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JPDPolice_119 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for traffic violation but allows civil claim for damages with expert appointment.

Numéro de cause JPDPolice_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal prosecution for a traffic violation but allowed the civil claim for damages filed by the victim. The court appointed medical and accounting experts to assess the physical, moral, and material harm suffered by the victim following the incident on June 9, 2024. While the criminal liability was rejected, the civil request was deemed regular and receivable, leading to the appointment of experts to determine the extent of the compensation owed.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may dismiss criminal charges while simultaneously allowing a civil claim for damages, appointing experts to quantify the physical, moral, and material harm suffered by the victim.

Mots-clés

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traffic violation civil damages claim expert appointment criminal dismissal moral prejudice material compensation procedural regularity audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 119/2026

Not.: 192/25/DC

Rép. n°: 747/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 27 février 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Martin HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-

ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par, Maître Julie KÖLZER-

WARNECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire fut remise sine die.

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L’affaire fixée à l’audience publique du 28 octobre 2025 a été décommandée par

les soins du parquet.

A l’appel à l’audience publique du 12 mai 2026, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Martin HOUPLON.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a

donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder

le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés

Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), et

PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.) (ADRESSE7.)), ont été

entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Julie KÖLZER-WARNECKE a demandé acte qu’elle se constitue

oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle

a été entendue en ses explications.

La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Martin HOUPLON a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60618/2024 dressé le 9 juin 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 10/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant la prévenue et

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défenderesse au civil PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 27 février 2026 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 9 mars 2026.

Vu les informations données par courriers du 27 février 2026 à PERSONNE2.), à

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) le 09/06/2024 vers 15.06 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.), au

croisement ADRESSE10.) avec le ADRESSE11.) ADRESSE9.), sans préjudice quant

aux indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.).

II) Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

inobservation du signal B.1 / cédez le passage

-

défaut de prudence spéciale en abordant une intersection afin d’éviter tout

accident

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité

des faits.

Maître Martin HOUPLON, ne conteste pas la matérialité des faits. Cependant, il

insiste sur un partage de responsabilité alors que la victime aurait commis une faute en

adoptant une vitesse trop élevée au vu des circonstances de l’espèce. Il met encore en

cause la position du soleil pour expliquer que sa mandante a surement été éblouie.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue et défenderesse au civil, les

faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments

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du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des

certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux

de la prévenue et défenderesse au civil et des déclarations des témoins sous la foi du

serment.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, circulait

au volant de son véhicule automobile à ADRESSE8.), sur la ADRESSE9.), à

l’intersection de la ADRESSE12.) (ADRESSE13.)) et du ADRESSE11.).

Arrivée à ce croisement, elle a entrepris de le traverser en direction de

ADRESSE8.), alors que PERSONNE2.) circulait sur la voie prioritaire en direction de

ADRESSE14.).

C’est dans ces circonstances que la collision entre les deux véhicules s’est

produite.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.

Il ne découle d’aucun élément du dossier que la vitesse de PERSONNE2.) était

excessive ou que ce dernier a eu un comportement dangereux ou imprudent à l’approche

du croisement. Il circulait sur la voie prioritaire à une vitesse autorisée.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence que le respect

absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou

croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et

la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent

naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment

établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au

conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun

risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en

supporter les conséquences.

Il en découle qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef de la victime.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue et défenderesse

au civil dans la genèse de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments

du dossier, dont le dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que

de l’instruction à l’audience.

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Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation

causale avec l’accident. Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se

trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu

des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos

et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des

aveux de la prévenue et défenderesse au civil et des déclarations des témoins sous la foi

du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juin 2024 vers 15.06 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.), au croisement

ADRESSE10.) avec le ADRESSE11.) ADRESSE9.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

-

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

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-

ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

ne pas avoir observée le signal B.1 / cédez le passage

-

ne pas avoir fait preuve de prudence spéciale en abordant une intersection afin

d’éviter tout accident

-

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus

passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil a demandé de le faire

bénéficier d’une suspension du prononcé.

Eu égard à la gravité des faits et les circonstances de l’accident, il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

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Au civil :

Quant au partage de responsabilité

PERSONNE1.) estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à la

genèse de l’accident et elle conclut dès lors à un partage de responsabilité.

Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que PERSONNE2.) aurait commis une

faute

quelconque

en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable

exclusivement au comportement fautif de PERSONNE1.). Cette dernière est à déclarer

au contraire entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le

9 juin 2024, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser la partie civile à concurrence de

l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 12 mai 2026, l’audience Maître Julie KÖLZER-WARNECKE

s’est oralement constitué partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci les sommes de :

-

1500.- euros pour perte de revenus,

-

255,28.- euros pour frais médicaux,

-

800.- euros par mois pour pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions,

-

2.000.- euros pour préjudice moral,

-

10.000.- somme globale,

-

Subsidiairement elle sollicite une expertise médicale avec une provision de

3.000.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical, et d’un expert calculateur avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru au demandeur au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 9

juin 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 3.000.- euros.

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Il n’y a pas lieu d’allouer une provision, alors qu’aucun élément permet d’apprécier

au stade actuel de la procédure le préjudice réellement subi par PERSONNE2.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 104,25 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

statuant au civil:

dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la

genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement à la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.),

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence des

sommes suivantes :

-

1500.- euros pour perte de revenus,

-

255,28.- euros pour frais médicaux,

-

800.- euros par mois pour pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions,

-

2.000.- euros pour préjudice moral,

-

10.000.- euros, somme globale.

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

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avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Markus BURKHARDT, médecin spécialisé en

orthopédie et traumatologie, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen,

et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433

Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 9

juin 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

3.000.- euros,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162,, 163, 164, 382, 386 et 388 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.