Court annuls parking fee order and orders vehicle restitution due to lack of proof of storage costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the conditional payment order requiring the plaintiff to pay parking fees and ordered the immediate restitution of the vehicle. The plaintiff argued that the defendant failed to prove the onerous nature of the storage, while the defendant claimed the plaintiff knew of the vehicle's location after receiving invoices. The court ruled that without evidence of daily storage costs, the plaintiff could not be deemed to have accepted the terms, thus invalidating the fee order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court must annul a conditional payment order for storage fees if the plaintiff cannot prove the onerous nature of the deposit, thereby ordering the restitution of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1982/26
du 20.05.2026
Dossier n° L-OPA2-12890/25
Audience publique du vingt mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Diekirch,
et
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE1.), contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12890/25 délivrée le 4 novembre
2025 et lui ayant été notifiée le 6 novembre 2025, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du mercredi, 4 février 2026 à 9 heures, salle JP
1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
29 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, la société anonyme SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Janete
SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire, demanderesse sur contredit et
demanderesse sur reconvention, PERSONNE1.), comparut par Maître Hanan GANA-
MOUDACHE, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12890/25 rendue par le juge
de paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé
de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 6.405,75
euros du chef des factures suivantes :
……………………
Par lettre du 13 novembre 2025, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg
le même jour, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par courrier du 17 décembre 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience publique du 29 avril 2026, la société SOCIETE1.) SA demande le rejet
du contredit et sollicite la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
La demande de la société SOCIETE1.) SA a trait aux factures reprises ci-dessus
s’élevant au montant de 6.405,75 euros.
PERSONNE1.) expose que le montant réclamé est formellement contesté. Il demande
la restitution de son véhicule sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de
retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SOCIETE1.) SA explique avoir dépanné le véhicule appartenant à
PERSONNE1.) à la suite de la survenance d’un accident de la circulation le 1er avril
2024.
Il faut retenir que le garagiste qui est chargé d’effectuer une réparation est lié au client
à la fois par un contrat d’entreprise et un contrat de dépôt (PERSONNE2.), La
responsabilité des personnes privées et publiques, Pas. 2014, 3ième éd., n° 638). Bien
qu’aux termes de l’article 1917 du code civil, « le dépôt proprement dit est un contrat
essentiellement gratuit », la jurisprudence admet une présomption d’onérosité lorsque
le contrat de dépôt est accessoire d’un contrat d’entreprise, autorisant ainsi le
garagiste à réclamer des frais de gardiennage à moins que le déposant établisse la
gratuité du dépôt.
Or, cette présomption d’onérosité du dépôt connaît un domaine d’application qui est
circonscrit aux cas dans lesquels le véhicule est remis au garagiste aux fins de
réparation et est ainsi subordonnée à la conclusion d’un contrat d’entreprise entre les
parties (JurisClasseur civil, articles 1915 à 1920, fasc. unique : dépôt, n° 39).
Il est ainsi admis que la présomption d’onérosité d’un dépôt accessoire à un contrat
d’entreprise permet à l’entrepreneur de réclamer des frais de garde, alors même que
ceux-ci n’auraient pas été stipulés, sauf au déposant à prouver la gratuité. Il a par
contre été décidé que le dépôt est gratuit lorsque le véhicule est déposé chez le
garagiste non pas pour une réparation mais aux fins d’expertise judiciaire (Cour
d’appel de Montpellier, 2ième ch. civ., 19 janvier 2010 ; Cour d’appel de Versailles,
14ième ch., 16 mars 2011).
Il a de même été décidé dans une affaire où des frais de gardiennage étaient réclamés
au sujet d’un véhicule transporté à la demande de l’assureur du propriétaire du
véhicule dans les locaux d’un garagiste aux fins d’expertise que le jugement
condamnant le propriétaire au paiement de ces frais encourt la cassation pour violation
des articles 1315 et 1917 du code civil au motif que la juridiction n’avait pas constaté
qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre parties (Cour de cassation française,
1ère civ., 16 novembre 2014, n° 13-26760).
Il se dégage de ces développements que la présomption d’onérosité du dépôt
accessoire d’un véhicule auprès du garagiste ne joue qu’au cas où ce dépôt est
l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation du véhicule. En l’absence de
contrat d’entreprise, le principe légal de gratuité du dépôt posé par l’article 1917 du
code civil est applicable. Il incombe alors au garagiste d’établir le caractère onéreux
du dépôt.
Force est de constater que les parties s’accordent sur le fait que le véhicule litigieux a
été déposé auprès de la société SOCIETE1.) SA en date du 1er avril 2024 après avoir
été endommagé dans un accident de la circulation.
Il n’est ni établi ni même allégué que le véhicule ait été réparable.
A défaut de contrat d’entreprise de réparation du véhicule, la présomption d’onérosité
du dépôt ne saurait donc jouer et il incombe en l’occurrence à la société SOCIETE1.)
SA non seulement d’établir le caractère onéreux du dépôt, étant rappelé à cet égard
que l’article 1947 du code civil dispose que « la personne qui a fait le dépôt est tenue
de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la
chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir
occasionnées », mais également qu’elle a informé PERSONNE1.) de la mise en
compte de frais de gardiennage pour permettre à celui-ci de décider en connaissance
de cause de laisser garer le véhicule sur le site privé, sous peine de se voir réclamer
des frais de gardiennage, ou bien de l’enlever.
Il résulte d’un courrier adressé le 29 octobre 2025 à la société SOCIETE1.) SA que
PERSONNE1.) a reçu les factures datées des 31 août 2025 et 30 septembre 2025.
Dès la réception des factures, PERSONNE1.) aurait sollicité la restitution de l’épave.
Par courriel du 30 octobre 2025 le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a transmis
l’ensemble des factures établies au mandataire de PERSONNE1.). Il rappelle dans le
même courriel que à la suite d’un accident, le véhicule a été dépanné. PERSONNE1.)
n’aurait donc pas pu ignorer que le véhicule se trouvait sur le site de la société
SOCIETE1.) SA. Il aurait en tout état de cause dû veiller au sort du véhicule.
Il y a lieu de noter que la société SOCIETE1.) SA n’a à aucun moment informé
PERSONNE1.) sur le coût journalier du gardiennage, le mettant en mesure de prendre
une décision sur le sort à réserver à son véhicule.
Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE1.) avait été
informé des conditions du gardiennage avant la réception des factures datées des 31
août et 30 septembre 2025.
Suite à la réception des factures, PERSONNE1.) s’est adressé à la société
SOCIETE1.) SA afin de demander la restitution du véhicule.
Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) SA n’a pas prouvé à
suffisance de droit le caractère onéreux du dépôt.
Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) SA est à dire non fondée.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution du véhicule Renault Captur (NUMERO2.)).
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°
42, p. 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à laisser à charge de la société SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé ;
déclare
non avenue et, pour autant que de besoin,
annule
l’ordonnance
conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2025 sous le numéro L-OPA2-
12890/25 par le juge de paix de Luxembourg ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
partant l’en déboute ;
dit la demande en restitution de PERSONNE1.) fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à restituer à PERSONNE1.) le
véhicule Renault Captur, immatriculé NUMERO2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier