Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1978 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against contractor for failure to deliver certificate within reasonable time.

Numéro de cause JPLCIVIL_1978
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order non-avenue after finding the contractor failed to deliver a required certificate within a reasonable timeframe. Although the contractor argued delays were due to ground subsidence, the court rejected this as the certificate existed in 2022 and should have been issued at project start. Consequently, the contractor was ordered to pay the plaintiff's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1030 et s. du Code civil; Le défaut de livraison d'un document contractuel dans un délai raisonnable constitue un manquement aux obligations, rendant la créance de paiement non établie.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order contractual delay reasonable time performance burden of proof contractual obligations procedural costs non-avenue declaration action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 1978/26

L-OPA1-13301/24

Audience publique du 20 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette

F a i t s

Suite au contredit formé le 15 novembre 2024 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 14 octobre 2024 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 17 octobre 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 12 mars 2025.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.)

SARL-S

fut

représentée

par

son

gérant,

PERSONNE1.),

tandis

qu’PERSONNE2.) fut représenté par Maître Daniel NOËL. L’affaire fut fixée aux

fins de plaidoiries au 14 mai 2025.

À la demande de Maître Daniel NOËL, l’affaire fut refixée au 1er octobre 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)

SARL-S, et Maître Daniel NOËL furent entendus en leurs explications. L’affaire

fut ensuite refixée pour la continuation des débats à l’audience du 3 décembre

2025.

Suite au courriel de Maître Daniel NOËL du 2 décembre 2025, l’affaire fut refixée

au 21 janvier 2026.

Suite au courriel de Maître Daniel NOËL du 21 janvier 2026, l’affaire fut fixée

péremptoirement au 4 mars 2026.

Suite à la demande d’exoine formulée par Maître Daniel NOËL en date du 4 mars

2026, l’affaire fut fixée péremptoirement au 29 avril 2026.

Lors de cette dernière audience,

PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE1.) SARL-S, et Maître Daniel NOËL furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle n° OPA1-13301/24 de paiement du 14

octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la partie demanderesse

la somme de 940,10.-EUR, avec les intérêts légaux sur ce montant à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par écrit parvenu au greffe le 15 novembre 2024, PERSONNE2.) a formé

contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement qui lui a été notifiée

le 17 octobre 2024.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL-S conclut au rejet du

contredit.

Elle expose qu’elle réclame la somme de 940,10.-EUR au titre d’une facture du

24 juin 2024, laquelle facture la prestation suivante :

« Nachweis EFH, Energieeffizienz eines Wohnhauses nach GEG 2020

- GEG Nachweis

- Bestätigung für die Baugenehmigung ».

établie pour PERSONNE2.) dans le cadre du projet de construction d’une

maison.

Elle retrace les faits comme suit :

-

Le 12 avril 2022, la société SOCIETE1.) SARL-S a émis une offre

n°NUMERO2.) (pièce 1) ;

-

Le 13 avril 2022, la confirmation de commande correspondante aurait été

signée par PERSONNE2.) (pièce 2) ;

-

Le 13 juillet 2022, le certificat énergétique conformément au GEG 2020

aurait été établi (pièce 3) ;

-

Le 2 avril 2024 (2023 ?), en raison d’affaissements de terrain dans la zone

de construction, le début des travaux de construction aurait été reporté à

l’année 2024 ;

-

Le 9 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL-S aurait pris contact avec

l’entreprise de construction SOCIETE2.) GmbH afin de connaître l’état

d’avancement du projet, celle-ci lui ayant indiqué que les travaux avaient

débuté, sans mention d’une éventuelle désignation d’une autre société

pour l’établissement du certificat énergétique ;

-

Le 24 juin 2024, la facture litigieuse aurait été établie ;

-

Le 11 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL-S aurait transmis le

certificat thermique (« Wärmeschutznachweis ») à l’autorité de contrôle

des constructions compétente (« die Untere Bauaufsichtsbehörde ») ;

-

Le 24 juillet 2024, une première mise en demeure aurait été adressée,

suivie de deux autres relances en août 2024.

La société SOCIETE1.) SARL-S fait encore valoir :

-

que le certificat énergétique ne devait être disponible qu’au moment du

début des travaux, et en tout état de cause au plus tard à cette date (pièce

8) et que, ceux-ci ayant commencé en 2024, le certificat aurait été

transmis à la commune à cette période et non plus tôt ;

-

que si effectivement elle avait, dans son courriel du 12 avril 2022, indiqué

à PERSONNE2.) qu’il fallait compter approximativement quatre semaines

pour établir le certificat, cela constituait un délai minimal et non maximal ;

-

qu’à aucun moment, elle n’aurait été informée de la désignation d’une

autre société pour établir un certificat énergétique, de sorte qu’elle estime

avoir valablement poursuivi sa mission conformément au devis accepté ;

-

que l’argument d’PERSONNE2.) tiré de ce que les normes ne seraient

plus en vigueur devrait être rejeté, dans la mesure où seules importent,

selon elle, les normes applicables au moment où le certificat a été établi,

à savoir en juillet 2022 ;

-

que si le certificat transmis au défendeur comporte une adresse erronée,

il ne s’agit là que d’une simple erreur matérielle.

PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande.

S’il reconnaît avoir signé l’offre, le défendeur soutient que les parties avaient

convenu que le passeport énergétique devait être établi dans un délai de quatre

semaines (pièce 8), délai qui n’aurait pas été respecté, aucune suite n’ayant été

donnée dans ce laps de temps.

Pire encore, non seulement ce délai n’aurait pas été respecté, mais il n’aurait,

par la suite, reçu aucune nouvelle de la société demanderesse pendant plus de

deux ans, celle-ci ne lui ayant transmis le certificat litigieux qu’en juillet 2024.

Il expose encore que, en l’absence de toute communication de la part de la

demanderesse pendant cette période et dès lors que la société de construction

SOCIETE2.) GmbH l’avait entretemps informé qu’une autre entreprise avait été

mandatée pour établir le certificat énergétique, laquelle a d’ailleurs émis un tel

certificat le 20 février 2023, il avait légitimement considéré que la demanderesse

n’exécutait plus sa mission.

PERSONNE2.)

met

encore

en doute l’authenticité même

du

certificat

énergétique établi par la partie demanderesse. En effet, bien que celui-ci porte la

date du 13 juillet 2022, il n’aurait été communiqué que plusieurs années plus tard,

sans explication, de sorte qu’il serait très probablement antidaté.

Aussi, force serait de constater que celui qui lui a été communiqué comportait

une adresse erronée (ADRESSE3.)), tandis que la version prétendument

transmise à la commune fait apparaître l’adresse correcte (ADRESSE4.)), ce qui,

selon lui, renforce encore le doute sérieux pesant sur l’authenticité de ce

document.

PERSONNE2.) conteste également toute transmission effective du certificat à la

commune.

En effet, la partie demanderesse resterait en défaut de rapporter la preuve

d’envoi à la commune. Il aurait d’ailleurs lui-même pris contact avec celle-ci,

laquelle lui aurait confirmé n’avoir reçu aucun certificat énergétique.

Il formule à cet égard une offre de preuve par témoins afin de prouver que c’est

une autre société, à savoir la société SOCIETE3.), qui a émis et transmis son

passeport énergétique en date du 20 février 2023 à l’administration communale

de ADRESSE5.), que c’est ce passeport qui est à la base de l’autorisation de

construire et que le passeport énergétique de la société SOCIETE1.) SARL-S

n’est pas arrivé à destination de la commune, respectivement n’a pas été pris en

considération dans le cadre de la construction litigieuse.

En tout état de cause, ledit certificat aurait dû être transmis avant le début des

travaux, ce qui n’aurait pas été le cas, sachant que la visite des gros œuvres s’est

faite le 23 novembre 2023, et que les travaux ont commencé le 25 janvier 2024,

de sorte que, même à supposer que ce document ait été transmis à la commune

en juillet 2024, il doit être considéré comme tardif.

Au-delà de ce caractère tardif, PERSONNE2.) met encore en cause l’utilité même

du certificat, en faisant valoir que les normes énergétiques applicables ont été

modifiées depuis 2023, de sorte que le document litigieux ne serait plus conforme

aux exigences en vigueur et se révélerait dès lors inutilisable.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, PERSONNE2.) conclut qu’aucun

certificat énergétique valable n’a été établi et que, à supposer même qu’un tel

certificat existe, celui-ci aurait été établi tardivement et serait dépourvu de toute

utilité.

Appréciation

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) SARL-S de rapporter la preuve de

l’exécution de la prestation dont elle se prévaut.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL-S verse aux débats une offre signée

par PERSONNE2.) en date du 13 avril 2022 ainsi qu’un certificat énergétique

daté du 13 juillet 2022. Elle reconnaît toutefois que ce document n’a été transmis

ni à PERSONNE2.) ni à l’administration communale de ADRESSE5.) qu’à une

date ultérieure, soit le 11 juillet 2024, soit plus de deux ans après l’offre signée.

Pour justifier ce décalage, elle soutient que le certificat ne devait être

communiqué qu’au moment du début des travaux, lesquels auraient été retardés

en raison d’affaissements de terrain.

Une telle explication ne saurait être retenue.

D’une part, il résulte du courriel du 12 avril 2022 que la société SOCIETE1.)

SARL-S indiquait qu’il conviendrait de compter approximativement quatre

semaines pour l’exécution de la prestation. (« sobald wir den Auftrag haben,

sortieren wir ihn in unsere Aufgabenliste ein. Sie müssen dann ungefähr mit vier

Wochen rechnen »). À supposer qu’il s’agissait effectivement que d’un délai

indicatif, il n’en fixait pas moins l’attente légitime du cocontractant quant à une

exécution dans un délai raisonnable, manifestement incompatible avec un report

de plusieurs années.

D’autre part, dès lors que le certificat était, selon ses propres dires, établi dès

2022 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune modification, la société n’explique pas pour

quelle raison il n’a pas été communiqué au défendeur, alors même qu’aucune

obligation de transmission à la commune n’existait encore eu égard au report des

travaux.

En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que le certificat n’a été

transmis à l’autorité compétente que plusieurs mois après le commencement des

travaux, lesquels ont commencé en janvier 2024 alors même qu’un tel document

est destiné à intervenir au plus tard, comme l’admet la partie demanderesse elle-

même, au moment du début du chantier.

Il appartenait dès lors à la société SOCIETE1.) SARL-S, en sa qualité de

professionnelle, soit d’exécuter sa prestation dans le délai annoncé, soit de

s’assurer utilement du calendrier du projet afin d’en garantir la remise en temps

utile.

À cela s’ajoute qu’elle ne rapporte pas même la preuve que ledit certificat a

effectivement été transmis à la commune, alors que la charge de cette preuve lui

incombe.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que retenir que la société SOCIETE1.)

SARL-S ne démontre pas avoir exécuté ses obligations contractuelles.

La créance dont elle se prévaut n’est dès lors pas établie dans son principe.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

demanderesse.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

déclare non avenue l’ordonnance n° OPA1-13301/24 de paiement du 14 octobre

2024 ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière