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TALCH19_1518 Généré par l'IA

Court joins three criminal cases and convicts defendant of assault with provocation, dismissing self-defense claims.

Numéro de cause TALCH19_1518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three separate criminal proceedings into a single judgment for efficiency. The defendant was convicted of assault under Article 399 of the Penal Code, with the court finding that self-defense was not established but provocation was. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment and a fine, while the claim of work incapacity was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399 du Code pénal; When self-defense is not proven but provocation is established, the court may convict for assault while mitigating the penalty based on the provocation defense.

Mots-clés

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criminal procedure joinder of cases provocation defense self-defense rejection assault conviction penal code articles sentencing mitigation action provocatoire

Dispositions légales citées

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Article 27 of the Penal Code
l’article 398 du Code pénal ; infraction à l’article 276 du Code pénal.
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
Article 66 of the Penal Code
Article 276 of the Penal Code
l’article 398 du Code pénal ; infraction à l’article 276 du Code pénal.
Article 398 of the Penal Code
l’article 398 du Code pénal ; infraction à l’article 276 du Code pénal.
Article 399 of the Penal Code
principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à
Article 411 of the Penal Code
l’article 411 du Code pénal.
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 183-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 1518/2026

Notice du Parquet: 35086/24/CD, 6383/25/CD et 36395/25/CD

ex.p./s.

(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 24 décembre 2025 (notices numéros 35086/24/CD et 36395/25/CD), le

Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à

l’article 398 du Code pénal ; infraction à l’article 276 du Code pénal.

Par citation du 15 avril 2026 (notice numéro 6383/25/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

28 avril 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

principalement : infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement : infraction à

l’article 398 du Code pénal.

A l’audience publique du 14 janvier 2026, l’affaire fut remise au 28 avril 2026.

À cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

La représentante du Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclaration orale, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Wendy MONTEIRO, attachée de justice, résuma l'affaire,

en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 350869/24/CD, 6383/25/CD et

36395/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 6383/25/CD

Vu la citation du 15 avril 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

6383/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 13322/2024 du 13 juin 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2024 vers 21.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), dans

le café « ENSEIGNE1.) », donné un coup au visage de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (Portugal), de façon que ce dernier est tombé par terre, avec la circonstance que

les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail,

sinon d’avoir donné un coup au visage de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(Portugal), de façon que ce dernier est tombé par terre.

A l’audience publique, tout comme lors de son audition policière du 16 janvier 2026, le prévenu

n’a pas contesté avoir porté un coup à PERSONNE2.) de sorte à le faire tomber par terre. Il a

expliqué lui avoir demandé un briquet pour allumer sa cigarette. Or, au lieu de lui donner son

briquet, PERSONNE2.) l’a insulté, de sorte qu’il lui porta un coup au visage.

Il résulte du certificat rédigé par le Dr. PERSONNE4.) du 13 juin 2024 que PERSONNE2.) a

subi une incapacité de travail de 14 jours.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience publique,

l’infraction libellée en ordre principal est établie à suffisance de droit, de sorte qu’elle est à

retenir.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 13 juin 2024 vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-ADRESSE2.), dans le café « ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup, avec la circonstance que les

blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir donné un coup au visage de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (Portugal), de façon que ce dernier est tombé par terre, avec la circonstance

que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de

travail. »

II. Quant à la notice numéro 35086/24/CD

Vu la citation du 24 décembre 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

35086/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 13651/2024 du 28 juin 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juin 2024 vers 16.45

heures à L-ADRESSE4.), donné un coup au visage de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Esch-

sur-Alzette, notamment en lui donnant des coups de poing au niveau du visage et des coups de

pied de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail, sinon d’avoir

donné un coup au visage de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Esch-sur-Alzette, notamment en

lui donnant des coups de poing au niveau du visage et des coups de pied de sorte à lui causer

des blessures.

A l’audience publique, le prévenu a expliqué que PERSONNE3.) lui avait demandé de la

cocaïne. Après lui avoir dit qu’il n’en avait pas, PERSONNE3.) l’a poussé, de sorte qu’il lui

porta un coup au visage.

Maître Pierre-Marc KNAFF, sans contester que son mandat a porté un coup à PERSONNE3.),

a invoqué en premier lieu la légitime défense et en ordre subsidiaire l’excuse de provocation

dans la mesure où PERSONNE3.) avait poussé son mandant avant de recevoir le coup au

visage.

Il résulte de l’audition policière du 28 juin 2024 de PERSONNE3.) qu’il se trouvait assis autour

d’une table en terrasse au café « ENSEIGNE2.) » à ADRESSE5.) vers 15.00 heures le 28 juin

2024 et qu’à côté de lui, se trouvaient deux hommes de couleur autour d’une autre table. Après

qu’il avait fait une remarque, le prévenu s’est levé, se dirigea vers lui et lui porta un coup de

poing au visage, de sorte qu’il tomba par terre.

Entendu sous la foi du serment, le témoin PERSONNE3.) a déclaré s’être trouvé autour d’une

table à l’extérieur du café « ENSEIGNE2.) », de s’être levé et d’avoir fait quelques pas pour

fumer une cigarette. Lorsqu’il se trouva à hauteur de la table autour de laquelle était assis le

prévenu, ce dernier se leva et lui porta un coup de poing au visage. Sur question du Tribunal, il

a expliqué s’être parlé à soi-même et que ce fait a peut-être été mal interprété par le prévenu,

raison pour laquelle il lui avait porté un coup au visage. Il a encore expliqué à la fin de son

audition à l’audience ne pas avoir fait appel à la police, ne pas avoir voulu porter plainte, ne pas

avoir consulté un médecin et ne pas avoir l’intention de demander des dommages-intérêts.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements de la caméra de

surveillance que PERSONNE3.) était assis autour d’une table lorsque le prévenu se trouvait

devant lui. Les deux ont discuté et gesticulé avec leurs mains. PERSONNE1.) s’est éloigné de

deux à trois mètres et s’est assis près d’une fenêtre. PERSONNE3.) s’est levé et s’est dirigé

vers le prévenu et les deux ont de nouveau discuté. PERSONNE3.) s’est ensuite rendu près de

sa table et s’est assis. Le prévenu l’a rejoint et les deux ont continué à discuter. A un moment

donné, le prévenu a levé sa main. PERSONNE3.) se leva et poussa le prévenu vers l’arrière.

Ensuite le prévenu prit PERSONNE3.) par le col et lui porta un coup au visage.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal tient pour établi que le déroulement des faits a eu lieu tel qu’il résulte de

l’enregistrement de la caméra de surveillance et tel que décrit ci-dessus.

Il est dès lors établi que suite à une discussion à vive voix entre PERSONNE3.) et le prévenu,

PERSONNE3.) s’est levé et a repoussé PERSONNE1.) avant que ce dernier ne prenne

PERSONNE3.) par le col et lui porta ensuite un coup de poing de sorte à le faire tomber par

terre.

L’infraction de coups et de blessures volontaires est partant établie. Il n’est cependant pas établi

que le prévenu ait en outre porté des coups de pied à PERSONNE5.) tel que libellé.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel ne se trouve cependant pas

établie au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin

PERSONNE3.).

Maître Pierre-Marc KNAFF a invoqué en ordre principal la légitime défense et en ordre

subsidiaire l’excuse de provocation.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-

même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser

une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-

riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque

violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus

comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite

l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre

celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le tribunal,

pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu

dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

En l’espèce, les conditions de la légitime défense ne sont pas établies. En effet, même s’il est

établi que PERSONNE3.) a porté le premier coup en repoussant le prévenu, il résulte de

l’enregistrement de la caméra que le prévenu a pris PERSONNE3.) par le col après avoir été

poussé et qu’il lui porta ensuite encore un coup de poing au visage alors qu’il ne se trouvait

plus face à une attaque violente et imminente.

Par ailleurs, en portant un coup de poing violant au visage de PERSONNE3.) de manière à le

faire tomber au sol, le prévenu a réagi de manière disproportionnée à l’attaque préalable de

PERSONNE3.).

Maître Pierre-Marc KNAFF a invoqué en ordre subsidiaire l’excuse de provocation prévue à

l’article 411 du Code pénal.

Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont

excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les

personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions

de l’article 414 du Code pénal.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte

au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en

excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du

libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal,

v°Crimes et Délits excusables, sub. Art. 321 -325 n°22).

En l’espèce, l’existence de violences graves est établie dans la mesure où PERSONNE3.) a

repoussé le prévenu avant de recevoir le coup de poing au visage. En répliquant comme il l’a

fait, le prévenu a excédé les bornes de la légitime défense mais son geste est toutefois excusable

au sens de l’article 411 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’excuse de provocation.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 28 juin 2024 vers 16.45 heures à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir donné un coup au visage de PERSONNE3.), né le DATE3.) à Esch-sur-

Alzette, notamment en lui donnant un coup de poing au niveau du visage de sorte à lui causer

des blessures. »

III. Quant à la notice numéro 36395/25/CD

Vu la citation du 24 décembre 2026 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

36395/25/CD et notamment le procès-verbal numéro 11897/2025 du 27 mars 2025 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 mars 2025, vers 20.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE5.),

ADRESSE6.), et sur le trajet du HÔPITAL1.) vers le Commissariat de Police, outragé par

paroles

les

agents

de

la

Police

grand-ducale

du

Commissariat

Esch (C3R), dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment par les paroles suivantes : « vous

êtes des pigeons », « t’es qu’un pigeon », et « fils de pute ».

A l’audience publique, PERSONNE1.) a expliqué ne pas se souvenir avoir outragé par paroles

les agents de police du commissariat Esch/Alzette notamment en leur disant « vous êtes des

pigeons ».

Maître Pierre-Marc KNAFF n’a pas contesté l’infraction reprochée à son mandant au motif que

les policiers ont acté dans le procès-verbal n°11897/2025 du 27 mars 2025 les outrages telles

que libellées par le Parquet et qu’il n’entendait pas mettre en doute la véracité des constatations

actées par les policiers.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 27 mars 2025 les agents de police

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) se trouvaient à la ADRESSE6.) à ADRESSE5.) et qu’ils y

ont procédé à l’interpellation du prévenu dans la mesure où ce dernier était en train de préparer

un pétard. Les policiers l’ont informé qu’il devait s’acquitter d’un avertissement taxé de 145

euros dans la mesure où la détention de stupéfiants dans un lieu publique était interdite. Le

prévenu n’était pas d’accord, s’énerva et dit aux policiers « Vous êtes des pigeons ».

Etant donné que le prévenu se trouvait en état d’ivresse et eu égard à son comportement, les

policiers décidèrent de le placer dans la cellule de dégrisement. Il fut amené au HÔPITAL1.)

pour y être examiné par un médecin. Après cette visite médicale, il fut emmené au commissariat

de police. Lors de ce transport le prévenu insulta le policier PERSONNE6.) en lui disant « t’es

un pigeon » et « fils de pute ».

Eu égard aux constatations relatés par les agents de police dans le procès-verbal, le Tribunal

tient pour établi que le prévenu a dit aux policiers PERSONNE6.) et PERSONNE7.) « vous

êtes des pigeons » lorsqu’ils lui ont demandé de s’acquitter d’un avertissement taxé et qu’il a

encore outragé par après l’agent de police PERSONNE6.) en lui disant « t’es un pigeon » et

« fils de pute ».

L’infraction d’outrages à agents est partant établie. Il y a cependant lieu de rectifier le libellé

de la prévention en ce sens que le prévenu a dit aux policiers PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

« vous êtes des pigeons » et qu’il a dit à l’agent de police PERSONNE6.) « t’es un pigeon » et

« fils de pute ».

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 27 mars 2025, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE6.), et sur le trajet du HÔPITAL1.) vers le Commissariat de Police,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la

force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles les agents PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de la

Police grand-ducale affectés au Commissariat Esch (C3R) dans l’exercice de leurs fonctions,

par les paroles suivantes :

« vous êtes des pigeons »,

et d’avoir outragé par paroles l’agent PERSONNE6.) de la Police grand-ducale affecté au

Commissariat Esch (C3R) dans l’exercice de ses fonctions par les paroles suivantes :

« t’es qu’un pigeon » et « fils de pute ». »

La peine

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,

laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

différentes peines prévues.

L’article 276 du Code pénal sanctionne l’infraction d’outrage à agent d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à

1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. L’article 414 du Code pénal prévoit que lorsque

le fait d’excuse est prouvé s’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de

huit jours à trois mois et à une amende de 251 à 1.000 euros.

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

La gravité des infractions, justifie la condamnation du prévenu, à une peine d’emprisonnement

de 9 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende correctionnelle de 600 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, composé de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant

contradictoirement à l’encontre d’PERSONNE1.), le prévenu entendu en ses moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le défenseur du

prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

notices 350869/24/CD, 6383/25/CD et 36395/25/CD;

d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel pour l’infraction libellée

sous la notice n°35086/24/CD n’est pas établie ;

d i t que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies pour l’infraction libellée sous

la notice n°35086/24/CD ;

d i t que les conditions de l’excuse de provocation sont établies pour l’infraction libellée sous

la notice n°35086/24/CD ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende

correctionnelle de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 175,12 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SIX (6) jours ;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 276, 398, 399 et 411 du Code pénal 1, 154,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le Vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Steve VALMORBIDA, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de PERSONNE8.), attaché de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.