est en droit de prétendre à une telle indemnité complémentaire, de sorte

que cette demande est encore à déclarer irrecevable pour se heurter à des

contestations sérieuses.

La partie demanderesse sollicite encore un complément d’indemnité compensatoire

pour congés non pris en faisant état que le calcul de la société serait erroné et qu’il

y aurait lieu de lui allouer, outre les 152 heures allouées, des droits au congé

résultant notamment de la convention collective bancaire et de son ancienneté, pour

un total de 11,1666 heures et partant 1.094,81 euros.

La société anonyme SOCIETE1.) SA résiste à cette demande en relevant une totale

absence de preuve des prétentions, notamment par rapport à un report d’heures de

congés d’une année sur l’autre, dans le chef du requérant.

Le juge des référés devrait, pour solutionner ce litige, s’adonner encore à une étude

approfondie du dossier en tenant compte des textes résultant de la convention

collective bancaire et du contrat de travail. Il appartient en plus au salarié de justifier

de sa créance, ce qu’il ne fait pas au regard des pièces soumises.

Dans ces circonstances, la demande est à nouveau à déclarer irrecevable pour se

heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) conclut à titre principal à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500 euros, la société anonyme SOCIETE1.) SA à titre reconventionnel à une

de 1.000 euros, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui succombe, sa

demande est à déclarer non-fondée.

La demande reconventionnelle, présentée dans les formes prévues par la loi, est à

déclarer recevable. Il résulte des développements faits à la barre que malgré

l’existence de contestations sérieuses, connues déjà antérieurement à l’introduction

de l’affaire par devant le juge des référés, le requérant a persisté dans ses prétentions,

insisté à ce que le dossier soit plaidé, obligeant ainsi la société requise à engager des

frais dans sa défense.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer fondée en son principe et

partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la demande d’une

mesure d’instruction par voie d’expertise formulée par PERSONNE1.),

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses les demandes en

indemnité complémentaire de préavis et indemnité compensatoire de congés non

pris telles que formulées par PERSONNE1.),

dit non-fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit recevable et partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation

d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce

chef le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt mai deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé