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JPLCIVIL_1981 Généré par l'IA

Court rejects defense in payment dispute, ruling plaintiff must prove debt and defendant must prove payment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1981
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for 11,700 euros regarding architectural services. While the defendant claimed a settlement agreement existed, the plaintiff successfully argued that no such agreement was proven, and the defendant failed to provide evidence of payment or extinction of the debt. Consequently, the court upheld the original order, ruling that the burden of proof remained on the parties to substantiate their respective claims.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1341; art. 1342: The burden of proof lies with the claimant to justify the request and the defendant to justify the defense; a settlement agreement must be proven to extinguish the debt.

Mots-clés

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burden of proof conditional payment order opposition procedure settlement agreement extinction of debt architectural services civil liability condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1341
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1342
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
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Texte complet

Rép. n° 1981/26 du 20.05.2026 Dossier n° L-OPA2-9913/25 Audience publique du vingt mai deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant par sa gérante, PERSONNE1.), et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9913/25 délivrée le 23 septembre 2025 et lui ayant été notifiée le 25 septembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02. Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

15 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par sa gérante, PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparut en personne. La représentante de la partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit et la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9913/25 du 23 septembre 2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 11.700,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 septembre 2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 6 octobre 2025, entré au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025. Par courrier du 20 octobre 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a demandé la convocation des parties à l’audience.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl expose avoir réalisé des travaux sur base d’un contrat de prestations d’architecture d’intérieur en vue de la « rénovation d’une villa fermette et extérieurs avec piscine ». Elle se prévaut de deux factures adressées à PERSONNE2.), à savoir la facture NUMERO2.) du 20 février 2025 d’un montant de 5.850,- euros et la facture F-ID2025-03-2712 du 7 mars 2025 d’un montant de 5.850,- euros, soit pour un montant total de 11.700,- euros.

Lors des débats à l’audience publique du 15 avril 2026, la société SOCIETE1.) sàrl explique réclamer paiement des deux factures d’acompte restant dues. PERSONNE2.) résiste à la demande. Elle se réfère à la facture F-ID2025-04-2726 du 1er avril 2025. Il résulterait du libellé de cette facture que les deux factures d’acomptes ont été déduites du solde final. Compte tenu des échanges de courriels, la société SOCIETE1.) sàrl aurait été d’accord avec le paiement du montant de 18.895,62 euros pour solde de tout compte, somme qu’elle aurait par la suite payée.

Appréciation La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les deux factures reprises cidessus. Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. La société SOCIETE1.) sàrl réclame le paiement desdites factures concernant l’acompte n° 3 et n° 4. La facture finale a été payée. La demanderesse souligne qu’elle n’aurait à aucun moment accepté la réduction du montant total réclamé. Les deux factures d’acompte auraient simplement été déduites, tout comme les factures d’acompte n° 1 et n° 2, en raison du fait que ces montants avaient déjà été facturés et qu’ils n’étaient pas susceptibles d’être facturés une deuxième fois.

PERSONNE2.) soutient que les parties se sont accordées sur le paiement de la somme de 18.895,62 euros pour solde de tout compte. Il ressort des pièces versées en cause que la facture F-ID2025-04-2726 du 1er avril 2025 a été réglée le 6 juin 2025. Aux termes d’un courriel du 25 mai 2025, PERSONNE2.) demande confirmation que le règlement de la facture F-ID2025-04-2726 du 1er avril 2025 constitue « un paiement définitif, soldant l’ensemble des obligations financières liées au contrat D-2024- 1123 ». Le lendemain, la société SOCIETE1.) sàrl réplique que non et précise que tant la facture finale que les deux factures d’acompte restent dues.

Le montant global de 30.595,62 euros resterait partant dû. Force est par conséquent de constater qu’un accord entre parties, sur le paiement pour solde de tout compte de tout le chantier, donc incluant les deux factures actuellement litigieuses NUMERO2.) et F-ID2025-03-2712 ainsi que la facture réglée F-ID2025-04-2726, laisse d’être établi. Lors de l’audience des plaidoiries PERSONNE2.) ne conteste en outre pas que le travail facturé ait été presté et ne formule pour le surplus pas de demande reconventionnelle. Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 11.700,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 25 septembre 2025, jusqu’à solde.

Par ces motifs : le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; déclare le contredit non fondé ; déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ; condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 11.700,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2025, jusqu’à solde ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier