Luxembourg labor court awards 2023 bonus and procedural fees to employee while rejecting employer's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail of Luxembourg ruled in favor of an employee seeking a 2023 performance bonus against their employer. While the court dismissed the employer's request for procedural costs, it granted the employee a partial reduction of their claim and awarded them the outstanding bonus amount along with legal interest. The decision established that the employee's claim for the specific year's bonus was substantiated, warranting payment despite procedural adjustments to the total sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 148, al. 3 n.c.p.c.: The labor court must adjudicate claims for performance bonuses based on employment contracts, granting the award if proven, while allowing provisional execution for salary-related debts without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1947/2026
(rôle L-TRAV-580/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 19 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
représenté par la société à responsabilité limitée JURISLUX s.à r.l., inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320
Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 249 621, représentée aux fins de la présente procédure par son gérant
actuellement en fonctions,
Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
représentée par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469
Luxembourg, 67, rue Ermesinde, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 169 020, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Lucas LEFEBVRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 août 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 26 août 2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 28 avril 2026. A l’audience de ce
jour, la partie demanderesse comparut par Maître Fabrice BRENNEIS, tandis que la partie
défenderesse comparut par Maître Lucas LEFEBVRE.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 août 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
lui voir donner acte que la présente requête est à joindre à une première requête connexe du 9
février 2024, numéro de rôle L-TRAV-87/24, qui est fixée à l’audience du 3 décembre 2024 ;
-
voir constater que le bonus de l’année 2023 est dû ;
-
voir partant condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 30.484.- €, cette somme
majorée des intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde ;
-
la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 4.500.- € sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
la voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
A l’audience du 28 avril 2026, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en paiement du
bonus pour l’année 2023 à la somme de 29.822,54 €.
Le requérant a finalement demandé acte qu’il réduisait sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure à la somme de 2.000.- €.
Acte lui en est donné.
La partie défenderesse a à l’audience du 28 avril 2026 demandé à ne pas voir joindre les deux affaires
introduites par les requêtes des 9 février 2024 et 5 août 2024 et le requérant ne s’est pas opposé à cette
demande.
La jonction d’instance est la mesure par laquelle une juridiction réunit des instances également
pendantes devant elle pour les instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en connaître ensemble, c’est-à-dire d’un lien de
connexité.
La jonction d’instance permet d’éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires sur un point
identique.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de circonstances propres à établir la
connexité entre deux affaires et à justifier la jonction.
Or, en l’espèce, les deux affaires introduites par les requêtes des 9 février 2024 et 5 août 2024 peuvent
être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions.
Il n’y a partant pas lieu de joindre les affaires introduites par les requêtes des 9 février 2024 et 5 août
2024.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant en paiement
du bonus pour l’année 2023 pour cause de libellé obscur.
Elle fait en effet valoir que le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication, ni justification,
sur le montant sollicité et plus particulièrement sur le calcul effectué pour arriver à la somme de
30.484.- €.
Elle fait ainsi valoir que le requérant sollicite la condamnation à ce montant alors qu’il n’expliquerait
nullement le fondement de sa demande, respectivement d’où ressortirait le montant qu’il réclame.
Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de telles explications, il est difficile, voire impossible, pour elle
de prendre position précisément quant au montant réclamé à titre d’arriérés de salaire.
Elle se demande en effet à quoi correspond ce montant de 30.484.- €, comment ce montant a été
calculé, sur quelle base et selon quelles modalités de calcul.
Elle se demande ensuite si ce montant a été calculé conformément à la politique de la société et si oui,
comment.
Elle fait ainsi valoir qu’aucune de ces questions ne trouve réponse à la lecture de la requête.
Elle fait ainsi valoir que le requérant se contente de réclamer un montant sorti de son chapeau, sans
même détailler les calculs.
Elle fait ainsi valoir qu’elle est en tout état de cause dans l’impossibilité de prendre position sur la
demande du requérant et plus précisément sur le montant de 30.484.- €, sauf à faire des suppositions
sur la méthode de calcul utilisée par son ancien salarié, ce qui désorganiserait sa défense.
Elle se base à l’appui de son premier moyen sur un appel de la Cour d’appel du 15 juillet 2004,
Pasicrisie XXXII, n°4/2004, sur un arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2016, numéro 42277 du
rôle, sur un arrêt de la Cour d’appel du 23 janvier 2020, numéro CAL-2018-00440 du rôle, sur un
jugement du Tribunal du Travail du 5 décembre 2013, numéro 2845 du répertoire, ainsi que sur un
jugement du Tribunal du Travail du 4 décembre 2023, L-TRAV-703/22.
La partie défenderesse demande en conséquence à voir déclarer nulle, sinon irrecevable, pour cause
de libellé obscur la demande en paiement du bonus de l’année 2023 formulée par le requérant.
Le requérant fait au contraire valoir que sa demande est recevable.
Il fait ainsi valoir qu’il a spécifié dans sa requête qu’il recevait en sa qualité de « manager » chaque
année un bonus de 20% de son revenu annuel.
Le requérant renvoie encore à son décompte qu’il a versé au dossier pour retenir que le montant
actuellement réclamé à titre de son bonus pour l’année 2023 s’élève à la somme de 29.822,54 €.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :
« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités
en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des
moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à
observer à peine de nullité…… ».
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité
énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.
La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce
sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-
ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que le
défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le demandeur
forme sa demande.
L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause
d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.
L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de
la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la
demande.
Le défendeur doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui demande
et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.
L’objet de la demande doit dès lors toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence
de l’exposé des moyens qui peut être sommaire.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de
l’adversaire doit donc être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter
l’objet initial du litige afin de permettre non seulement au défendeur d’élaborer d’ores et déjà ses
moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger s’il l’estime nécessaire, mais encore
au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure
civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la
demande.
Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en
dégagent, du moins implicitement.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée
par la nullité de l’acte introductif d’instance.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions
de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même
substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui
doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre
quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être
couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,
ni surtout par rapport aux pièces versées.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis
et explicite.
Or, le requérant a dans sa requête indiqué l’objet de sa demande, à savoir le paiement de la somme de
30.484.- € à titre de bonus.
La requête contient également un exposé sommaire des moyens à l’appui de la demande du requérant.
Le requérant a plus particulièrement demandé dans sa requête le bonus pour l’année 2023 et il y a
indiqué qu’il a reçu chaque année un bonus de 20% de son revenu annuel.
La partie défenderesse a dès lors pu calculer le montant du bonus réclamé par le requérant.
La partie défenderesse a partant en l’espèce utilement pu préparer sa défense.
Le premier moyen de la partie défenderesse doit dès lors être rejeté.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable.
II. Quant au fond : quant à la demande du requérant en paiement du bonus pour l’année 2023
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande actuellement à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[12.426,06 € (salaire mensuel) X 12(mois) X 20% =] 29.822,54 € à titre de bonus pour l’année 2023.
A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que son salaire brut mentionné dans le contrat de
travail s’est élevé à la somme de 5.477,31 €, indice 799,41.
Le requérant fait ensuite valoir qu’il est encore précisé dans son contrat de travail qu’il a également
droit aux majorations et primes prévues par les règlements généraux de la société.
Il fait ensuite valoir qu’en tant que « manager », il recevait chaque année un bonus de 20% de son
revenu annuel.
Il fait ensuite valoir qu’en date du 17 décembre 2023, la partie défenderesse lui notifia une
modification substantielle de son contrat de travail.
Il fait cependant valoir que cette modification, portant sur sa fonction, n’a eu lieu qu’à partir du 1er
janvier 2024.
Le requérant fait partant valoir qu’il aurait dû percevoir son bonus pour l’année 2023.
En droit, le requérant fait ainsi valoir que le bonus était fixe et qu’il lui était versé chaque année.
Le requérant fait ensuite valoir que ce bonus était lié à sa fonction.
Il se réfère ensuite à la lettre du 13 décembre 2023 qui indiquerait « as a result, your target bonus will
be adapted as per the company’s bonus performance plan applicable to the exempt level ».
Il fait ensuite valoir qu’en l’occurrence, sa nouvelle fonction ne lui permettait d’obtenir qu’une prime
qui serait versée à l’entière discrétion de la partie défenderesse.
Il fait cependant valoir que le changement de fonction n’a eu lieu qu’à partir du 1er janvier 2024, de
sorte qu’il aurait encore exercé la fonction de « manager » durant toute l’année 2023.
Il fait ensuite valoir que le paiement du bonus pour l’année 2023 a été confirmé dans un courriel daté
du 29 janvier 2024 adressé par PERSONNE2.).
Il fait en effet valoir que PERSONNE2.) a écrit « I confirm you will receive a bonus calculated as a
manager 2023 at the date of your change of title is applicable from January 1st 2024. ».
Il fait ensuite valoir que le bonus de l’année N est versé en mars de l’année N + 1.
Il fait ainsi valoir que le bonus de l’année 2023 aurait dû être versé en mars 2024.
Il fait ainsi valoir que bien qu’il ait démissionné le 31 janvier 2024, il aurait dû se voir payer le bonus
litigieux.
Le requérant fait ainsi valoir qu’il n’a pas reçu le bonus en question, de sorte qu’il y aurait lieu de
condamner la partie défenderesse à le lui payer.
La partie défenderesse conteste que le requérant ait le droit de percevoir un quelconque bonus au titre
de l’année 2023.
Elle se réfère à l’article 3 du contrat de travail du requérant pour retenir qu’au traitement du requérant
« s’ajouteront, le cas échéant, les majorations et primes prévues par les règlements généraux de la
société. »
Elle fait par conséquent valoir qu’il n’existe aucun engagement de sa part à payer un bonus au
requérant.
Elle fait ainsi valoir que dans la mesure où le bonus est discrétionnaire, le requérant ne saurait pas
réclamer un bonus pour l’année 2023.
Elle demande dès lors le rejet de la demande du requérant en paiement d’un bonus pour l’année 2023.
Elle fait en tout état de cause valoir que si par impossible le tribunal devait considérer que le bonus
ne revêtirait pas un caractère discrétionnaire, le requérant ne dispose pas d’un droit acquis à bénéficier
d’un tel bonus alors que les conditions cumulatives tenant à la généralité, à la constance et à la fixité
ne seraient pas remplies en l’espèce.
Elle fait ainsi valoir que la preuve des caractères de généralité, de constance et de fixité n’est pas
rapportée en l’espèce.
Elle se réfère à l’appui de ses moyens sur un arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2023, numéro CAL-
2021-00353 du rôle.
Elle fait ainsi valoir que le raisonnement de la Cour d’appel est entièrement transposable à la situation
du requérant alors que le « business performance mutliplier » et le « individual performance
mutliplier » seraient également par essence variables dans l’annual performance bonus plan de 2023.
Elle fait ainsi valoir que si par impossible le tribunal venait à considérer que le bonus ne revête pas un
caractère discrétionnaire, il devra considérer que le requérant ne bénéficiait d’aucun droit acquis au
paiement du bonus au titre de l’année 2023, et ce quand bien même il verse un mail de PERSONNE2.)
du 29 janvier 2024 dans lequel elle confirme que le requérant recevrait un « bonus calculated as a
manager 2023 at the date of your change of title is applicable from January, 1st 2024. ».
Elle fait en effet valoir que le mail en question est daté du 29 janvier 2024, soit avant que le requérant
ne démissionne avec effet immédiat le 31 janvier 2024.
Elle fait ainsi valoir qu’étant donné que le requérant a démissionné le 31 janvier 2024, il n’avait aucun
droit de percevoir son bonus pour l’année 2023.
Elle fait en effet valoir que ce bonus est en principe versé en mars ou en avril de chaque année.
Elle se réfère à l’appui de cette affirmation sur l’ « annual performance bonus plan » de 2023.
Elle fait partant valoir qu’en démissionnant le 31 janvier 2024, le requérant a perdu toute possibilité
de percevoir son bonus pour l’année 2023 alors qu’il n’aurait plus été présent dans la société à la date
du paiement.
La partie défenderesse fait partant valoir que la demande du requérant n’est pas fondée et qu’elle doit
dès lors être rejetée.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse conteste la demande du requérant dans son montant.
La partie défenderesse fait en effet valoir que le requérant ne justifie pas sa demande par un calcul lui
permettant d’atteindre la somme réclamée.
Elle demande ainsi à voir réduire cette demande à de plus justes proportions et prenant en
considération la moyenne des bonus perçus par le requérant durant sa carrière auprès de la société, ce
qu’elle évaluerait à hauteur de [(9.237.- € (année 2008) + 8.320.- € (année 2009) + 16.661.- € (année
2010) + 15.589.- € (année 2011) + 9.161.- € (année 2012) + 28.290.- € (année 2013) + 27.500.- €
(année 2014) + 24.800.- € (2015) + 27.400.- € (année 2016) + 27.300.- € (année 2017) + 25.100.- €
(année 2018) + 9.800.- € (année 2019) + 12.993.- € (année 2020) + 29.100.- € (année 2021) + 23.700.-
€ (année 2022)) : 15 (années) =] 19.663,40 €.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après le point III du contrat de travail signé entre les parties au litige le 31 mars 2008 :
« Le traitement mensuel de base du cadre est de 5477,31 €, à l’indice courant actuellement en vigueur
(799,41 € à l’indice 100) ; il sera adapté à l’indice du coût de la vie suivant les dispositions légales.
Ce traitement a été fixé compte tenu des heures supplémentaires, du travail de dimanche, de jour férié
ou de nuit que le cadre est obligé de fournir en raison de la nature de son occupation.
A ce traitement s’ajouteront, le cas échéant, les majorations et primes prévues par les règlements
généraux de la société.
La rémunération du cadre est payable postnumerando, à la fin de chaque mois de calendrier,
déduction faite des cotisations et des retenues prévues par la loi. ».
Si cette disposition contractuelle n’oblige pas la partie défenderesse au paiement du bonus qui a un
caractère discrétionnaire de libéralité et que le requérant ne peut tirer son droit au paiement du bonus
d’un usage alors que les modalités d’octroi du bonus sont fixées dans son contrat de travail, toujours
est-il que la partie défenderesse s’est engagée par mail du 29 janvier 2024 à payer au requérant un
bonus pour l’année 2023 : « I confirm you will receive a bonus calculated as a manager for 2023 at
the date of your change of title is applicable from January, 1st 2024. ».
Or, si aux termes du « annual performance plan 2023 », les managers sont éligibles pour le paiement
du bonus de l’année 2023 à condition qu’ils soient toujours employés par le groupe le jour du paiement
du bonus et que le bonus dû pour l’année 2023 devait en principe être payé au mois de mars de l’année
2024 sauf résiliation du contrat de travail avant la mise en paiement, la partie défenderesse, qui est la
débitrice du bonus, peut ainsi échapper au paiement du bonus en notifiant la résiliation du contrat de
travail du requérant avant cette échéance.
Cet évènement dépend ainsi de la seule volonté de la partie défenderesse et elle permet de détenir le
requérant à sa merci.
La clause litigieuse constitue partant une condition potestative et elle doit être annulée.
La demande du requérant en paiement d’un bonus pour l’année 2023 est partant fondée dans son
principe.
Le requérant est cependant au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de prouver
sa demande dans son montant.
Le requérant est ainsi resté en défaut de démontrer que son salaire annuel s’est chiffré au montant de
149.112,72 €.
Le requérant est finalement resté en défaut de prouver qu’il aurait pour l’année 2023 dû recevoir un
bonus de 20% de son revenu annuel.
La partie défenderesse admet cependant à titre subsidiaire la demande du requérant en paiement de
son bonus pour l’année 2023 pour le montant de 19.663,40 €, de sorte qu’il y a lieu de déclarer cette
dernière fondée pour ce montant.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
En application de l’article 148, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande du requérant
doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement du bonus pour l’année 2023, soit pour le
montant de 19.663,40 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
ne joint pas les demandes introduites par les requêtes des 9 février 2024 et 5 août 2024 ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement du bonus pour l’année 2023 à la
somme de 29.822,54 € ;
lui donne finalement acte qu’il réduit sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à la
somme de 2.000.- € ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un bonus pour l’année 2023 pour le
montant de 19.663,40 € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) à ce titre le montant
de 19.663,40 € avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à
solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de 750.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure et la rejette ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement du bonus pour
l’année 2023, soit pour le montant de 19.663,40 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER