Tree trimming claim dismissed; procedural costs awarded to defendants partially.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested tree trimming to two meters but lost the case as the trees were legally classified as espaliers. The court found the trimming request unfounded because the trees' attachment to trellises qualified them as espaliers under Article 671 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' procedural costs, though the court reduced the amount to 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 671 al. 2 C.c.; Trees attached to trellises to direct growth are classified as espaliers, exempting them from height restrictions and proximity rules, rendering trimming requests unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1980/26
du 20.05.2026
Dossier n° L-CIV-626/25
Audience publique du vingt mai deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) PERSONNE2.) et
2) PERSONNE3.),
demeurant tous deux à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
Par exploit du 22 octobre 2025 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du
jeudi, 20 novembre 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
15 avril 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
Le requérant, PERSONNE1.), comparut par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, tandis que les défendeurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparurent par
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), ci-après les consorts
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour les voir
condamner :
-
à réduire les arbres longeant la propriété à une hauteur de deux mètres par
rapport au niveau de la limite parcellaire et de les maintenir constamment à
cette hauteur autorisée, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de
signification du jugement à intervenir et sous peine d’astreinte de 100,- euros
par jour de retard ;
-
de manière solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon
chacune pour sa part, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
à tous les frais et dépens de l’instance.
Les moyens des parties :
A l’appui de l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) expose que sa propriété, sise
à ADRESSE3.), et celle des consorts PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sise
également à ADRESSE4.), sont contiguës.
Les parties citées auraient fait planter des arbres dépassant les deux mètres autorisés,
à une distance de moins de deux mètres du fond voisin et ce en violation des
prescriptions des articles 671 et 672 du code civil.
Le demandeur soutient que contrairement aux déclarations des consorts
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il ne s’agirait pas d’arbres en espalier.
Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) explique qu’il résulte
des photos reproduites dans la citation que les plantations visées ne correspondraient
pas à ce qui serait entendu par « espaliers ». Les branches ne seraient que
partiellement attachées et ne seraient certainement pas guidées par le fil censé les
retenir. Les branches partiraient de tous les côtés.
Les consorts PERSONNE2.) et PERSONNE3.) déclarent que les arbres tels que
plantés seraient conformes aux dispositions légales. Ils versent en cause des
photographies reprenant la situation actuelle. Il en ressort que les branches les arbres
ont été coupées et que les branches sont fixées sur des tiges horizontales.
La situation actuelle telle que reprise sur les photos n’est pas contestée par
PERSONNE1.). Il maintient cependant que les arbres qui ne sont pas plantés en
espalier contre un mur ne peuvent dépasser les deux mètres.
Reconventionnellement, les consorts PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les consorts PERSONNE4.) formulent l’offre de preuve suivante :
……………………………..
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande d’élagage de plantations estimées trop
hautes et plantés à une distance de moins de deux mètres de la limite parcellaire,
basée sur les articles 671 et 672 du code civil. Les parties défenderesses contestent
la demande et se basent sur l’exception retenue à l’alinéa 2 de l’article 671 du même
code par rapport aux espaliers et contre-espaliers.
Suivant l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et
arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages.
Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers
de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune
distance.
Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer
ses espaliers. »
L’article 672 dudit code précise les conséquences en cas de violation des prescriptions
ci-dessus énoncées. Ainsi, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et
arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou
réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de
famille ou prescription décennale ».
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la qualification des plantations.
Suivant l’Encyclopédie Universelle Larousse le mot « espalier » est défini comme
« une ligne d’arbres, notamment fruitiers, disposés dans un plan vertical contre un
mur, toutes les branches étant palissées. Planté en espalier se dit d’un arbre,
notamment d’un arbre fruitier, palissé contre un mur. […] Les rangées d’arbres dont
les branches ne sont pas palissées contre un mur sont nommées « contre-
espaliers » » (TAL, 10e chambre, 23 janvier 2004, jugement civil n° 15/2004, n° 67907
du rôle ; TAL, 10e chambre, 6 mars 2009, jugement civil n° 51/2009, n° 116456 du
rôle).
Il suit de cette définition qu’est considérée comme espalier toute plantation d’arbres
dont les branches sont étendues et liées contre un treillage de rameaux, fixés à un
mur, pour leur imposer une direction. Les contre-espaliers visent lesdites plantations
qui ne se trouvent pas fixées à un mur.
Il résulte des dispositions de l’article 671 alinéa 2 qu’il est permis de planter des arbres
en espalier de chaque côté de la clôture séparative, notion qui à la différence de
l’article 671 alinéa 3 visant uniquement le cas de figure où un mur sépare les fonds
respectifs, comprend tout système permettant de clore sa propriété.
Comme l’article 671 alinéa 2 permet de planter des arbres en espaliers de chaque
côté de la clôture séparative sans observer aucune distance, il y a lieu de retenir que
les termes « plantés en espaliers » englobent les plantations en « contre-espalier ».
Il résulte des dispositions de l’article 671 du code civil qu’il est interdit de planter des
arbres dont la hauteur excède les deux mètres à une distance moindre de deux mètres
de la ligne séparative, exception faite pour les arbres plantés en espaliers sans qu’il
soit nécessaire que les fonds respectifs soient séparés par un mur ou que les espaliers
soient appuyés contre un mur.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des photographies versées de part et d’autre que
les arbres litigieux voient leurs troncs et branchages liés à un treillage pour leur
imposer une direction. Comme ces arbres ne sont pas fixés contre un mur, il s’agit de
contre-espaliers.
PERSONNE1.) soutient que les branchages partiraient de tous les côtés et que leur
restriction par des fils de même que l’imposition théorique d’une direction feraient
défaut.
Force est toutefois de constater que suivant les définitions données ci-dessus, la
circonstance que des arbres soient fixés à des treillages pour leur imposer une
direction suffit pour leur donner la qualification d’espaliers ou de contre-espaliers,
suivant la disposition des lieux.
Le Tribunal entend rappeler que les lois de la nature ne répondent pas toujours à celle
des hommes et que le dépassement de petits branchages voire de feuilles des liens
retenant les arbres à leur treillage sont en principe une conséquence normale de
l’essor des plantes suivant le cours des saisons. En aucun cas, ce constat ne saurait
suffire pour faire perdre à une plantation sa qualification d’espalier ou de contre-
espalier.
Ainsi, les plantations en question sont à qualifier de contre-espaliers. Cette notion se
trouve englobée dans l’exception prévue à l’article 671, alinéa 2 du code civil. En
conséquence, la circonstance que les plantations en cause soient plus hautes que
deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la limite entre les deux terrains ne
porte pas à conséquence.
La demande d’élagage à hauteur de deux mètres telle que formulée par
PERSONNE1.) est dès lors à déclarer non fondée.
La mesure d’enquête formulée à titre subsidiaire est superfétatoire et partant à rejeter.
Au vu de l’issue de l’instance, PERSONNE1.) succombant dans ses prétentions, il y a
lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée.
A titre reconventionnel, les consorts PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience qu’ils ont dû assurer leur défense dans
le présent dossier et partant engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur
seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement en son
quantum, le montant de 300,- euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
la dit non fondée et en déboute ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) et en déboute ;
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le
montant de 300,- euros à titre d’indemnité de procédure ;
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier