Court dismisses contract termination dispute, upholding original payment order against defendant's procedural objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the conditional payment order admissible but ultimately rejected it as unfounded. The plaintiff successfully demonstrated that the defendant had failed to pay multiple invoices, justifying the contract termination, and offered no evidence of abusive conduct or breach of termination protocols. Consequently, the original payment order was upheld, the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs, and all counterclaims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile; Art. 1150 du Code civil: The court may reject an opposition to a conditional payment order if the creditor proves the debtor's default and the termination was lawful, without requiring the debtor to prove the creditor's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1977/26
L-OPA1-1492/23
Audience publique du 20 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant initialement par Maître Vãnia FERNANDES, mandat repris par la suite
par Maître Carine SULTER, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience du 29 avril 2026 par Maître Luca GOMES, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Carine SULTER, avocate à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant initialement par Maître Ruben MENDES, mandat repris par la suite
par Maître Marianne IRIGOYEN
comparant à l’audience du 29 avril 2026 par Maître Marianne IRIGOYEN,
avocate, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 24 février 2023 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 30 janvier 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 2 février 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023, puis refixée au 21 juin 2023.
Par la suite, l’affaire fut refixée à maintes reprises, puis mise au rôle général en
date du 8 octobre 2025.
À l'audience du 4 mars 2026 à laquelle l’affaire fut réappelée à la demande de
Maître Carine SULTER, Maître Marianne IRIGOYEN se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut péremptoirement fixée pour plaidoiries au 29 avril
2026.
Lors de cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Luca
GOMES, en remplacement de Maître Carine SULTER, et Maître Marianne
IRIGOYEN furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-1492/23 du 30 janvier
2023, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.866,89.-EUR avec les intérêts légaux sur ce montant à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par écrit parvenu au greffe le 24 février 2023, PERSONNE1.) a formé contredit
contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement qui lui a été notifiée le 2
février 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL conclut au rejet du
contredit.
Elle expose poursuivre le paiement de quatre factures, à savoir :
-
une facture n°NUMERO2.) du 21 juin 2022 d’un montant de 606,06.-EUR
relative au nettoyage des vitres et châssis des deux faces des deux livings,
effectué le 8 juin 2022 conformément au devis du 8 août 2016,
-
une facture n°NUMERO3.) du 27 juillet 2022, d’un montant de 627,71.-
EUR afférente à des travaux réalisés les 25 et 26 juillet 2022 comprenant
la coupe de la haie des deux côtés suivant fiche de travail n° NUMERO4.)
(14,50 heures),
-
une facture n° NUMERO5.) du 31 juillet 2022 d’un montant de 451,81.-
EUR relative au nettoyage bihebdomadaire de la maison pour la période
du 1er au 31 juillet 2022,
-
ainsi qu’une facture n° NUMERO6.) du 30 septembre 2022 d’un montant
de 451,81.-EUR pour la période du 1er au 30 septembre 2022.
Elle verse encore une note de crédit du 31 août 2022 d’un montant de 270,50.-
EUR, imputée à hauteur de 30.-EUR sur la facture du 21 juin 2022 et de 203,50.-
EUR sur celle du 27 juillet 2022, de sorte que le solde réclamé s’élève à
1.866,89.-EUR.
PERSONNE1.) conclut au rejet de la demande de la partie demanderesse.
En termes de faits, PERSONNE1.) expose avoir conclu avec la société
demanderesse un contrat de prestations de nettoyage, exécuté pendant
plusieurs années dans des conditions initialement satisfaisantes.
À compter de novembre 2021, la relation contractuelle se serait toutefois
dégradée, marquée par une rotation importante du personnel sans information
préalable, et une baisse sensible de la qualité des prestations. Certaines
interventions de nettoyage de vitres auraient par ailleurs déjà donné lieu à des
irrégularités de facturation.
L’intervention du 8 juin 2022 relative au nettoyage des vitres de la véranda se
serait révélée « incomplète et entachée de malfaçons », des traces et coulures
persistant
après
passage.
Plusieurs
réclamations
circonstanciées,
accompagnées de photographies, seraient restées sans réponse.
Le 26 juillet 2022, une intervention relative à la taille des haies aurait été
effectuée. Cette prestation avait été convenue pour une durée de 4h30 prestées
par deux intervenants. Or, la facture émise ultérieurement mentionnait un nombre
d’heures significativement supérieur et s’élevait à un montant de 627,61.-EUR,
alors que les années précédentes des prestations comparables avaient été
facturées autour de 300.-EUR.
Elle aurait contesté cette facture dès le 30 juillet 2022, puis aurait adressé un
rappel demeuré sans obtenir de réponse satisfaisante.
Le 31 août 2022, la société demanderesse aurait finalement émis des factures
révisées.
Peu de temps après, le 8 septembre 2022, la société SOCIETE1.) SARL lui aurait
notifié la résiliation du contrat en raison des réclamations formulées. Une
résiliation avec effet immédiat aurait également été évoquée le 9 septembre
2022.
Enfin, lors de la dernière intervention de la société le 22 novembre 2022, un
incident grave serait survenu. En effet, en rentrant à son domicile, elle aurait dû
constater des dégâts affectant l’ensemble du parquet, caractérisés par
l’apparition de taches noires généralisées ainsi que par une altération manifeste
de la couche de protection du bois. Elle en aurait immédiatement informé la
société demanderesse et demandé une expertise contradictoire, mais cette
demande serait restée vaine.
Le 21 octobre 2022, elle aurait formellement contesté l’ensemble des factures
émises par la société demanderesse.
Depuis lors, aucun règlement amiable ne serait intervenu.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir, sur le fondement de l’article 1134 du Code
civil, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui impose aux
parties un devoir de loyauté, de coopération et de cohérence dans la relation
contractuelle. Or, en l’occurrence, la société demanderesse aurait adopté un
comportement contraire à cet esprit de loyauté, en cumulant une exécution
défectueuse des prestations, une facturation incohérente, une absence de
transparence, un défaut de réponse aux réclamations et, finalement, une
résiliation unilatérale du contrat à la suite directe des contestations formulées, ce
qui caractériserait une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat.
Elle soutient en outre que les prestations de nettoyage mettent à charge du
professionnel une obligation de résultat, dès lors que le résultat attendu à savoir
la propreté des surfaces, est objectivement et matériellement vérifiable.
En l’espèce, ce résultat n’aurait pas été atteint lors de l’intervention du 8 juin
2022. En effet, certaines vitres n’auraient pas été nettoyées en raison d’un
prétendu problème technique, l’intérieur de l’escalier aurait été laissé avec des
gouttes d’eau noire, et les vitres auraient encore présenté d’importantes traces.
S’agissant de la prestation du 26 juillet 2022, PERSONNE1.) invoque, outre une
mauvaise exécution, l’existence d’une pratique commerciale trompeuse au sens
des articles L.121-2 et suivants du Code de la consommation, sinon une faute
délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle fait valoir à cet
égard une discordance substantielle entre les heures effectivement prestées et
les heures facturées. En effet, la fiche de travail signée aurait mentionné 4 heures
30 pour deux intervenants. Or, on lui aurait facturé 14 heures 50, une telle
différence étant, selon elle, de nature à induire le consommateur en erreur quant
au coût réel et la mesure exacte du service. À titre infiniment subsidiaire,
PERSONNE1.) invoque l’article 1116 du Code civil, en soutenant que le
caractère prétendument systémique de ces discordances de facturation, déjà
alléguées pour des prestations antérieures, révélerait l’existence d’un dol par
dissimulation, en ce qu’il ne s’agirait pas d’erreurs isolées mais d’un mode de
fonctionnement répété.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’elle était en droit de suspendre le paiement
des factures sur le fondement de l’article 1134-2 du Code civil, comme le contrat
liant les parties est synallagmatique et que la société SOCIETE1.) SARL a
gravement manqué à ses obligations, en raison de prestations défectueuses, de
facturations incohérentes, de dégâts causés au parquet et de l’absence de
réponse à ses réclamations.
Elle soutient également, sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, que la
demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance, dans la mesure où elle
se borne à produire des factures. Or, les factures seraient incorrectes et les
prestations facturées auraient été incomplètes et défectueuses.
À titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1147 du Code
civil, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000.-EUR
en réparation des dommages causés au parquet lors de l’intervention du 22
septembre 2022, cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 22
septembre 2022, sinon à compter de la mise en demeure, sinon à compter de la
demande en justice.
À cet égard, elle se prévaut d’un faisceau d’indices pour prouver que la société
demanderesse est responsable des dégâts constatés sur le parquet :
-
un lien temporel immédiat, tiré de l’apparition immédiate des dégradations
le jour même de l’intervention, après plusieurs années d’exécution
contractuelle sans incident ;
-
un élément matériel, résultant de la nature des altérations constatées, à
savoir des taches généralisées et une atteinte à la couche de protection
du bois, qu’elle estime compatibles avec l’utilisation d’un produit inadapté,
tel qu’un agent oxydant de type eau de javel, ainsi que la découverte, sur
les lieux, d’un flacon d’eau de javel à moitié vide qu’elle affirme ne pas
utiliser ;
-
enfin, un élément comportemental postérieur révélateur, tiré du refus de
la société demanderesse de procéder à une vérification contradictoire ou
à une mesure d’expertise, alors qu’elle y avait été invitée.
À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de
déterminer l’origine, la nature et l’étendue des dégradations du parquet ainsi que
le coût de leur remise en état.
Elle réclame également :
-
2.000.-EUR au titre du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité
d’usage normal du logement pendant la durée des travaux de remise en
état ;
-
ainsi que la somme de 1.000.-EUR, avec les intérêts au taux légal à
compter de la demande en justice, pour résiliation abusive du contrat sur
le fondement de l’article 1134 du Code civil. En effet la résiliation serait
intervenue en représailles à ses réclamations légitimes concernant la
mauvaise exécution du contrat. La rupture aurait été brutale et vexatoire ;
-
ainsi que 800.-EUR, avec les intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice, (étant relevé que, si le dispositif de la note de
plaidoiries mentionne ce montant de 800.-EUR, le corps de ladite note fait
état d’une demande de 1.500.- EUR) « à titre de dommages et intérêts
complémentaires en réparation du préjudice résultant de l’exécution
déloyale et défectueuse des prestations contractuelles et de la pratique
commerciale trompeuse » ;
-
et que le tribunal ordonne le cas échéant la compensation entre les
créances réciproques.
Enfin, elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 700.-EUR, la
condamnation de la demanderesse aux frais et dépens et que le tribunal ordonne
l’exécution provisoire du jugement.
Réplique
La société SOCIETE1.)
SARL réplique que les griefs formulés par la
défenderesse sont infondés et ne sauraient faire obstacle au paiement des
factures litigieuses.
S’agissant de la facture du 21 juin 2022 relative au nettoyage des vitres, elle fait
valoir que le dysfonctionnement invoqué, lié à un store, a été reconnu et rectifié.
Une note de crédit aurait été émise à ce titre, ce qui atteste de sa bonne foi.
Concernant la facture du 27 juillet 2022, elle soutient que la prestation n’est pas
contestée dans son principe, la défenderesse critiquant uniquement le montant
facturé. De nouveau, à la suite de cette contestation, une note de crédit
complémentaire aurait été accordée. Ainsi, aucune pratique trompeuse ou
déloyale ne saurait être retenue, dès lors que les éventuelles erreurs ont été
immédiatement corrigées.
S’agissant des allégations relatives aux dommages au parquet et de la facture
du 30 septembre 2022, la demanderesse conteste toute responsabilité. Elle
soutient que les dégradations invoquées seraient en réalité imputables aux chats
présents au domicile, et non à une intervention de ses préposés. D’ailleurs, ses
employés auraient l’interdiction formelle d’utiliser des produits appartenant au
client, ce qui exclurait toute utilisation d’eau de javel. Elle conclut encore au rejet
de la demande d’expertise formulée par la partie demanderesse, une telle
mesure serait tardive, les faits remontant à 2022.
En ce qui concerne la facture 31 juillet 2022, elle fait valoir que la défenderesse
ne conteste pas la réalité des prestations de nettoyage facturées pour la période
de septembre 2022, mais oppose un refus de paiement fondé sur le litige relatif
au parquet.
Elle conteste encore tout abus dans la résiliation du contrat, affirmant avoir
respecté les conditions contractuelles et exercé un droit légitime.
La demanderesse conclut en conséquence au rejet des demandes
reconventionnelles, qu’elle estime dépourvues de fondement et non étayées.
Elle sollicite dès lors la condamnation de la défenderesse au paiement des
factures litigieuses, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-
EUR.
APPRECIATION
Sur la demande principale
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa
2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) SARL de prouver le bien-fondé de
sa demande.
D’emblée, le tribunal note que la défenderesse ne conteste pas, dans leur
principe, la réalisation des prestations facturées, mais invoque essentiellement
leur mauvaise exécution ainsi que certaines incohérences de facturation.
En ce qui concerne les factures du 21 juin 2022 (d’un montant de 606,06.-EUR
relative au nettoyage des vitres et châssis des deux faces des deux livings) et du
27 juillet 2022 (relative notamment à la taille des haies), il est constant que, à la
suite des réclamations formulées par la défenderesse, la société demanderesse
a procédé à l’émission d’une note de crédit d’un montant total de 270,50.-EUR,
venant partiellement corriger les montants initialement facturés.
Il ressort de cette note de crédit qu’une réduction de 30.-EUR a été appliquée à
la première facture, tandis que, pour la seconde, 5 heures 50 de travail ont été
déduites, correspondant à un montant de 203,50.-EUR.
Or, la défenderesse n’a aucunement pris position quant à cette note de crédit et
n’explique pas en quoi les corrections opérées seraient insuffisantes. Par ailleurs,
elle ne rapporte aucun élément de preuve objectif à l’appui de ses allégations
relatives à la mauvaise exécution des prestations, notamment en ce qui concerne
les traces d’eau invoquées à l’appui de la première facture, se bornant à produire
ses propres courriers de contestation.
Il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas établis et n’affectent pas le
paiement du solde des factures, après déduction des notes de crédit.
S’agissant ensuite du dommage allégué au parquet en relation avec la facture n°
NUMERO6.) du 30 septembre 2022 d’un montant de 451,81.-EUR pour la
période du 1er au 30 septembre 2022, la défenderesse produit un courriel en
date du 22 septembre 2022, par lequel elle se déclare « choquée » de constater
un parquet « complètement abîmé », ainsi que quelques photographies non
datées faisant apparaître des taches sur un sol en bois.
Toutefois, ces éléments apparaissent insuffisants pour établir, à eux seuls,
l’imputabilité du dommage à la société demanderesse. D’une part, les
photographies produites ne sont pas datées, de sorte qu’il n’est pas possible de
les rattacher avec certitude à l’intervention litigieuse. D’autre part, aucun élément
objectif ne vient corroborer l’origine des dégradations alléguées.
En outre, si la défenderesse sollicite subsidiairement une expertise judiciaire, le
tribunal constate que les faits remontent au mois de septembre 2022, plusieurs
années après la survenance du dommage allégué. Dans ces conditions, une telle
mesure apparaît dépourvue de toute utilité.
Il s’ensuit que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations
relatives aux dommages causés au parquet, de sorte qu’elle n’est pas en droit
de justifier la suspension du paiement de la facture n° NUMERO6.) sur ce
fondement.
S’agissant enfin de la facture n° NUMERO5.) du 31 juillet 2022, d’un montant de
451,81.-EUR, relative au nettoyage bi hebdomadaire de la maison, le tribunal
relève que la défenderesse ne conteste ni la réalisation ni la qualité des
prestations correspondantes, mais justifie son refus de paiement par les
prétendus dommages causés au parquet un mois plus tard.
Force est toutefois de constater que ces prétendus dommages sont sans lien
avec les prestations facturées dans le cadre de cette facture. La défenderesse
ne saurait dès lors valablement s’en prévaloir pour refuser le paiement de cette
facture.
Il convient en outre de relever que cette facture est demeurée impayée pendant
une période significative, alors même que les prétendus dégâts au parquet
n’étaient pas encore survenus à cette date.
Il s’ensuit que la facture du 31 juillet 2022 doit être considérée comme due en
son intégralité.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 1.866,89.-EUR avec les intérêts
légaux sur ce montant à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, à savoir le 2 février 2023, jusqu’à solde.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par PERSONNE1.),
celles-ci tendent à obtenir la condamnation de la demanderesse au paiement des
sommes :
-
de 5.000.-EUR au titre des dommages matériels causés au parquet,
-
de 2.000.-EUR en réparation d’un trouble de jouissance,
-
de 1.000.-EUR à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du
contrat,
-
ainsi que de 800.-EUR (dans le corps de sa note de plaidoiries, elle
demande 1.500.-EUR) à titre de dommages et intérêts complémentaires
en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale et défectueuse
des prestations contractuelles et de la pratique commerciale trompeuse.
En ce qui concerne, en premier lieu, la demande de 5.000.-EUR au titre des
dommages causés au parquet, il a été relevé ci-avant que PERSONNE1.) ne
rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ces dégradations à la société
demanderesse. Les éléments produits - à savoir un courriel et des photographies
non datées et, par ailleurs, de très mauvaise qualité - étant insuffisants à cet
égard.
Cette demande doit, dès lors, être rejetée.
En deuxième lieu, la demande de 2.000.-EUR au titre du trouble de jouissance
repose sur l’affirmation selon laquelle la défenderesse aurait été empêchée
d’utiliser normalement son logement pendant la durée de travaux de remise en
état. Toutefois, dès lors que la demande précédente a été rejetée, cette demande
doit suivre le même sort.
En troisième lieu, s’agissant de la demande indemnitaire de 800.-EUR
(respectivement 1.500.-EUR), le tribunal relève que les prestations litigieuses ont
donné lieu à l’émission de notes de crédit à la suite des contestations de la
défenderesse.
La défenderesse n’a, à aucun moment, pris position sur ces notes de crédit, ni
expliqué en quoi elles seraient insuffisantes, se bornant à les passer sous
silence.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser une pratique
trompeuse ou un comportement déloyal, la demanderesse ayant, au contraire,
procédé aux ajustements nécessaires.
Les faits invoqués ne caractérisent pas davantage une faute délictuelle au sens
de l’article 1382 du Code civil ni un dol par dissimulation au sens de l’article 1116
du Code civil.
En quatrième lieu, la demande de 1.000.-EUR pour résiliation abusive du contrat
n’est pas davantage fondée, la défenderesse ne démontrant ni le non-respect
des modalités contractuelles de résiliation, ni l’existence d’un comportement
fautif dans l’exercice de ce droit par la demanderesse.
En effet, il ressort de la lettre de résiliation du 9 septembre 2022 que la société
SOCIETE1.) SARL a informé PERSONNE1.) de sa volonté de mettre fin au
contrat, au motif que la poursuite de la relation contractuelle était devenue
difficile. Elle proposait soit une résiliation immédiate d’un commun accord, soit, à
défaut, le respect d’un préavis de deux mois, le contrat prenant alors fin au 9
novembre 2022.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) n’était pas d’accord
avec une résiliation immédiate.
Au demeurant, il ressort des éléments du dossier que la défenderesse s’était
abstenue de régler plusieurs factures, de sorte que la demanderesse disposait
de motifs légitimes pour mettre fin à la relation contractuelle.
Le simple fait que cette résiliation soit intervenue dans un contexte de
contestation ne saurait, à lui seul, caractériser un abus.
Cette demande doit dès lors être rejetée.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes reconventionnelles ne sont pas fondées
et doivent être rejetées dans leur intégralité.
Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du
montant de 750.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ce montant apparaissant adapté au regard des circonstances de la cause.
La demande formée par PERSONNE1.) à ce titre doit également être rejetée,
celle-ci succombant à l’instance et ne pouvant, dès lors, prétendre au bénéfice
d’une telle indemnité.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
défenderesse.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
1.866,89.-EUR, avec les intérêts légaux sur ce montant à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, à savoir le 2 février 2023,
jusqu’à solde,
rejette comme non fondées l’intégralité des demandes reconventionnelles
formées par PERSONNE1.),
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 750.-EUR et déboute pour
le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL le montant
de 750.-EUR à titre d’indemnité de procédure,
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière