Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1949 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses employee's stock award and fee claims, awarding employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's claims for free company shares and legal fee reimbursement, finding them unfounded. While the employee sought 50,000 euros in shares or damages, the court ruled that the employer was not liable for the costs incurred. Consequently, the court awarded the employer a procedural indemnity of 1,250 euros and ordered the employee to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court must assess the reimbursement of legal fees and the allocation of procedural indemnities in concreto based on the specific circumstances and the outcome of the dispute.

Mots-clés

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Labor dispute Procedural costs Legal fees Stock award Indemnity of procedure Dismissal of claims Litigation expenses action gratuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1949/2026

(rôle L-TRAV-140/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 19 MAI 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Thibaut CHEVRIER, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Fanny CAQUARD, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thibaut

CHEVRIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

représentée par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ s.a., inscrite au Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au

registre de commerce et es sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 251, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 mars 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 1er avril 2025.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 26 mars 2026. A l’audience de ce

jour, la partie demanderesse comparut par Maître Fanny CAQUARD, tandis que la partie défenderesse

comparut par Maître Anne FERRY.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été reporté le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 mars 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

le voir condamner à lui attribuer gratuitement des actions de la société SOCIETE1.) à

concurrence du montant net de 50.000.- € dans un délai de huit jours à compter de la

notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour de retard ;

-

sinon le voir condamner à lui payer le montant net de 50.000.- € avec les intérêts légaux à

partir du 1er mai 2024, lendemain du dernier jour du préavis, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

-

le voir condamner sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à lui rembourser le montant

de 1.500.- € à titre de ses frais d’avocat ;

-

le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

le voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

I. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait valoir à l’appui de ses

demandes qu’il a été au service de la partie défenderesse en qualité de « chief compliance officer »

selon offre d’embauche du 24 avril 2019 et contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2019

avec effet au 1er juin 2019.

Il fait ensuite valoir qu’en vertu de l’offre d’embauche et de l’article 5 tiret 4 du prédit contrat de

travail, la partie défenderesse s’était engagée à titre d’« incentive » à lui octroyer des actions d’une

valeur de 50.000.- € : « Initial Stock grant ; Euro 50,000 upon completion of the trial period, with

grant date set as first available program date AFTER the completion date of the trial period ».

Il fait ensuite valoir que par courrier du 28 février 2024, il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis

s’achevant le 30 avril 2024.

Il fait ensuite valoir qu’en violation de l’engagement pris par la partie défenderesse en vertu de l’article

5 tiret 4 du contrat de travail précité, l’attribution d’actions n’a pas été opérée, ni en cours d’exécution

du contrat de travail, ni à la fin de son préavis, moment où un employeur serait censé reverser à son

employé toutes les sommes qui lui sont dues, et ce malgré une première demande formelle de sa part

du 16 septembre 2024.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse lui a opposé une première fin de non-recevoir le 9

octobre 2024 à laquelle il a répondu le 2 décembre 2024, mais qui a fait l’objet d’un second refus de

la part de son ancien employeur.

Il fait ensuite valoir que par lettre de son mandataire du 24 février 2025, il a encore formellement mis

en demeure la partie défenderesse de lui céder gratuitement les actions promises à concurrence d’un

montant de 50.000.- €, sinon de lui régler le montant de 50.000.- €.

Le requérant fait ensuite valoir que la partie défenderesse ne s’est pas exécutée, de sorte qu’il aurait

été contraint d’introduire une requête au greffe du Tribunal du Travail de Luxembourg en date du 13

mars 2025.

En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de la partie défenderesse d’attribution gratuite

des actions, le requérant fait valoir qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre attribution gratuite

d’actions et stock-options.

Le requérant fait ainsi valoir qu’afin de contrer la demande qu’il a formulée par courrier du 16

septembre 2024, la partie défenderesse s’est dans un premier temps contentée de lui transmettre par

courrier du 9 octobre 2024, sans autres explications, un aperçu et le statut des options qui lui avait été

allouées.

Il fait cependant valoir que comme il l’a souligné dans sa réponse du 2 décembre 2024, cet aperçu

concerne non pas l’« initial stock grant », attribution gratuite d’actions, mais le « ESO grant »,

« Executive Stock Option », une option d’achat d’actions.

Il fait en effet valoir que suivant l’offre d’embauche et le contrat de travail, étaient stipulés à titre de

rémunération l’« initial stock grant » et également une potentielle admissibilité au programme d’achat

d’actions incitatif basé sur le rendement de l’entreprise.

Il fait ainsi valoir que dans le premier cas, il s’agit d’une attribution gratuite d’actions à hauteur du

montant de 50.000.- € et que dans le second cas, il s’agit de la possibilité pour le salarié d’acquérir

des actions.

Il rappelle à ce sujet que les stock-options sont des options de souscription ou des options d’achat

d’actions.

Il fait ainsi valoir que certains salariés ont le droit et non pas l’obligation d’acheter des actions de

l’entreprise dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à un prix fixé au moment de l’attribution.

Il fait cependant valoir que l’« initial stock grant » n’est pas lié à des stock-options.

Il fait par conséquent valoir que le premier argument de la partie défenderesse pour ne pas lui attribuer

les actions est vain.

Il relève à cet égard que les documents versés par la partie défenderesse pour appuyer ses dires sont

relatifs à l’« incentive stock option » alors qu’il s’agirait d’un « SERs Grant Agreement » (« Share

Economic Interest Rights », Droits de Participation Economique) conclu non pas avec la partie

défenderesse, mais avec la société de droit chinois SOCIETE2.) CO LTD.

Il fait ainsi valoir qu’il peut être constaté sans entrer dans les détails des stipulations contractuelles

des documents en question qu’elles sont soumises à la loi chinoise, que les options accordées dans ce

plan sont soumises à certaines restrictions et échéances.

Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas question du montant de 50.000.- € fixé au contrat de travail et que les

options ne tendent pas à acquérir des parts de la partie défenderesse.

Il fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse a encore répliqué dans son dernier courrier

du 12 décembre 2024 que l’attribution d’actions n’avait jamais été exercée.

Il fait ensuite valoir que l’attribution gratuite d’actions stipulée au contrat de travail doit à titre

principal être considérée comme une obligation à terme.

Il fait à ce sujet d’abord valoir qu’il convient de s’arrêter sur les termes de l’offre d’embauche et du

contrat de travail.

Il fait ainsi valoir que l’attribution gratuite d’actions est dans un premier temps soumise à

l’accomplissement par lui de sa période d’essai.

Il fait ainsi valoir qu’il a été embauché à partir du 1er juin 2019 avec une période d’essai de neuf mois

qui aurait pris fin le 28 février 2020, ce qui ne serait pas contesté par la partie défenderesse.

Il fait ainsi valoir que le principe de l’attribution d’actions était donc acquis dès le 1er mars 2020, et

que seul le moment de l’attribution était encore à déterminer.

Il fait ainsi valoir que la date d’attribution a été fixée à la date du premier programme disponible après

l’accomplissement de la période d’essai.

Il fait donc valoir que cette clause lui accorde un avantage au titre de sa rémunération et soumis, en

plus de l’accomplissement de la période d’essai, à un autre terme dépendant de la disponibilité du

programme qui devait intervenir sans un délai raisonnable.

Il fait ainsi valoir que sans réalisation dans un délai raisonnable, la clause était dès le départ vidée de

toute substance.

Il fait en effet valoir que bien que cela ne soit pas stipulé expressément, il y a en application de l’article

1162 du code civil lieu d’interpréter cette clause en sa faveur et contre la partie défenderesse qui aurait

stipulé cette condition.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse n’aurait en effet pas pu promettre cette cession, qui

apparaîtrait comme une garantie et qui aurait fait l’objet de pourparlers avant la signature du contrat

de travail, sans s’assurer que le paiement intervienne effectivement.

Il fait en effet valoir qu’il convient en application de l’article 1156 du code civil de rechercher la

commune intention des parties.

Il fait ainsi valoir qu’en l’espèce, la commune intention des parties était manifestement d’attribuer les

actions pour un montant de 50.000.- € après l’accomplissement de la période d’essai.

Il fait ainsi valoir qu’il ne s’agissait certainement pas de dire que quatre ans après l’embauche, cette

attribution n’aurait toujours pas eu lieu.

Il fait ainsi valoir que l’attribution d’actions était donc nécessairement acquise dans l’intervalle entre

la fin du délai de la période d’essai et la fin du préavis de licenciement.

Il fait cependant valoir que nonobstant les termes clairs du contrat de travail et la volonté initiale des

parties, entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2024, dernier jour de son préavis, soit pendant plus de

quatre ans, la partie défenderesse n’a pas attribué les actions, comme cela était pourtant stipulé dans

son contrat de travail, prétextant que l’attribution n’aurait pas été exercée.

Il fait cependant valoir que les actions devaient être attribuées à hauteur de 50.000.- €.

Il fait en effet valoir que c’est un droit qui lui est acquis dès la signature du contrat de travail, à partir

du moment où la période d’essai était accomplie.

Il fait ainsi valoir que seule la date à laquelle cette attribution devait intervenir était à préciser.

Il fait cependant valoir que la partie défenderesse ne saurait alléguer que cette date n’est jamais

intervenue pour se dédouaner de son obligation à la fin de son préavis.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse doit prouver qu’aucun programmne n’était disponible.

Il fait ainsi valoir que de l’aveu de la partie défenderesse, un programme était disponible, mais il

n’aurait pas exercé son option.

Le requérant fait cependant valoir qu’il n’avait pas à exercer d’option, l’attribution devant être

effectuée par la partie défenderesse sans qu’aucune action ne soit requise par lui.

Pour autant que la disponibilité du programme ne serait pas à considérer comme un terme mais comme

une condition suspensive dépendant de la volonté de l’employeur, le requérant fait valoir que soit elle

constitue une condition purement potestative qui la rendrait nulle en vertu des articles 1170 et 1174

du code civil, soit elle constitue une condition simplement potestative.

Le requérant se base ainsi sur un arrêt de la Cour d’appel du 26 janvier 2012, numéros 36383 et 36566

du rôle, pour retenir que la Cour d’appel a annulé la condition suivant laquelle l’attribution du bonus

ne pouvait intervenir que si la résiliation du contrat de travail n’était pas intervenue avant la mise en

paiement.

Il fait ainsi valoir que la disponibilité d’un programme dépendait de la seule volonté de la partie

défenderesse, de sorte qu’elle constituerait une condition purement potestative qu’il y aurait lieu

d’annuler.

Il fait partant valoir qu’il est en droit de solliciter l’attribution des actions ou d’un montant équivalent.

Il fait dans un deuxième temps valoir qu’à défaut pour la condition de constituer une condition

purement potestative en vertu des articles 1170 et 1174 du code civil, elle constitue une condition

simplement potestative.

Il fait partant valoir que la partie défenderesse doit rapporter la preuve au nom de l’application du

principe de bonne foi des engagements contractuels et de l’obligation de loyauté (article 1134 du code

civil) d’avoir fait tout son possible pour que la condition se réalise et que l’opération aboutisse.

Il fait ainsi valoir que l’absence de programme disponible au moment de son départ constitue une

inexécution imputable uniquement à la partie défenderesse qui ne saurait le priver de l’attribution de

ses actions.

Le requérant fait partant valoir que la partie défenderesse n’établit pas avoir accompli les diligences

nécessaires pour réaliser la condition et qu’elle n’a pas établi les raisons éventuelles qui l’auraient

empêché de réaliser la condition, de sorte qu’en vertu de l’article 1178 du code civil, il y aurait lieu

de faire droit à sa demande.

La partie défenderesse, qui a également exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait valoir

qu’elle ne s’est jamais engagée à concéder au requérant une participation dans l’entité employeuse.

Elle fait ainsi valoir que le requérant dénature les termes de son contrat de travail.

Elle fait en effet valoir qu’il ne résulte pas de la clause du contrat de travail invoquée par le requérant

à l’appui de sa demande que l’« initial stock grant » viserait des droits sur des actions de sa société en

tant qu’entité luxembourgeoise.

Elle fait ainsi valoir d’entrée que la société, personne morale, ne peut pas disposer d’actions en dehors

d’un plan mis en place de l’accord de son actionnariat.

Elle fait ainsi valoir que la société n’est pas propriétaire des actions qui appartiendraient à son

actionnariat.

Elle fait ainsi valoir qu’est et était visée une participation du requérant à un programme « available »

après écoulement de la période d’essai.

Elle fait ensuite valoir que comme le contrat de travail du requérant a bien continué au-delà de la

période d’essai, il a participé au programme en place (available) à cette époque tel que cela résulterait

des pièces 1 et 2 qu’elle aurait versées au dossier.

Elle fait ainsi valoir que le requérant a signé le SOCIETE1.) « SER’s Grant Agreement », ainsi que

son supplément.

Elle fait ensuite valoir que la « grant date » des actions était bien le 1er mars 2020, soit le lendemain

de la fin de la période d’essai du requérant, et ce en conformité avec la clause contractuelle exhibée

par le requérant.

Elle fait d’ailleurs valoir que le requérant n’a tout au long de son engagement qui aurait perduré

jusqu’au 28 février 2024 jamais émis la moindre contestation, voire réclamation, en lien avec cet

« initial stock grant ».

Elle fait ainsi valoir que si le requérant estime avoir été éligible à participer au-delà de cette attribution

de SER’s (attribution qui ne serait pas contestée par la partie adverse) à un autre « stock grant », ce

qui serait contesté, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

Elle fait ainsi valoir que le contrat de travail ne prévoit qu’un seul « stock grant » en faveur du

requérant post période d’essai et qu’un tel « stock grant » a bien été exécuté par elle et accepté comme

tel par le requérant.

Elle fait ainsi valoir que ce n’est que plusieurs mois après son licenciement et manifestement

mécontent d’avoir été licencié que le requérant a tenté de réinterpréter la clause contractuelle en

soutenant qu’étaient visées des actions de l’entité luxembourgeoise.

Elle fait cependant valoir que rien ne permet d’assortir cette thèse.

Elle fait ainsi valoir qu’il est question dans le contrat de travail d’un « stock grant » conditionné par

l’existence d’un programme, sans autre précision quant à l’entité émettrice ou la forme de leur octroi,

ni quant à une prétendue gratuité.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a confirmé avoir pu participer comme également prévu au

contrat dans le Stock options Incentive Plan of 2022 of SOCIETE2.).

Elle fait ainsi valoir que cette participation a été versée au tribunal.

Elle fait ainsi valoir que les options concédées en exécution de cette clause portent également sur des

actions de la société SOCIETE2.) LTD, société du groupe SOCIETE1.), et non sur des actions de

l’entité luxembourgeoise, ce qui n’appellerait de l’aveu du requérant pas à critiques, même si le texte

contractuel ne précise ici encore pas qu’il s’agit de droits sur des actions de l’entité chinoise du groupe

SOCIETE1.).

Elle fait ainsi valoir que la différence entre ces deux concessions est que pour le « initial stock grant »,

le requérant devait uniquement passer par la période d’essai pour y devenir éligible alors que pour la

participation aux plans subséquents, il devait sur base de sa performance être déclaré éligible (not

garanteed) à participer au plan.

Elle fait ensuite valoir que les programmes tant du « initial stock grant » que de celui de 2022 signés

par le requérant, sont soumis au droit chinois et à la compétence de la SOCIETE3.) et que toute

contestation y relative, notamment pour ce qui est de l’évaluation ou de l’exécution du « initial stock

grant », ne relève pas de la compétence du tribunal de ce siège et n’est pas soumise au droit

luxembourgeois.

Elle fait ainsi valoir que le requérant est bien propriétaire d’actions de l’entité chinoise pour avoir

exercé ses droits sur un certain nombre d’actions.

Elle fait ainsi valoir que le requérant pourra les revendre lorsque la société sera cotée en bourse (ce

qui n’est pas le cas à l’heure actuelle) et recevoir un paiement qui pourrait être supérieur à 50.000.- €.

Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est bien acquittée de son engagement contractuel.

Elle fait en effet valoir qu’il n’y a pas de doute à cet égard.

Elle fait en effet valoir qu’elle a exécuté la clause contractuelle, de sorte que les demandes du requérant

devraient être rejetées pour être sinon irrecevables, alors non fondées.

Elle fait ensuite valoir que les développements du requérant partant de la prémisse qu’elle se serait

engagée – au-delà de l’octroi des droits intervenu en mars 2020 que son ancien salarié ne contesterait

pas – à attribuer à ce dernier d’autres droits et en particulier à lui donner gratuitement des actions de

la société dès qu’un programme permettant un tel octroi serait en place sont erronés.

Elle fait ainsi valoir que bien en peine d’asseoir sa demande, le requérant estime qu’il conviendrait en

exécution de l’article 1162 du code civil d’interpréter le contrat en sa faveur, voire sur base de l’article

1156 du code civil rechercher la commune intention des parties.

Elle fait ainsi valoir que la commune intention des parties résulte manifestement des documents versés

en cause par elle, à savoir les documents à la base de l’octroi des droits sur actions concédées par elle

au requérant post période d’essai.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a jamais eu de plan portant sur les actions de l’entité luxembourgeoise

et qu’il n’a jamais été dans la commune intention des parties de mettre en place un tel plan.

Elle fait ainsi valoir qu’il ne lui appartient pas de rapporter en preuve l’absence d’existence d’un plan,

mais au requérant de rapporter en preuve l’existence d’un plan donnant droit aux salariés de la société

à des actions de l’entité luxembourgeoise.

Elle fait ainsi valoir que sous cette réserve et même à admettre pour les besoins de la seule discussion

la lecture contestable (et contestée) de la clause contractuelle par le requérant, la condition du

« available program » ne pourrait en aucun cas être qualifiée de condition purement, voire simplement

potestative, en ce qu’elle était dans le but d’échapper à son obligation libre de licencier son ancien

salarié avant la mise en place d’un tel programme.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’est en tant que personne morale pas maître d’un programme qui ne

pourrait être décidé que par son actionnariat dans le respect du droit des sociétés.

Elle fait par ailleurs valoir que tout licenciement est encadré par des règles strictes et qu’en l’espèce,

le licenciement n’a jamais été attaqué en justice, de sorte que ce dernier devrait être qualifié comme

étant régulier et fondé.

Elle fait ainsi valoir que ce sont les agissements du requérant qui sont à l’origine de la rupture du

contrat de travail.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la condition du « available program » n’ayant pas été

remplie pendant l’engagement du requérant, la demande adverse serait à rejeter même si le tribunal

devait par impossible admettre qu’elle se serait engagée à octroyer à son ancien salarié des actions de

l’entité luxembourgeoise SOCIETE1.), ce qui serait formellement contesté.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que la demande principale du requérant tendant à

se voir remettre par sa société des actions SOCIETE1.) pour une valeur de 50.000.- € est de facto

inexécutable alors qu’elle ne pourrait pas disposer d’actions qui ne sont pas sa propriété.

La partie défenderesse fait donc valoir que cette action est irrecevable pour ne pas avoir été dirigée

contre les actionnaires de SOCIETE1.).

Pour ce qui est de la demande subsidiaire du requérant tendant à se voir allouer en lieu et place

d’actions de la société SOCIETE1.) un paiement net de 50.000.- € et à supposer que le tribunal admette

que la condition du programme serait potestative, la partie défenderesse fait valoir que cette demande

est prescrite alors qu’elle serait devenue exigible en février 2020 et que la requête n’aurait été

introduite qu’en 2025.

Elle fait ainsi valoir que la prescription de trois ans joue non seulement pour les salaires à proprement

parler, mais pour les rémunérations de toute nature dues au salarié.

Elle fait valoir à ce sujet que le requérant qualifie lui-même l’avantage de rémunération dans sa

requête.

La partie défenderesse fait partant valoir que si la condition de disponibilité d’un plan venait à être

qualifiée de potestative et à ce titre nulle et de nul effet, alors l’avantage dont se prévaut le requérant

serait devenu exigible dès la fin de la période d’essai, soit en mars 2020 et son action introduite en

2025 serait à qualifier de tardive, le droit allégué étant prescrit.

A titre plus subsidiaire encore, la partie défenderesse fait valoir que la clause contractuelle invoquée

par le requérant ne prévoit pas le paiement à hauteur de 50.000.- € en sa faveur.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la base contractuelle invoquée à l’appui de cette demande

n’existe tout simplement pas.

A titre de dernière subsidiarité, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne peut en aucun cas être

condamnée à un montant net.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que s’il devait comme le soutient le requérant s’agir d’une

rémunération, il ne pourrait s’agir que d’un montant brut.

Le requérant réplique que contrairement à ce qu’allègue la partie défenderesse, le Tribunal du Travail

de Luxembourg est compétent pour toiser ses demandes telles que contenues dans la requête

introductive d’instance.

Il se réfère ainsi aux dispositions de l’article 25 du nouveau code de procédure civile pour retenir que

la compétence du Tribunal du Travail se détermine par la nature du rapport juridique et l’objet de la

prétention.

Il fait partant valoir que dès lors que le différend prend sa source dans le contrat de travail et que la

réparation sollicitée vise l’inexécution de ce contrat, le litige revêt une nature sociale.

Il fait ainsi valoir qu’il sollicite l’exécution de la clause figurant à l’article 5 tiret 4 du contrat de travail

du 24 avril 2019, ce que la partie défenderesse lui refuserait.

Il fait dès lors valoir que sa demande relève bien de la compétence du Tribunal du Travail de

Luxembourg.

Il conteste encore que sa demande subsidiaire soit prescrite.

Il fait en effet valoir que son action sur base de l’article 2277 du code civil a été introduite moins d’un

an après la fin de son préavis.

Il fait ainsi valoir que pour autant que les actions que la partie défenderesse s’était engagée à lui

attribuer ne l’ont pas été en cours d’exécution du contrat, elles auraient dû l’être au plus tard à la fin

de son préavis le 30 avril 2024, date à partir de laquelle aurait commencé à courir le délai de

prescription de trois ans.

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse entend maintenir la confusion entre

attribution gratuite d’actions et les stock-options alors que dans le cadre de l’attribution initiale

d’actions, il n’aurait pas eu à exercer un droit, il aurait simplement dû se les voir attribuer par la partie

défenderesse.

II. Quant aux motifs du jugement

A. Quant à la compétence du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande

du requérant

La partie défenderesse conteste en premier lieu la compétence du Tribunal du Travail de et à

Luxembourg pour connaître de la demande du requérant alors que d’après le « SOCIETE1.) SERs

grant agreement » de 2020, la commission chinoise « SOCIETE3.) » serait seule compétente pour en

connaître.

D’après point 7 du SOCIETE1.) SERs Grant Agreement versé par la partie défenderesse au dossier,

« This Grant Agreement and SOCIETE1.) SERs Plan 2020 are governed by and shall be interpreted

in accordance with the laws of China (for the avoidance of doubt, excluding Hong Kong, Macau or

Taiwan law). Any dispute arising from or in connection with the Agreements shall be submitted to

Hangzhou Arbitration Commission under its Administrated Arbitration Rules in force when the Notice

of Arbitration is submitted. The arbitral award is final and binding upon both parties. ».

Si, d’après le point 7 du SOCIETE1.) SERs Grant Agreement, c’est la « SOCIETE3.) » qui est seule

compétente pour connaître des litiges découlant de ou en lien avec cet accord, toujours est-il que la

partie défenderesse est au vu des contestations du requérant restée en défaut de prouver que les actions

attribuées par cet accord l’ont été en exécution du point 5 du contrat de travail du requérant qui prévoit

que « … intitial stock grant : Euro 50,000 upon completion of the trial period, with grant date set as

first available program date AFTER the completion date of the trial period. ».

Le Tribunal du Travail de ce siège doit partant en application du point 19 du contrat de travail conclu

entre les parties au litige en date du 30 avril 2019 se déclarer compétent pour connaître de la demande

du requérant.

En effet, d’après le point 19 du contrat de travail du requérant : « This agreement shall be governed

by and construed in accordance with the Law of the Grand-Duchy of Luxembourg and each party to

this agreement submits to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of the Grand-Duchy of

Luxembourg. ».

B. Quant à la loi applicable au présent litige

A défaut pour la partie défenderesse d’avoir démontré que le SOCIETE1.) SERs Grant Agreement a

été pris en exécution du point 5 du contrat de travail du requérant, c’est la loi luxembourgeoise qui

doit s’appliquer au présent litige : « This agreement shall be governed by and construed in accordance

with the Law of the Grand-Duchy of Luxembourg and each party to this agreement submits to the non-

exclusive jurisdiction of the Courts of the Grand-Duchy of Luxembourg. ».

C. Quant à la recevabilité des demandes du requérant

En ce qui concerne en premier lieu la demande principale du requérant, la partie défenderesse fait

valoir que la demande du requérant tendant à se voir attribuer des actions de l’entité luxembourgeoise

d’une valeur de 50.000.- € est irrecevable alors qu’elle serait au vu du fait qu’elle ne peut pas disposer

d’actions qui ne seraient pas sa propriété inexécutable.

Or, la partie défenderesse s’est au vu du point 5 du contrat de travail du requérant engagée à lui

attribuer des actions, de sorte que son premier moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

En ce qui concerne ensuite la demande subsidiaire du requérant, la partie défenderesse fait valoir

qu’elle est irrecevable pour cause de prescription.

La partie défenderesse fait en effet valoir que la demande est devenue exigible en février 2020 et que

le requérant n’a introduit son action qu’en 2025.

D’après l’article 2277 du code civil, se prescrivent par trois ans les actions en paiement des

rémunérations de toute nature dues au salarié.

En outre, d’après l’article L.221-1 du code du travail, l’action en paiement des salaires de toute nature

dus au salarié se prescrivent par trois ans conformément à l’article 2277 du code civil.

Or, d’après le point 5 du contrat de travail du requérant : « … intitial stock grant : Euro 50,000 upon

completion of the trial period, with grant date set as first available program date AFTER the

completion date of the trial period. ».

Il résulte de cette disposition que l’attribution gratuite d’actions était dans un premier temps soumise

à l’accomplissement par le requérant de sa période d’essai, le moment de cette attribution étant encore

à déterminer.

Le point de départ de la prescription de la demande subsidiaire ne saurait dès lors être fixé à la date

du 1er mars 2020.

Le délai de prescription de cette demande n’a en fait à défaut de la détermination du moment

d’attribution des actions pas commencé à courir.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande subsidiaire doit dès lors également être rejeté.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, doivent partant être déclarées recevables.

D. Quant au fond

La partie défenderesse soutient qu’elle ne s’est pas engagée à octroyer au requérant une participation

dans l’entité luxembourgeoise SOCIETE1.).

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas prouvé que l’« initial stock grant » vise des droits sur les

actions de l’entité luxembourgeoise

La partie défenderesse fait finalement valoir que même à supposer qu’elle se soit engagée à octroyer

de telles actions au requérant, la condition du « available program » n’est pas remplie.

Or, le requérant est au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de prouver sa

demande.

Il est plus particulièrement resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse s’est engagée à lui

octroyer des actions de l’entité luxembourgeoise SOCIETE1.).

La demande principale du requérant doit partant être déclarée non fondée.

Etant donné que le requérant n’a pas établi que la partie défenderesse s’est engagée à lui accorder des

actions dans l’entité luxembourgeoise, sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la partie

défenderesse à lui payer à la place le montant net de 50.000.- € doit également être déclarée non

fondée.

III. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil le montant de 1.500.- € à titre de ses frais et honoraires d’avocat.

La partie défenderesse fait valoir qu’il ne saurait pas lui être reprochée d’avoir résisté à une demande

qui serait manifestement infondée.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’une faute dans son chef est et reste formellement contestée.

B. Quant aux motifs du jugement

Par application de l’article 1154 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en

dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette

réparation doit être totale.

Les frais de défense constituent un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale

si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire reconnaître son

droit.

Ainsi, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

En effet, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance

que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au

remboursement de ses frais et honoraires exposés est fondée.

Etant donné que les demandes du requérant ont été déclarées non fondées, la demande de ce dernier

en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat doit l’être également.

IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et avant enregistrement.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) ;

dit que la loi luxembourgeoise est applicable au présent litige ;

déclare les demandes d’PERSONNE1.) recevables en la forme ;

les déclare non fondées et les rejette ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de

procédure pour le montant de 1.250.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de

1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER