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JPLCIVIL_1982 Généré par l'IA

Court annuls parking fee order and orders vehicle restitution due to lack of proof of storage costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1982
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the conditional payment order requiring the plaintiff to pay parking fees and ordered the immediate restitution of the vehicle. The plaintiff argued that the defendant failed to prove the onerous nature of the storage, while the defendant claimed the plaintiff knew of the vehicle's location after receiving invoices. The court ruled that without evidence of daily storage costs, the plaintiff could not be deemed to have accepted the terms, thus invalidating the fee order.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court must annul a conditional payment order for storage fees if the plaintiff cannot prove the onerous nature of the deposit, thereby ordering the restitution of the vehicle.

Mots-clés

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conditional payment order parking storage fees restitution of vehicle burden of proof costs lack of onerous deposit créance contestée action en paiement défense de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, p. 166
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Texte complet

Rép. n° 1982/26

du 20.05.2026

Dossier n° L-OPA2-12890/25

Audience publique du vingt mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Diekirch,

et

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à

Differdange.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12890/25 délivrée le 4 novembre

2025 et lui ayant été notifiée le 6 novembre 2025, les parties furent convoquées à

comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 février 2026 à 9 heures, salle JP

1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

29 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur

reconvention, la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Janete

SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et

demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut par Maître Hanan GANA-

MOUDACHE, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12890/25 rendue par le juge

de paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 6.405,75

euros du chef des factures suivantes :

……………………

Par lettre du 13 novembre 2025, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg

le même jour, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Par courrier du 17 décembre 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

A l’audience publique du 29 avril 2026, la société SOCIETE1.) SA demande le rejet

du contredit et sollicite la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

La demande de la société SOCIETE1.) SA a trait aux factures reprises ci-dessus

s’élevant au montant de 6.405,75 euros.

PERSONNE1.) expose que le montant réclamé est formellement contesté. Il demande

la restitution de son véhicule sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de

retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société SOCIETE1.) SA explique avoir dépanné le véhicule appartenant à

PERSONNE1.) à la suite de la survenance d’un accident de la circulation le 1er avril

2024.

Il faut retenir que le garagiste qui est chargé d’effectuer une réparation est lié au client

à la fois par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt (PERSONNE2.), La

responsabilité des personnes privées et publiques, Pas. 2014, 3ième éd., n° 638). Bien

qu’aux termes de l’article 1917 du code civil, « le dépôt proprement dit est un contrat

essentiellement gratuit », la jurisprudence admet une présomption d’onérosité lorsque

le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise, autorisant ainsi le

garagiste à réclamer des frais de gardiennage à moins que le déposant établisse la

gratuité du dépôt.

Or, cette présomption d’onérosité du dépôt connaît un domaine d’application qui est

circonscrit aux cas dans lesquels le véhicule est remis au garagiste aux fins de

réparation et est ainsi subordonnée à la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les

parties (JurisClasseur civil, articles 1915 à 1920, fasc. unique : dépôt, n° 39).

Il est ainsi admis que la présomption d’onérosité d’un dépôt accessoire à un contrat

d’entreprise permet à l’entrepreneur de réclamer des frais de garde, alors même que

ceux-ci n’auraient pas été stipulés, sauf au déposant à prouver la gratuité. Il a par

contre été décidé que le dépôt est gratuit lorsque le véhicule est déposé chez le

garagiste non pas pour une réparation mais aux fins d’expertise judiciaire (Cour

d’appel de Montpellier, 2ième ch. civ., 19 janvier 2010 ; Cour d’appel de Versailles,

14ième ch., 16 mars 2011).

Il a de même été décidé dans une affaire où des frais de gardiennage étaient réclamés

au sujet d’un véhicule transporté à la demande de l’assureur du propriétaire du

véhicule dans les locaux d’un garagiste aux fins d’expertise que le jugement

condamnant le propriétaire au paiement de ces frais encourt la cassation pour violation

des articles 1315 et 1917 du code civil au motif que la juridiction n’avait pas constaté

qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre parties (Cour de cassation française,

1ère civ., 16 novembre 2014, n° 13-26760).

Il se dégage de ces développements que la présomption d’onérosité du dépôt

accessoire d’un véhicule auprès du garagiste ne joue qu’au cas où ce dépôt est

l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation du véhicule. En l’absence de

contrat d’entreprise, le principe légal de gratuité du dépôt posé par l’article 1917 du

code civil est applicable. Il incombe alors au garagiste d’établir le caractère onéreux

du dépôt.

Force est de constater que les parties s’accordent sur le fait que le véhicule litigieux a

été déposé auprès de la société SOCIETE1.) SA en date du 1er avril 2024 après avoir

été endommagé dans un accident de la circulation.

Il n’est ni établi ni même allégué que le véhicule ait été réparable.

A défaut de contrat d’entreprise de réparation du véhicule, la présomption d’onérosité

du dépôt ne saurait donc jouer et il incombe en l’occurrence à la société SOCIETE1.)

SA non seulement d’établir le caractère onéreux du dépôt, étant rappelé à cet égard

que l’article 1947 du code civil dispose que « la personne qui a fait le dépôt est tenue

de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la

chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir

occasionnées », mais également qu’elle a informé PERSONNE1.) de la mise en

compte de frais de gardiennage pour permettre à celui-ci de décider en connaissance

de cause de laisser garer le véhicule sur le site privé, sous peine de se voir réclamer

des frais de gardiennage, ou bien de l’enlever.

Il résulte d’un courrier adressé le 29 octobre 2025 à la société SOCIETE1.) SA que

PERSONNE1.) a reçu les factures datées des 31 août 2025 et 30 septembre 2025.

Dès la réception des factures, PERSONNE1.) aurait sollicité la restitution de l’épave.

Par courriel du 30 octobre 2025 le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a transmis

l’ensemble des factures établies au mandataire de PERSONNE1.). Il rappelle dans le

même courriel que à la suite d’un accident, le véhicule a été dépanné. PERSONNE1.)

n’aurait donc pas pu ignorer que le véhicule se trouvait sur le site de la société

SOCIETE1.) SA. Il aurait en tout état de cause dû veiller au sort du véhicule.

Il y a lieu de noter que la société SOCIETE1.) SA n’a à aucun moment informé

PERSONNE1.) sur le coût journalier du gardiennage, le mettant en mesure de prendre

une décision sur le sort à réserver à son véhicule.

Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE1.) avait été

informé des conditions du gardiennage avant la réception des factures datées des 31

août et 30 septembre 2025.

Suite à la réception des factures, PERSONNE1.) s’est adressé à la société

SOCIETE1.) SA afin de demander la restitution du véhicule.

Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) SA n’a pas prouvé à

suffisance de droit le caractère onéreux du dépôt.

Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SA est à dire non fondée.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution du véhicule Renault Captur (NUMERO2.)).

Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, p. 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à laisser à charge de la société SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé ;

déclare

non avenue et, pour autant que de besoin,

annule

l’ordonnance

conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2025 sous le numéro L-OPA2-

12890/25 par le juge de paix de Luxembourg ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

partant l’en déboute ;

dit la demande en restitution de PERSONNE1.) fondée ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à restituer à PERSONNE1.) le

véhicule Renault Captur, immatriculé NUMERO2.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier