Airline liability for code-sharing flights partially allowed under EU small claims regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the passenger's claims regarding the return flight from Singapore to Luxembourg but awarded partial compensation for the outbound flight. The defendant argued it was not the actual carrier for the return segment due to a code-sharing arrangement with other airlines. Consequently, the court rejected the return flight claims while ordering the airline to pay a reduced sum for the outbound journey and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 3, paragraphe 5: In code-sharing arrangements, the actual operating carrier is deemed to act on behalf of the contracting carrier, but liability for specific segments depends on which entity performed the flight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1957/2026
RPL 313/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 20 mai deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Indications de procédure
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 juillet 2024 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) AG au
paiement de la somme 4.639,00.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du
27 juillet 2024, jusqu’à solde.
La requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 50.- EUR pour
frais de téléphonie et frais postaux.
Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal demande au requérant de bien
vouloir verser sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de
Luxembourg à savoir français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 18
novembre 2024.
L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 13 novembre 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.
L’envoi postal est notifié le 15 novembre 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés
dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle devait ensemble avec PERSONNE2.) embarquer le
26 juin 2024 sur le vol NUMERO1.) effectué par la compagnie aérienne SOCIETE1.)
AG au départ de Luxembourg et à destination de Munich où ils auraient dû prendre
un vol de correspondance NUMERO2.) à destination de Singapore.
Toutefois, ils auraient été informés 4 heures à l’avance que le vol aurait été annulé,
tout en précisant qu’aucun vol de réacheminement n’aurait été proposé par la
compagnie aérienne en question.
A ce titre, elle sollicite le remboursement des billets d’avion ainsi que la somme de
600.- EUR pour le retard subi par passager soit (2x832 + 2x600=) 2.864.-EUR en
tout.
En outre, le 26 juillet 2024, sur le vol retour de Singapore à Luxembourg, elle et
PERSONNE3.) auraient eu 10 heures de retard, de sorte qu’elle sollicite le montant
de 600.- EUR par passager.
Elle réclame encore la somme de 200.- EUR alors qu’un bagage sur le vol retour
aurait été livre avec plusieurs jours de retard et il aurait été endommagé de sorte
qu’elle sollicite la somme 250.-EUR du chef de ce préjudice.
Finalement, elle sollicite 300.-EUR pour « Taxikosten zum Hotel plus Übernachtung
für Mutter und Kind », alors que la partie défenderesse ne leur aurait rien proposé
pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit le en date du 18 juillet 2025 le jugement
n°2633/25 dont le dispositif se lit comme suit :
« avant tout autre progrès en cause,
ordonne à PERSONNE1.) de verser toute preuve établissant que le vol opéré par
SOCIETE2.) en date du 26 juillet 2024 l’était pour le compte de SOCIETE1.) AG dans
le cadre d’un partage de codes ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser toute pièce justificative attestant de l’heure
d’arrivée à sa destination finale ainsi que celle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
ordonne à PERSONNE1.) de préciser ses relations avec PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans le cadre de la présente affaire et de verser une preuve de
paiement de leurs billets d’avions ;
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
Ce jugement a été notifié à la requérante et à la partie défenderesse le 21 juillet 2025.
Par courriel entré au greffe le 4 août 2025, la partie demanderesse a versé sa
réponse suite au jugement N° 2633/2025 du 18 juillet 2025.
La partie requérante n’a toutefois pas versé les documents sollicités par le tribunal et
n’a pas pris position face au courrier de réponse de la partie défenderesse.
Dans sa réponse la partie défenderesse fait valoir que le remboursement du prix des
billets du vol aller, s’élevant à 832,64.-EUR par passager, a déjà été intégralement
exécuté sur la carte bancaire de la requérante. Elle précise que, le vol alternatif
proposé n’ayant pas été accepté par la requérante, elle a procédé au remboursement
conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004, de sorte qu’aucune
somme supplémentaire ne saurait être exigée à ce titre.
Concernant la demande de compensation forfaitaire de 600.-EUR par passager
relative à l’annulation du vol NUMERO3.) du 26 juin 2024, elle soutient que cette
annulation
résulte
de
conditions
météorologiques
défavorables.
Selon
la
défenderesse, ces conditions constituent des circonstances extraordinaires au sens
de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement 261/2004, des orages ayant entraîné une
réduction de la capacité opérationnelle de l’aéroport de Munich et rendu l’exécution
du vol impossible, ainsi que cela ressort des rapports météorologiques et
opérationnels produits. Elle en déduit qu’aucune compensation forfaitaire n’est due.
Pour ce qui est des compensations réclamées au titre des vols de retour, la
défenderesse expose qu’elle n’a pas assuré l’exploitation des vols concernés. Elle
indique que ces trajets ont été opérés par SOCIETE2.) et SOCIETE3.), ce qui ressort
tant des numéros de vols que des aéronefs utilisés, et rappelle que seule la compagnie
aérienne effectuant le vol peut être tenue à indemnisation sur le fondement du
Règlement 261/2004.
S’agissant de la somme de 200.-EUR réclamée pour le retard de livraison du bagage,
la défenderesse soutient que le Règlement 261/2004 ne prévoit aucune indemnisation
spécifique pour ce type de situation. Elle estime que le régime d’indemnisation
instauré par ce règlement est limité aux hypothèses qu’il vise expressément et ne
permet pas l’octroi d’une indemnité distincte pour un retard de bagages.
Quant aux frais de taxi et d’hôtel invoqués, il est relevé que seuls des frais de taxi pour
un montant total de 100,40.-EUR ont été justifiés par des pièces. En revanche, aucune
preuve relative à des frais d’hôtel n’a été produite, la défenderesse sollicitant dès lors
que le remboursement soit limité aux montants effectivement établis.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de 250.-EUR au titre d’un bagage
endommagé, la défenderesse réaffirme que le Règlement 261/2004 ne permet pas
l’indemnisation de dommages qui ne sont pas expressément prévus par ses
dispositions et qu’aucune somme ne peut être allouée sur ce fondement.
Enfin, au sujet des frais de téléphonie et de correspondance réclamés à concurrence
de 50.-EUR, la défenderesse soutient que ceux-ci ne sont ni établis ni justifiés par des
éléments probants, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce
titre.
Motifs de la décision
En premier lieu, le tribunal constate que, s’agissant de la demande en
remboursement des billets d’avion pour le vol aller, il ressort des déclarations de la
partie défenderesse, corroborées par les pièces qu’elle verse en cause, que lesdits
billets ont été remboursés à la requérante.
Il s’ensuit que cette demande est à rejeter.
Quant à la demande d’indemnisation forfaitaire de 1.200.-EUR sollicitée par la
requérante, l’article 5 du règlement précité dispose ce qui suit :
Article 5 — Annulation
1. En
cas
d’annulation
d’un
vol,
les
passagers
concernés
:
(…)
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément
à l’article 7, à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation du vol :
(…)
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, s’il leur est offert un
réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure
de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures
après
l’heure
prévue
d’arrivée.
(…)
L’article 7 du règlement précité prévoit ce qui suit :
Article 7 — Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une
indemnisation
dont
le
montant
est
fixé
à
:
a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500
kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la
dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus
d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un
réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure
d’arrivée
n’excède
pas
celle
du
vol
initialement
réservé
:
a) de deux heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500
kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de
l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. Le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue
à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des
circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si
toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la
méthode de la route orthodromique.
En l’espèce, il est constant et non contesté par la partie défenderesse que le vol
NUMERO4.) à destination de Munich a été annulé.
En vertu de l’article 7, paragraphe (3), du règlement, la compagnie aérienne
SOCIETE1.) AG peut s’exonérer de son obligation d’indemnisation en prouvant que
l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être
évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
La partie défenderesse soutient que l’annulation litigieuse résulte de conditions
météorologiques défavorables ayant entraîné une réduction des capacités de
l’aéroport de destination. À cet effet, elle verse en cause un extrait du bulletin
météorologique de l’aéroport de Munich, ainsi qu’un relevé des créneaux
d’atterrissage faisant apparaître une annulation en cascade de vols en raison de la
météo.
Ainsi, au vu des pièces produites et en l’absence de contestation, il y a lieu d’admettre
l’existence de circonstances extraordinaires à l’aéroport de destination.
Par voie de conséquence, la partie défenderesse est fondée à s’exonérer de son
obligation d’indemnisation, de sorte que la demande en indemnisation forfaitaire est
à rejeter.
Concernant les frais d’assistance, le passager bénéficie, en vertu de l’article 9 du
règlement (CE) n°261/2004, d’un droit à assistance comprenant la prise en charge
des repas et rafraîchissements, de l’hébergement avec transport, ainsi que de
moyens de communication. Ces droits s’appliquent quelle que soit la cause de
l’annulation.
La requérante sollicite la somme de 300.-EUR à titre de frais de taxi et d’hôtel qu’elle
affirme avoir dû exposer à la suite de l’annulation du vol aller.
Dans ses conclusions en réponse, la partie défenderesse a accepté de prendre en
charge les frais de taxi à hauteur de 100,40.-EUR, mais conclut au rejet du surplus
en l’absence de pièces probantes.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante reste en défaut de produire le
moindre justificatif de nature à établir la réalité et le montant des frais d’hébergement
allégués. À défaut d’éléments probants à cet égard, seule la dépense relative aux
frais de taxi, au demeurant reconnue par la partie défenderesse, peut être retenue. Il
y a dès lors lieu de limiter la condamnation à la somme de 100,40.-EUR
correspondant aux frais de taxi, et de rejeter le surplus de la demande comme non
fondé.
S’agissant du vol retour, la partie défenderesse fait valoir que celui-ci n’a pas été
opéré par elle, de sorte qu’elle serait à mettre hors cause.
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout
transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (article 3, paragraphe
(5)).
Le « transporteur aérien effectif » est défini à l’article 2, point b), du règlement comme
étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le
cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale
ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Cette définition impose deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur puisse
être qualifié de transporteur aérien effectif, à savoir la réalisation du vol en cause et
l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE, 4 juillet 2018, C-532/17,
Thomson Airways).
Doit être considéré comme transporteur aérien effectif le transporteur qui, dans le
cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol
déterminé, en fixe l’itinéraire, et assume à ce titre la responsabilité de son exécution,
y compris en cas d’annulation ou de retard important (CJUE, précitée).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’il existait une situation de
partage de code (code sharing). Conformément à l’article 3, paragraphe (5), du
règlement, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu le contrat avec le
passager satisfait aux obligations découlant du règlement, il est réputé agir au nom
du transporteur contractant.
Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne ayant effectivement
opéré le vol peut être qualifiée de transporteur aérien effectif (BGH, 26 novembre
2009, Xa ZR 132/08).
Il s’ensuit que SOCIETE1.) AG ne saurait être qualifiée de transporteur aérien effectif
en ce qui concerne le segment du vol retour à destination de Luxembourg depuis
Singapour, dès lors que les vols concernés ont été opérés par SOCIETE2.) et
SOCIETE3.).
Il en découle que l’ensemble des demandes pécuniaires relatives au vol retour, au
surplus contestées par la partie défenderesse, sont à rejeter.
Au vu des développements qui ont précédé, la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG
est partant condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 100,40.-EUR avec les
intérêts légaux à partir du 30 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à
solde, et pour le surplus en déboute.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner SOCIETE1.) AG au
paiement d’une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
statuant en continuation du jugement du 18 juillet 2025 n°2633/25,
déclare les demandes d’ PERSONNE1.) fondée à concurrence de la somme de
100,40.-EUR et pour le surplus en déboute,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) la
somme de 100,40.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2024, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société de droit étranger SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière